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Décret no 94-26 du 4 janvier 1994 portant publication de l'accord de coopération en matière de tourisme entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie, signé à Amman le 1er février 1992 (1)


NOR : MAEJ9330055D




Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France, Décrète:

Art. 1er. - L'accord de coopération en matière de tourisme entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie, signé à Amman le 1er février 1992, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 janvier 1994.

FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR Le ministre des affaires étrangères, ALAIN JUPPE

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er février 1992. ACCORD DE COOPERATION EN MATIERE DE TOURISME ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME HACHEMITE DE JORDANIE Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie, ci-après dénommés << les Parties contractantes >>. Désireux de réaffirmer plus encore les liens d'amitié qui unissent les deux pays et de fixer un cadre général qui facilite leur collaboration dans le domaine du tourisme; Considérant que le tourisme est une aspiration légitime de la personne humaine qui doit pouvoir jouir de sa propre culture et de celle des autres peuples; Vu les statuts de l'Organisation mondiale du tourisme ainsi que les déclarations de Manille et d'Acapulco de ladite organisation, sont convenus de ce qui suit: Article 1er Les Parties contractantes s'efforcent d'adopter les mesures propres à favoriser l'établissement ou le renforcement des courants touristiques entre les deux pays, y compris en ce qui concerne les régions non traditionnelles. Article 2 Les Parties contractantes portent une attention spéciale au développement et à l'intensification des relations touristiques entre les deux pays, dans le but de promouvoir une connaissance réciproque de leurs histoires respectives, de leurs vies et de leurs cultures. Article 3 Les autorités chargées de l'application du présent Accord échangent toutes informations sur les actions touristiques afin de connaître les réalisations et les progrès obtenus en la matière par chacune des Parties. Article 4 Les autorités chargées de l'application du présent Accord étudient la possibilité de réaliser conjointement études et projets de développement relatifs au tourisme. A cette fin, elles appuient, dans le respect de leurs réglementations respectives, les initiatives prises sous la responsabilité des organismes ou entreprises de l'une ou l'autre des Parties, tendant à la conclusion d'accords, de conventions, de programmes, de projets et de contrats. Article 5 Les Parties contractantes reconnaissent que la coopération induite par cet accord doit s'étendre aux entreprises et organismes français et jordaniens. Article 6 Conformément aux dispositions de l'article 5 ci-dessus, les Parties contractantes encouragent et facilitent, par des mesures appropriées, le développement d'un programme de collaboration au niveau des entreprises, pour moderniser et développer l'infrastructure hôtelière et touristique française et jordanienne. Article 7 Les Parties contractantes échangent des informations et coopèrent pour promouvoir des recherches sur leurs ressources naturelles susceptibles d'acquérir un caractère touristique. En outre, elles échangent des informations sur la législation en vigueur dans chacun des deux pays relative à la protection et à la conservation des ressources naturelles et culturelles d'intérêt touristique. Article 8 Les Parties contractantes encouragent une publicité touristique réciproque, des activités d'information, de publicité, d'échange de documents écrits et audiovisuels dans le but de diffuser une information la plus large possible sur leurs capacités respectives en la matière. Article 9 Afin de connaître ses capacités touristiques, chacune des Parties contractantes collabore dans la mesure de ses possibilités à la réalisation d'expositions touristiques organisées par l'autre Partie et à l'organisation de visites de familiarisation réciproque des agents de voyages, des transporteurs, des journalistes spécialisés. Article 10 Les Parties contractantes échangent des informations sur leurs programmes de formation, leurs connaissances techniques et toutes questions liées au développement des services touristiques. Article 11 Dans la limite de leurs disponibilités budgétaires, les Parties contractantes offrent des bourses pour la formation touristique sous tous ses aspects dont le nombre et les conditions d'octroi sont établis chaque année d'un commun accord. Article 12 Les Parties contractantes conviennent que les autorités chargées de l'application du présent Accord se réuniront à l'initiative de l'une ou de l'autre des Parties selon un calendrier fixé d'un commun accord. Article 13 Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature. Il est conclu pour une durée de cinq ans et prorogeable par tacite reconduction pour des périodes identiques. Il peut être dénoncé à tout moment, par note diplomatique, avec un préavis écrit de six mois. La dénonciation n'affecte pas les opérations et programmes en cours d'exécution, lesquels sont menés à bien, conformément au présent Accord, sauf décision contraire des Parties. Fait à Amman, en deux exemplaires, chacun en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi, le 1er février 1992. Pour le Gouvernement de la République française: J.-M. BAYLET Pour le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie: Y. HIKMAT