Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, du ministre de la culture et de la francophonie, du ministre de l'agriculture et de la pêche, du ministre de l'environnement et du ministre des départements et territoires d'outre-mer; Vu le code rural; Vu le code de l'urbanisme; Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques; Vu la loi du 2 mai 1930 modifiée ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque; Vu la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution; Vu la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 modifiée relative à la protection de la nature; Vu la loi no 76-1212 du 24 décembre 1976 modifiée relative à l'organisation de Mayotte; Vu la loi no 77-2 du 3 janvier 1977 modifiée sur l'architecture; Vu la loi no 82-1171 du 31 décembre 1982 portant organisation des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion; Vu la loi no 83-9 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat; Vu la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement; Vu la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat; Vu la loi no 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion; Vu la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau; Vu la loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République; Vu la loi no 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages et modifiant certaines dispositions législatives en matière d'enquête publique; Vu le décret no 55-1064 du 4 août 1955 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 29 novembre 1952 sur les travaux mixtes; Vu le décret no 60-406 du 26 avril 1960 modifié relatif à l'adaptation du régime administratif et de l'organisation administrative dans les départements de la Guyane, de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion; Vu le décret no 60-516 du 2 juin 1960 modifié portant harmonisation des circonscriptions administratives; Vu le décret no 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissements publics; Vu le décret no 86-1169 du 31 octobre 1986 relatif à l'organisation des services déconcentrés du ministère de l'agriculture dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion; Vu le décret no 87-154 du 27 février 1987 relatif à la coordination interministérielle et à l'organisation de l'administration dans le domaine de l'eau, modifié par le décret no 91-1139 du 4 novembre 1991; Vu le décret no 91-1139 du 4 novembre 1991 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'environnement; Vu le décret no 93-787 du 8 avril 1993 relatif aux attributions du ministre de l'environnement; Vu le décret no 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration; Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 11 mars 1993; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'agriculture et de la forêt en date du 26 mars 1992; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'environnement en date du 9 mars 1993; Vu l'avis du comité interministériel de l'administration territoriale en date du 23 juillet 1993; Vu les avis des conseils généraux de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion en date respective des 18 juin, 23 juillet et 24 juillet 1992, ainsi que la consultation du conseil général de la Guyane; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète: CHAPITRE Ier Dispositions générales
Art. 1er. - Il est créé une direction régionale de l'environnement dans chacune des régions de Guyane, de Martinique, de Guadeloupe et de la Réunion. Les directions régionales de l'environnement se substituent aux délégations régionales à l'architecture et à l'environnement.
Art. 2. - La direction régionale de l'environnement de la Réunion est à la disposition du représentant du Gouvernement à Mayotte en tant que de besoin. CHAPITRE II Missions des directions régionales de l'environnement
Art. 3. - Sous réserve de l'article 2 du présent décret, le directeur régional de l'environnement exerce, sous l'autorité du préfet, les attributions relevant du ministre chargé de l'environnement qui sont précisées aux articles 5 à 10 ci-après.
Art. 4. - La direction régionale de l'environnement est, sous l'autorité du représentant de l'Etat, mise à disposition, en tant que de besoin: a) Du ministre chargé de l'agriculture, pour exercer des missions relatives à l'eau et relevant des attributions de celui-ci; b) Du ministre chargé de l'équipement, pour exercer des missions relatives à l'architecture, à l'urbanisme, à la protection des sites urbains et aux paysages et relevant des attributions de celui-ci; c) Du ministre chargé de la culture, pour exercer des missions relatives à la protection des abords des monuments historiques et relevant des attributions de celui-ci.
Art. 5. - La direction régionale de l'environnement organise, coordonne et, le cas échéant, assure le recueil, le regroupement, l'exploitation et la diffusion de l'ensemble des données et des connaissances relatives à l'environnement. Elle participe à la définition et à la mise en oeuvre des méthodes et structures d'étude, d'aménagement, de gestion et de protection des milieux naturels et de leurs ressources, en veillant à l'adaptation de ces méthodes ou structures aux conditions régionales ou locales.
Art. 6. - La direction régionale de l'environnement contribue à la prise en considération de l'environnement dans les documents de planification locale, notamment dans le schéma d'aménagement régional. Elle est chargée, sous réserve de l'application des articles 3 et 5 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée et sous réserve des attributions des autres services déconcentrés de l'Etat et des établissements publics de l'Etat compétents, de l'évaluation des besoins en eau et de l'élaboration et du suivi des documents de planification dans le domaine des eaux superficielles et souterraines et des milieux aquatiques. Elle est chargée de veiller, sous réserve des attributions du ministre chargé de l'agriculture et de la forêt, à la conservation des milieux naturels remarquables, caractéristiques de la région, tels que, notamment, les différentes formations végétales primaires, les zones humides et les récifs coralliens, et donne son avis sur les projets susceptibles de leur porter atteinte; elle est également associée à l'élaboration de documents de planification et de gestion locales lorsqu'ils concernent de tels milieux. Elle appuie l'action des services déconcentrés ou, selon le cas, des établissements publics chargés de la cartographie des risques naturels majeurs et de l'information sur ces risques.
Art. 7. - Sous réserve des attributions des autres services déconcentrés de l'Etat et des compétences propres des architectes des Bâtiments de France, la direction régionale de l'environnement: a) Est chargée de l'application des législations relatives à l'eau, à la protection des sites, à la protection de la nature, à l'architecture, à la protection et à la mise en valeur du patrimoine architectural et urbain, aux études d'impact, à la publicité et aux enseignes et à la protection des paysages, notamment pour le littoral et la montagne, et assure des missions d'inspection et de police relatives à la mise en oeuvre des mesures de protection; b) Instruit les demandes d'autorisation de travaux dans les sites classés et rapporte devant la commission départementale des sites, perspectives et paysages les dossiers qui lui sont soumis; c) Instruit les affaires relatives aux réserves naturelles et aux biotopes protégés qui sont examinées par la commission départementale des sites, perspectives et paysages réunie en formation de protection de la nature; d) Donne des avis sur les études d'impact dont elle est saisie et veille à une bonne insertion des grands équipements dans le milieu environnant. Le directeur régional de l'environnement représente le préfet au conseil régional de l'ordre des architectes. Il assure le secrétariat du collège régional du patrimoine et des sites. Il est le secrétaire général du comité technique de l'eau. Il participe aux travaux de la commission départementale des sites, perspectives et paysages, de la commission départementale des carrières et de toute autre commission locale ayant compétence en matière d'environnement.
Art. 8. - La direction régionale de l'environnement contribue à promouvoir un urbanisme et une architecture de qualité s'intégrant harmonieusement dans le milieu environnant. La direction régionale de l'environnement contribue à la préparation de la politique contractuelle entre l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics. Elle concourt à la préparation et à la révision des chartes des parcs naturels régionaux et des programmes d'aménagement des zones périphériques des parcs nationaux. Elle contribue à informer le public sur l'environnement et l'architecture, en liaison avec le conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, notamment par des actions de communication, de formation et d'initiation à l'environnement. Elle participe à la mise en oeuvre des fonds communautaires. Elle est associée à l'application des mesures d'aide dans les zones sensibles du point de vue de la protection de l'environnement naturel ainsi que du point de vue du maintien de l'espace naturel et du paysage, prises, notamment, sur le fondement de règlements du Conseil des communautés européennes. Elle participe, dans le cadre de la coopération régionale internationale, sous l'autorité du représentant de l'Etat et en liaison avec les collectivités locales, à la politique de conservation des ressources naturelles et peut instruire à ce titre, notamment, les demandes de désignation d'espaces protégés au titre des conventions internationales. Lorsque celles-ci sont nécessaires, elle concourt aux politiques de mise en valeur: a) des ensembles urbains protégés tels que les zones de protection du patrimoine architectural et urbain, les secteurs sauvegardés, les sites urbains et les abords des monuments historiques; b) des milieux naturels protégés tels que les sites naturels, les réserves naturelles, les biotopes protégés, les parcs nationaux ou les parcs naturels régionaux; c) des milieux naturels remarquables, spécifiques à la région; d) des milieux aquatiques, des ressources en eau et des récifs coralliens.
Art. 9. - Pour l'application de la législation relative à la protection et au développement de la montagne, le directeur régional de l'environnement veille à la comptabilité entre les projets de développement et la protection de l'environnement.
Art. 10. - Le directeur régional de l'environnement exerce les attributions attachées à la fonction de délégué de bassin par l'article 4 du décret du 27 février 1987 susvisé, à l'exception de celles mentionnées au e et au dernier alinéa de cet article . CHAPITRE III Organisation des directions régionales de l'environnement et dispositions diverses
Art. 11. - Le directeur régional de l'environnement est nommé par le ministre chargé de l'environnement, après consultation du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
Art. 12. - L'organisation des directions régionales de l'environnement des régions d'outre-mer est fixée par arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'équipement, de la fonction publique et des départements et territoires d'outre-mer.
Art. 13. - Sont abrogés: - le décret no 79-181 du 6 mars 1979 instituant des délégués régionaux à l'architecture et à l'environnement en tant qu'il restait applicable dans les départements d'outre-mer; - les deux premiers tirets du 5 de l'article 4 ainsi que l'article 10 du décret du 31 octobre 1986 susvisé.
Art. 14. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre de la culture et de la francophonie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'environnement, le ministre de la fonction publique et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 janvier 1994.