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Décret no 94-41 du 13 janvier 1994 modifiant le décret no 77-509 du 18 mai 1977 portant organisation administrative de la collectivité territoriale de Mayotte
NOR : DOMP9300041D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des départements et territoires d'outre-mer, Vu la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux, notamment son article 50, étendue à Mayotte par l'ordonnance no 77-449 du 29 avril 1977; Vu la loi no 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte, modifiée par la loi no 79-1113 du 22 décembre 1979 relative à Mayotte, notamment son article 8; Vu le décret no 77-509 du 18 mai 1977 portant organisation administrative de la collectivité territoriale de Mayotte; Vu la délibération du conseil général de la collectivité territoriale de Mayotte en date du 19 novembre 1993; Vu les plans des lieux; Vu ensemble les autres pièces du dossier; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète:
Art. 1er. - L'article 3 du décret du 18 mai 1977 susvisé est complété par un alinéa rédigé comme suit: << Toutefois, la commune de Mamoudzou est divisée en trois cantons, dénommés Mamoudzou-I, Mamoudzou-II, Mamoudzou-III, délimités conformément à l'annexe II jointe au présent décret. >>
Art. 2. - Les annexes au décret du 18 mai 1977 précité deviennent l'annexe I de ce décret. Dans cette annexe, il est ajouté, après les mots: << chaque commune compose un canton >>, les mots: << à l'exception de la commune de Mamoudzou >>.
Art. 3. - Il est ajouté au décret du 18 mai 1977 susvisé une annexe II rédigée comme suit:
A N N E X E I I TABLEAU INDIQUANT LES LIMITES TERRITORIALES DES CANTONS DE MAMOUDZOU-I, MAMOUDZOU-II ET MAMOUDZOU-III Canton de Mamoudzou-I: comprend les villages de Mamoudzou et Kaweni; délimité: Au Nord: la limite avec le canton de Koungou; A l'Est: littoral; Au Sud et à l'Ouest: la rue du Stade jusqu'au carrefour de la rue de Cavani, la route de Cavani jusqu'au carrefour des 16 villas, la route de la Convalescence jusqu'au point coté 231 et une ligne droite allant du point coté 231 jusqu'au point coté 344; Le chef-lieu du canton est fixé à Mamoudzou. Canton de Mamoudzou-II: comprend les villages de M'Tsapere et Cavani; délimité: Au Nord: la limite avec le canton de Mamoudzou-I jusqu'au point coté 344, la limite avec le canton de Koungou jusqu'au point coté 481; A l'Est: littoral; Au Sud: une ligne droite allant de la cote 450 (sommet) jusqu'à la cote 283 puis jusqu'à la cote 222-761 et en suivant la ligne de crête jusqu'à la cote 137-9 du titre 1038 puis en ligne droite jusqu'à la borne Nord-Est du titre 1038, de cette borne à la borne Sud-Est du même titre, de cette borne à la borne Sud-Est-Est du titre 1014 faisant jonction avec le titre 1814 et l'affaire 58/64, puis en suivant la limite de propriété 1814 jusqu'au littoral; A l'Ouest: la limite avec le canton de Tsingoni de la cote 481 à la cote 450; Le chef-lieu de canton est fixé à Mamoudzou. Canton de Mamoudzou-III: comprend les villages de Passamainti, Tsountzou et Vahibé; délimité: Au Nord: la limite avec le canton de Mamoudzou-II; A l'Est: littoral; Au Sud: la limite du canton de Dembeni; A l'Ouest: la limite avec le canton de Ouangani du point coté 343 au point coté 481, la limite avec le canton de Tsingoni du point coté 481 jusqu'au point coté 450; Le chef-lieu du canton est fixé à Mamoudzou.
Art. 4. - Le ministre des départements et territoires d'outre-mer est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 janvier 1994.
EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN