Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de l'environnement, Vu la directive du Conseil des communautés européennes (C.E.E.) no 90-220 du 23 avril 1990 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement; Vu le code de procédure pénale, et notamment son article 28; Vu le code de la consommation; Vu la loi no 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement; Vu le décret no 73-138 du 12 février 1973, modifié par les décrets no 90-362 du 24 avril 1990 et no 92-631 du 8 juillet 1992, portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les procédés et les produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux; Vu le décret no 84-1147 du 7 décembre 1984 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 susvisée en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires; Vu le décret no 93-235 du 23 février 1993 portant création de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire; Vu le décret no 93-774 du 27 mars 1993 fixant la liste des techniques de modification génétique et les critères de classement des organismes génétiquement modifiés; Le Conseil d'Etat (section des finances et section des travaux publics réunies) entendu, Décrète: TITRE Ier DISPOSITIONS RELATIVES AUX ORGANISMES GENETIQUEMENT MODIFIES AUTRES QUE LES PLANTES, LES SEMENCES, LES PLANTS ET LES ANIMAUX DESTINES A L'ALIMENTATION HUMAINE CHAPITRE Ier Dispositions applicables à la dissémination volontaire à toute fin autre que la mise sur le marché
Art. 1er. - L'autorisation prévue par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée est, lorsqu'elle concerne des organismes génétiquement modifiés, autres que les plantes, les semences, les plants et les animaux, et destinés à être utilisés en alimentation humaine sous la forme de denrées, produits ou boissons, délivrée par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'agriculture, après accord du ministre chargé de l'environnement.
Art. 2. - I. - La demande d'autorisation, accompagnée du versement mentionné à l'article 22 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, est adressée au ministre chargé de la consommation, qui procède à son instruction. Lorsque le demandeur souhaite procéder, au cours d'une période déterminée, à la dissémination sur un même site d'une combinaison de plusieurs organismes génétiquement modifiés, ces disséminations peuvent faire l'objet d'une seule demande. Il en va de même s'il s'agit de disséminations d'un même organisme génétiquement modifié, ou d'une même combinaison d'organismes génétiquement modifiés, sur des sites différents effectuées dans un même but. II. - La demande est établie par le responsable de la dissémination. Elle est accompagnée d'un dossier technique dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la consommation. Elle signale les informations devant, selon le demandeur, rester confidentielles. Ce dossier comporte notamment: 1. Tous les éléments permettant d'évaluer l'impact des essais sur la santé publique et sur l'environnement; 2. Le dossier type destiné à être transmis à la Commission des communautés européennes; 3. Une fiche d'information destinée au public comprenant, à l'exclusion de toute information couverte par le secret industriel et commercial, ou protégé par la loi, ou dont la divulgation pourrait porter préjudice aux intérêts du responsable de la dissémination: a) Le but de la dissémination; b) La description synthétique du ou des organismes génétiquement modifiés; c) L'évaluation des effets et des risques pour la santé publique et pour l'environnement; d) Les méthodes et plans de suivi des opérations et d'intervention en cas d'urgence.
Art. 3. - I. - Lorsque le ministre chargé de la consommation estime que l'un des éléments du dossier de demande d'autorisation est insuffisant ou irrégulier, il invite le demandeur à compléter ou à régulariser celui-ci. II. - Dès que le dossier de demande d'autorisation est complet, le ministre chargé de la consommation délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement et transmet pour avis la demande à la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire. III. - Sous réserve des dispositions de l'article 11 ci-dessous, la commission se prononce dans un délai de soixante jours à compter de la date d'enregistrement de la demande. IV. - Dans un délai de trente jours à compter de la date d'enregistrement de la demande, le ministre chargé de la consommation transmet le dossier type prévu au II de l'article 2 ci-dessus à la Commission des communautés européennes.
Art. 4. - L'accord du ministre chargé de l'environnement est réputé acquis s'il n'a pas fait connaître au ministre chargé de la consommation son opposition à l'autorisation avant l'expiration d'un délai de quatorze jours à compter de la date à laquelle il a reçu l'avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire. La décision du ministre de la consommation est notifiée au demandeur dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'enregistrement de la demande. Le refus d'autorisation doit être motivé. L'autorisation peut être assortie de prescriptions spéciales relatives aux conditions que doit respecter le demandeur lors de la mise en oeuvre de la dissémination, en vue d'assurer la protection de la santé publique et de l'environnement. Sous réserve des dispositions de l'article 11 ci-après, l'absence de décision à l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa du présent article vaut refus d'autorisation.
Art. 5. - L'autorisation de dissémination fait l'objet d'un avis au Journal officiel de la République française qui indique le nom et l'adresse du demandeur, la description synthétique du ou des organismes génétiquement modifiés, le but de la dissémination et la date de l'arrêté d'autorisation. Cet avis précise que la fiche d'information prévue à l'article 2 ci-dessus peut être consultée au secrétariat de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire. Toute personne peut adresser au ministre ses observations sur l'essai.
Art. 6. - Au terme de la dissémination qu'il a été autorisé à accomplir, le demandeur informe le ministre chargé de la consommation du résultat de ces essais en ce qui concerne l'impact de la dissémination sur la santé publique et l'environnement ainsi que de la suite qu'il envisage de donner à ces essais.
Art. 7. - En cas de changement de responsable de la dissémination au cours de l'instruction de la demande d'autorisation ou après la délivrance de l'autorisation, le nouveau responsable informe le ministre chargé de la consommation dans le mois qui suit.
Art. 8. - Dans le cas où, après la délivrance de l'autorisation, le demandeur a connaissance d'éléments d'information nouveaux susceptibles de modifier l'évaluation des risques ou des inconvénients pour la santé publique ou l'environnement, il en informe le ministre chargé de la consommation.
Art. 9. - Dans tous les cas où une nouvelle évaluation des risques que la présence d'organismes génétiquement modifiés fait courir à la santé publique ou à l'environnement le justifie, le ministre chargé de la consommation peut, aux frais du titulaire de l'autorisation: a) Suspendre l'autorisation dans l'attente d'informations complémentaires; b) Modifier les prescriptions spéciales; c) Retirer l'autorisation si ces risques sont tels qu'aucune mesure ne puisse les faire disparaître; d) Ordonner la destruction des organismes génétiquement modifiés et, en cas de carence du titulaire de l'autorisation, y faire procéder d'office. Sauf en cas d'urgence, ces mesures ne peuvent intervenir que si le titulaire a été mis à même de présenter ses observations.
Art. 10. - Si, pour quelque raison que ce soit, le demandeur retire sa demande d'autorisation, le caractère confidentiel de toutes les informations contenues dans le dossier de demande d'autorisation doit être respecté.
Art. 11. - Si le ministre chargé de la consommation estime que des informations complémentaires, des consultations ou des études particulières sont nécessaires pour lui permettre de se prononcer sur la demande, il peut prolonger le délai prévu à l'article 4 ci-dessus de la durée correspondante. Il doit alors notifier au demandeur les motifs de cette prolongation ainsi que sa durée, laquelle n'est pas prise en compte dans le calcul du délai imparti au ministre pour se prononcer sur les demandes, et, le cas échéant, inviter le demandeur à lui communiquer des informations complémentaires.
Art. 12. - Tout élément nouveau d'information connu du demandeur et relatif aux risques présentés par le ou les organismes génétiquement modifiés pour la santé humaine ou pour l'environnement, soit avant, soit après l'obtention de l'autorisation de dissémination en vue ou non d'une mise sur le marché, doit être communiqué sans délai par le demandeur au ministre chargé de la consommation. Le cas échéant, le demandeur doit prendre sans délai les mesures nécessaires pour protéger la santé humaine et l'environnement. CHAPITRE II Dispositions applicables à la mise sur le marché
Art. 13. - L'autorisation de mise sur le marché prévue par l'article 15 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée est délivrée par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la santé, après accord du ministre chargé de l'environnement, lorsqu'elle concerne les organismes génétiquement modifiés, autres que les plantes, les semences, les plants et les animaux destinés à être utilisés en alimentation humaine sous la forme de denrées, produits ou boissons. L'arrêté d'autorisation fixe: a) L'identification de l'organisme génétiquement modifié autorisé; b) Les conditions d'emploi de l'organisme; c) Le cas échéant, des conditions particulières relatives à l'emballage, à l'étiquetage et au mode d'emploi des denrées, produits ou boissons, y compris des conditions concernant des écosystèmes ou des environnements particuliers.
Art. 14. - Si la dissémination volontaire de l'organisme génétiquement modifié, à des fins de recherche, de développement ou à toute autre fin que la mise sur le marché, n'a pas fait l'objet d'une autorisation en France, conformément au chapitre Ier du présent titre, ou dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne selon une procédure équivalente, le demandeur doit avoir procédé à une évaluation des risques pour l'environnement et pour la santé humaine. Les résultats de cette évaluation doivent être joints au dossier prévu au I de l'article 15 ci-dessous.
Art. 15. - I. - La demande d'autorisation est adressée au ministre chargé de la consommation accompagnée d'un dossier technique qui comporte tous les éléments permettant d'évaluer l'impact que la présence d'organismes génétiquement modifiés dans les denrées, produits et boissons peut avoir sur la santé publique et sur l'environnement; le contenu de ce dossier est fixé par arrêté du ministre chargé de la consommation. II. - Lorsque le ministre chargé de la consommation estime que l'un des éléments du dossier de demande d'autorisation est insuffisant ou irrégulier, il invite le demandeur à compléter ou à régulariser celui-ci. III. - Dès que le dossier de demande d'autorisation est complet, le ministre chargé de la consommation délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement et transmet pour avis la demande à la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire ainsi qu'au Conseil supérieur d'hygiène publique de France. IV. - Ces instances se prononcent dans un délai de soixante jours à compter de la date d'enregistrement de la demande, sous réserve des dispositions de l'article 11 ci-dessus.
Art. 16. - L'accord du ministre chargé de l'environnement est réputé acquis s'il n'a pas fait connaître au ministre chargé de la consommation son opposition dans un délai de quatorze jours à compter de la date à laquelle il a reçu l'avis de la commission.
Art. 17. - Dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'enregistrement de la demande, le ministre chargé de la consommation: a) Soit transmet le dossier à la Commission des communautés européennes avec avis favorable assorti, le cas échéant, de conditions particulières relatives à l'emballage, à l'étiquetage et au mode d'emploi des denrées, produits ou boissons, y compris des conditions concernant des écosystèmes ou environnements particuliers; b) Soit informe le demandeur par décision motivée que la demande est rejetée.
Art. 18. - Dans le cas d'une transmission à la Commission des communautés européennes avec avis favorable, et en l'absence d'indication contraire de la part d'un des Etats membres de la Communauté économique européenne à l'expiration d'un délai de soixante jours à partir de la date de diffusion du dossier par la Commission des communautés europénnes, l'autorisation est accordée dans les conditions fixées à l'article 13 ci-dessus. La Commission des communautés européennes et les autres Etats membres en sont informés. Lorsqu'un ou plusieurs Etats membres contestent l'avis favorable mentionné au premier alinéa du présent article , l'autorisation ne peut être accordée qu'après décision de l'autorité européenne compétente.
Art. 19. - Les dispositions des articles 9 à 12 ci-dessus sont applicables au présent chapitre. TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROCEDES ET PRODUITS UTILISES POUR LE NETTOYAGE DES MATERIAUX ET OBJETS DESTINES A ENTRER EN CONTACT AVEC DES DENREES, PRODUITS ET BOISSONS POUR L'ALIMENTATION DE L'HOMME ET DES ANIMAUX
Art. 20. - Pour les produits de nettoyage constitués totalement ou partiellement d'organismes génétiquement modifiés, l'autorisation au titre de l'article 15 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée est, lorsque ces organismes sont soumis à ladite loi, donnée par l'arrêté prévu à l'article 11 du décret du 12 février 1973 susvisé.
Art. 21. - Le décret du 12 février 1973 susvisé est modifié comme suit: I. - Il est ajouté à l'article 11 l'alinéa suivant: << Lorsque les constituants sont des organismes génétiquement modifiés au sens de la loi no 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, l'arrêté mentionné au premier alinéa fixe également: << a) L'identification de l'organisme génétiquement modifié autorisé; << b) Les conditions d'emploi de l'organisme, complétées, le cas échéant, par des dispositions relatives à l'emballage, à l'étiquetage et au mode d'emploi du produit de nettoyage dans lequel il a été introduit, y compris des conditions concernant des écosystèmes ou environnements particuliers. >> II. - Il est inséré entre les articles 11 et 12 les articles 11-1 et 11-2 suivants: << Art. 11-1. - L'inscription sur la liste des constituants autorisés d'organismes génétiquement modifiés destinés à entrer dans la composition des produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux est soumise à une évaluation des risques pour la santé publique et l'environnement selon la procédure et dans les délais prévus au chapitre II du titre Ier du décret no 94-46 du 5 janvier 1994 fixant les conditions de dissémination volontaire des organismes génétiquement modifiés destinés à l'alimentation humaine, autres que les plantes, les semences, les plants et les animaux, ou entrant dans la composition des produits de nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons destinés à l'alimentation de l'homme ou des animaux. << Art. 11-2. - I. - L'autorisation de dissémination volontaire à toute fin autre que la mise sur le marché prévue par l'article 11 de la loi no 92-654 du 13 juillet 1992, relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement est délivrée par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'agriculture, après accord du ministre chargé de l'environnement, lorsqu'elles concernent les organismes génétiquement modifiés destinés à entrer dans la composition des produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux. << II. - L'arrêté est pris selon la procédure et dans les délais fixés au chapitre Ier du titre Ier du décret no 94-46 du 5 janvier 1994 fixant les conditions de dissémination volontaire des organismes génétiquement modifiées destinés à l'alimentation humaine, autres que les plantes, les semences, les plants et les animaux, ou entrant dans la composition des produits de nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons destinés à l'alimentation de l'homme ou des animaux. >> TITRE III HABILITATION DES AGENTS DE CONTROLE
Art. 22. - I. - Chacun des ministres chargés de délivrer l'autorisation préalable de dissémination volontaire à toute fin autre que la mise sur le marché, prévue à l'article 1er du présent décret et à l'article 11-2 du décret du 12 février 1973 susvisé, peut habiliter par arrêté, parmi les fonctionnaires et agents placés sous son autorité, après avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire et du procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de leur résidence administrative, les personnes qui peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions aux dispositions du chapitre Ier du titre III de la loi du 13 juillet 1992 susvisée ainsi qu'aux dispositions du chapitre Ier du présent décret et à celles de l'article 11-2 du décret du 12 février 1973 susvisé. II. - Ces personnes doivent soit justifier d'un niveau de qualification dans une discipline scientifique au moins égal à celui d'un diplôme universitaire de deuxième cycle, soit être fonctionnaire de catégorie A dans un corps technique de l'Etat et posséder les connaissances scientifiques, techniques et juridiques nécessaires à leur mission. III. - L'arrêté d'habilitation précise l'objet de l'habilitation, sa durée, le service dans lequel est affectée la personne habilitée et la circonscription géographique dans laquelle elle peut rechercher et constater les infractions. IV. - Les fonctionnaires ou agents habilités prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative. La formule du serment est la suivante: << Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. >> V. - Une carte professionnelle portant mention de l'habilitation, de son objet, de sa durée et de son ressort géographique est délivrée par les ministres mentionnés au II ci-dessus. Mention de la prestation de serment est portée sur cette carte par les soins du greffier du tribunal de grande instance.
Art. 23. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 janvier 1994.