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Décret no 94-25 du 4 janvier 1994 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Venezuela en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu (ensemble un protocole), signée à Caracas le 7 mai 1992 (1)


NOR : MAEJ9330054D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution; Vu la loi no 93-841 du 14 juin 1993 autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Venezuela en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France; Vu le décret no 77-379 du 28 mars 1977 portant publication de l'accord cadre de coopération culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Venezuela, signé à Caracas le 15 novembre 1974; Vu le décret no 87-915 du 9 novembre 1987 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Venezuela afin d'éviter la double imposition en matière de transport maritime et aérien, signée à Caracas le 4 octobre 1978; Vu le décret no 88-1120 du 14 décembre 1988 portant publication de l'avenant à la convention du 4 octobre 1978 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Venezuela afin d'éviter la double imposition en matière de transport maritime et aérien, fait à Caracas le 24 novembre 1987, Décrète:

Art. 1er. - La convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Venezuela en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu (ensemble un protocole), signée à Caracas le 7 mai 1992, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 janvier 1994.


FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR Le ministre des affaires étrangères, ALAIN JUPPE
(1) La présente convention est entrée en vigueur le 15 octobre 1993. CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU VENEZUELA EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L'EVASION ET LA FRAUDE FISCALES EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Venezuela, Désireux de conclure une convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu, sont convenus des dispositions suivantes: CHAPITRE Ier Champ d'application de la convention Article 1er Personnes visées La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants. Article 2 Impôts visés 1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d'un Etat contractant ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception. 2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total, ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values. 3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment: a) En ce qui concerne la France: i) l'impôt sur le revenu; ii) l'impôt sur les sociétés; iii) la taxe sur les salaires; (ci-après dénommés << impôt français >>). b) En ce qui concerne le Venezuela: l'impôt sur le revenu (ci-après dénommé << impôt vénézuélien >>). 4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives. CHAPITRE II Définitions Article 3 Définitions générales 1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente: a) Les expressions << un Etat contractant >> et << l'autre Etat contractant >> désignent, suivant le contexte, la France ou le Venezuela; b) Le terme << personne >> comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes; c) Le terme << société >> désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition; d) Les expressions << entreprise d'un Etat contractant >> et << entreprise de l'autre Etat contractant >> désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant; e) L'expression << trafic international >> désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant; f) Le terme << nationaux >> désigne: i) toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant; ii) toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant; g) L'expression << autorité compétente >> désigne: i) dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé; ii) dans le cas du Venezuela, la direction générale des impôts (Direccion general sectorial de rentas del ministerio de Hacienda). 2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. L'expression << droit de cet Etat >> désigne principalement le droit fiscal, qui prévaut sur les autres branches du droit de cet Etat. Article 4 Résident 1. Au sens de la présente Convention, l'expression << résident d'un Etat contractant >> désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat. 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante: a) Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux); b) Si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle; c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité; d) Si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord. 3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat où son siège de direction effective est situé. Article 5 Etablissement stable 1. Au sens de la présente Convention, l'expression << établissement stable >> désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2. L'expression << établissement stable >> comprend notamment: a) Un siège de direction; b) Une succursale; c) Un bureau; d) Une usine; e) Un atelier; f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles. 3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois, à compter de la date à laquelle les travaux commencent effectivement. 4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article , on considère qu'il n'y a pas << établissement stable >> si: a) Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise; b) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison; c) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise; d) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise; e) Une installation fixe d'affaires est utilisée, pour l'entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou de toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire; f) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a à e, à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire. 5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe. 6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. 7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre. CHAPITRE III Impositions des revenus Article 6 Revenus immobiliers 1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. L'expression << biens immobiliers >> a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. 3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante. 5. Lorsque la propriété d'actions, parts ou autres droits dans une société ou une autre personne morale donne au propriétaire la jouissance de biens immobiliers situés dans un Etat contractant et possédés par cette société ou cette autre personne morale, les revenus que le propriétaire tire de l'utilisation directe, de la location ou de l'usage sous toute autre forme de ce droit de jouissance sont imposables dans cet Etat. Article 7 Bénéfices des entreprises 1. Une entreprise d'un Etat contractant n'est imposable que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable. 3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. 4. S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article . 5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise. 6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement. 7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article . Article 8 Navigation maritime et aérienne L'imposition des bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs est régie par la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Venezuela afin d'éviter la double imposition en matière de transport maritime et aérien, signée le 4 octobre 1978 et modifiée par l'avenant du 24 novembre 1987. Article 9 Entreprises associées Lorsque: a) Une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles dont seraient convenues des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence. Article 10 Dividendes 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. Ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder: a) 15 p. 100 du montant brut des dividendes visés au paragraphe 3; b) 5 p. 100 du montant brut des autres dividendes; toutefois, ces dividendes ne sont pas imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement ou indirectement au moins 10 p. 100 du capital de la première société. Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. 3. a) Un résident du Venezuela qui reçoit d'une société résidente de France des dividendes qui donneraient droit à un crédit d'impôt (<< avoir fiscal >>) s'ils étaient reçus par un résident de France a droit à un paiement du Trésor français d'un montant égal à ce crédit d'impôt (<< avoir fiscal >>), sous réserve de la déduction de l'impôt prévu au a du paragraphe 2. b) Les dispositions du a ne s'appliquent qu'à un résident du Venezuela qui est: i) une personne physique, ou ii) une société qui détient directement ou indirectement moins de 10 p. 100 du capital de la société résidente de France qui paie les dividendes. c) Les dispositions du a ne s'appliquent pas si la personne qui reçoit les dividendes n'est pas assujettie à l'impôt au Venezuela à raison de ces dividendes et du paiement du Trésor français. d) Les paiements du Trésor français visés au a sont considérés comme des dividendes pour l'application de la présente Convention. 4. Un résident du Venezuela qui reçoit des dividendes payés par une société résidente de France, et qui n'a pas droit au paiement du Trésor français visé au paragraphe 3, peut obtenir le remboursement du précompte dans la mesure où celui-ci a été effectivement acquitté par la société à raison de ces dividendes. Le montant brut du précompte remboursé est considéré comme un dividende pour l'application de la Convention. Il est imposable en France conformément aux dispositions du paragraphe 2. 5. Le terme << dividendes >> employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mines, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'Etat contractant dont la société distributrice est un résident. 6. Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dividendes sont imposables dans l'autre Etat contractant selon sa législation et compte tenu des autres dispositions de la Convention. 7. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixé situé dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat. Article 11 Intérêts 1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 p. 100 du montant brut des intérêts. 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts visés au paragraphe 1 sont exonérés d'impôt dans l'Etat contractant d'où ils proviennent si: a) Le débiteur des intérêts est cet Etat contractant, l'une de ses collectivités locales, ou l'une de leurs personnes morales de droit public, ou b) Les intérêts sont payés à l'autre Etat contractant, à l'une de ses collectivités locales, ou à l'une de leurs personnes morales de droit public, ou c) Les intérêts sont payés à raison de financements accordés dans le cadre de l'aide publique au commerce extérieur ou dans le cadre d'accords conclus entre les Etats contractants. 4. Le terme << intérêts >> employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article . 5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les intérêts sont imposables dans cet Etat contractant selon sa législation et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. 6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé. 7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la Convention. Article 12 Redevances 1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 p. 100 du montant brut des redevances. 3. Le terme << redevances >> employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées: a) Pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les films ou enregistrements pour les émissions radiophoniques ou télévisées; b) Pour l'usage ou la concession de l'usage d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin, d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, et pour des informations ayant trait à une expérience acquise (savoir-faire) dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les redevances sont imposables dans l'autre Etat contractant selon sa législation et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. 5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé. 6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. La partie excédentaire est imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la Convention. Article 13 Gains en capital 1. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. Les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits dans une société ou une autre personne morale dont l'actif est principalement constitué, directement ou indirectement, de biens immobiliers situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens sont imposables dans cet Etat. 3. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris les gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seule ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat. 4. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. 5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident. Article 14 Professions indépendantes 1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe. 2. L'expression << profession libérale >> comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables. Article 15 Professions dépendantes 1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19 et 20, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si: a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée, et b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat. 3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article , les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. Article 16 Jetons de présence et rétributions similaires Les jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. Article 17 Artistes et sportifs 1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat. 2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées. 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les revenus qu'un artiste ou un sportif, résident d'un Etat contractant, tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant et en cette qualité, ne sont imposables que dans le premier Etat lorsque ces activités dans l'autre Etat sont financées principalement par des fonds publics du premier Etat, d'une de ses collectivités locales, ou d'une de leurs personnes morales de droit public. 4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, lorsque les revenus d'activités qu'un artiste ou un sportif, résident d'un Etat contractant, exerce personnellement et en cette qualité dans l'autre Etat contractant, sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même, mais à une autre personne, ces revenus ne sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, que dans le premier Etat lorsque cette autre personne est financée principalement par des fonds publics de cet Etat, d'une de ses collectivités locales, ou d'une de leurs personnes morales de droit public. Article 18 Pensions 1. Sous réserve des dispositions de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d'un Etat contractant sont imposables dans cet Etat. Article 19 Rémunérations publiques 1. Les rémunérations, y compris les pensions, payées à une personne physique par un Etat contractant, ou l'une de ses collectivités locales, ou par l'une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, ne sont imposables que dans cet Etat. 2. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations, y compris les pensions, payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant, ou l'une de ses collectivités locales, ou par l'une de leurs personnes morales de droit public. Article 20 Professeurs et chercheurs Les professeurs et chercheurs qui séjournent temporairement dans un Etat contractant pendant une période n'excédant pas deux ans afin d'y enseigner ou de s'y livrer à des recherches dans une université, un collège, une école ou dans une autre institution similaire et qui sont, ou étaient immédiatement avant ce séjour, des résidents de l'autre Etat contractant, ne sont imposables que dans cet autre Etat, pour les rémunérations qui sont tirées de l'activité d'enseignement ou de recherche, et qui ne proviennent pas du premier Etat. Article 21 Etudiants Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat. Article 22 Autres revenus Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention et qui ne sont pas des produits de fiducies ou trusts ne sont imposables que dans cet Etat. 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. CHAPITRE IV Dispositions diverses Article 23 Elimination des doubles impositions 1. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont évitées de la manière suivante. a) Les revenus qui proviennent du Venezuela et qui sont imposables ou ne sont imposables que dans cet Etat conformément aux dispositions de la présente Convention sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsque leur bénéficiaire est un résident de France et qu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation française. Dans ce cas, l'impôt vénézuélien n'est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal: i) pour les revenus autres que les revenus mentionnés au ii, au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus; ii) pour les revenus visés au paragraphe 2 de l'article 10, au paragraphe 2 de l'article 11, au paragraphe 2 de l'article 12, aux paragraphes 1 et 2 de l'article 13, au paragraphe 3 de l'article 15, à l'article 16, aux paragraphes 1 et 2 de l'article 17, et au paragraphe 2 de l'article 18, au montant de l'impôt payé au Venezuela conformément aux dispositions de ces articles ; ce crédit ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus. b) Pour l'application du a, ii, l'expression << montant de l'impôt payé au Venezuela >> désigne: i) le montant de l'impôt vénézuélien effectivement supporté à titre définitif à raison de ces revenus, conformément aux dispositions de la Convention, par le résident de France bénéficiaire de ces revenus; ii) le montant de l'impôt vénézuélien sur les intérêts visés au paragraphe 2 de l'article 11 et sur les redevances visées au paragraphe 2 de l'article 12, qui aurait dû être payé en vertu de la législation de droit commun du Venezuela et dans les limites fixées par la Convention, mais qui a fait l'objet d'une exonération ou d'une réduction en application de dispositions législatives particulières en vigueur au Venezuela à la date de la signature de la Convention et prévoyant un régime d'incitation fiscale temporaire en vue de promouvoir le développement économique du Venezuela. Les dispositions du présent ii s'appliquent pendant dix ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention. Cette période de dix ans peut être prolongée d'un commun accord par les autorités compétentes des Etats contractants. c) En ce qui concerne l'application du a aux revenus visés aux articles 11 et 12, lorsque le montant de l'impôt payé au Venezuela, conformément aux dispositions de ces articles , excède le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus, le résident de France qui reçoit ces revenus peut soumettre son cas à l'autorité compétente française. S'il lui apparaît que cette situation a pour conséquence une imposition qui n'est pas comparable à une imposition du revenu net, cette autorité compétente peut, dans les conditions qu'elle détermine, admettre en déduction de l'impôt français sur les autres revenus de source étrangère de ce résident, le montant non imputé de l'impôt payé au Venezuela. 2. En ce qui concerne le Venezuela, les doubles impositions sont évitées de la manière suivante: a) Sous réserve des dispositions du b, lorsqu'un résident du Venezuela reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables en France, ces revenus sont exemptés de l'impôt vénézuélien. b) Lorsqu'un résident du Venezuela reçoit des dividendes qui, conformément aux dispositions de l'article 10, sont imposables en France, le Venezuela accorde, sur le montant de l'impôt qu'il perçoit sur ces dividendes, une déduction d'un montant égal à l'impôt payé en France. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt vénézuélien, calculé avant déduction, correspondant à ces dividendes imposables en France. Article 24 Non-discrimination 1. Les personnes physiques possédant la nationalité d'un Etat contractant ne sont soumises dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les personnes physiques possédant la nationalité de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1er, aux personnes physiques qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants. 2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents. 3. A moins que les dispositions de l'article 9, du paragraphe 7 de l'article 11 ou du paragraphe 6 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. 4. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat. 5. Les cotisations payées par ou pour une personne physique qui est un résident d'un Etat contractant et qui ne possède pas la nationalité de cet Etat, à un régime de retraite reconnu à des fins fiscales dans l'autre Etat contractant, sont traitées fiscalement dans le premier Etat de la même façon que les cotisations payées à un régime de retraite reconnu à des fins fiscales dans ce premier Etat, si l'autorité compétente de cet Etat convient que le régime de retraite correspond à un régime de retraite reconnu à des fins fiscales dans cet Etat. Aux fins du présent paragraphe, l'expression << régime de retraite >> désigne notamment un régime de retraite créé dans le cadre d'un système public de sécurité sociale. 6. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination. Article 25 Procédure amiable 1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 24, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les deux ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. 2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants. 3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent notamment se concerter pour parvenir à une imputation identique des bénéfices entre entreprises associées au sens de l'article 9. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention. 4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants. 5. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent régler les modalités d'application de la Convention, et notamment les formalités que doivent accomplir les résidents d'un Etat contractant pour obtenir, dans l'autre Etat contractant, les réductions ou exonérations d'impôt et autres avantages fiscaux prévus par la Convention. Ces formalités peuvent comprendre la présentation d'un formulaire d'attestation de résidence indiquant en particulier la nature et le montant des revenus concernés et comportant la certification des services fiscaux du premier Etat. Article 26 Echange de renseignements 1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1er. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignement qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat l'obligation: a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant; b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant; c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public. Article 27 Fonctionnaires diplomatiques et consulaires Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques, des postes consulaires ou des délégations permanentes auprès d'organisations internationales, en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers. Article 28 Extension territoriale 1. La présente Convention peut être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires, aux collectivités territoriales françaises de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux territoires d'outre-mer de la République française, qui perçoivent des impôts de nature analogue à ceux auxquels s'applique la Convention. Une telle extension prend effet à partir de la date, avec les modifications et dans les conditions, y compris les conditions relatives à la cessation d'application, qui sont fixées d'un commun accord entre les Etats contractants par échange de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure, en conformité avec leurs dispositions constitutionnelles. 2. A moins que les deux Etats contractants n'en soient convenus autrement, la dénonciation de la Convention par l'un d'eux en vertu de l'article 30 mettra aussi fin, dans les conditions prévues à cet article , à l'application de la Convention aux collectivités territoriales et territoires d'outre-mer de la République française auxquels elle a été étendue conformément au présent article . CHAPITRE V Dispositions finales Article 29 Entrée en vigueur 1. Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre, par la voie diplomatique, l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur de la présente Convention. La Convention entrera en vigueur à la date de la dernière de ces notifications. 2. Les dispositions de la Convention seront applicables: a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes attribuées ou mises en paiement à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de l'entrée en vigueur; b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux périodes d'imposition commençant le, ou après le 1er janvier de l'année suivant celle de l'entrée en vigueur. 3. Les dispositions des deux premières phrases de l'article XXV de l'accord-cadre de coopération culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Venezuela, signé à Caracas le 15 novembre 1974, cesseront de s'appliquer aux revenus auxquels les dispositions correspondantes de la présente Convention s'appliqueront. Article 30 Dénonciation La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par l'un des Etats contractants. Chacun des Etats contractants pourra, moyennant un préavis minimum de six mois notifié par la voie diplomatique, la dénoncer pour la fin d'une année civile à partir de la cinquième année civile suivant celle de l'entrée en vigueur. Dans ce cas, ses dispositions s'appliqueront pour la dernière fois: a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes attribuées ou mises en paiement au plus tard le 31 décembre de l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée; b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux périodes d'imposition prenant fin au plus tard le 31 décembre de la même année. En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. Fait à Caracas le 7 mai 1992, en double exemplaire, en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République française: GEORGES KIEJMAN Pour le Gouvernement de la République du Venezuela: H. CALDERON-BERTI P R O T O C O L E Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Venezuela en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention. I. - En ce qui concerne l'objet de la Convention, l'expression << l'évasion et la fraude fiscales >> comprend les << contraventions >> (contravenciones) dans le cas du Venezuela. Les dispositions de la Convention n'empêchent pas la France d'appliquer les articles 209 B et 212 de son code général des impôts et d'autres dispositions similaires qui les amenderaient ou les remplaceraient. II. - Il est entendu que les dispositions de la Convention s'appliquent aux activités d'exploration ou d'exploitation des ressources naturelles des fonds marins et de leur sous-sol, et des eaux surjacentes. III. - En ce qui concerne la première phrase du paragraphe 1 de l'article 4, l'expression << résident d'un Etat contractant >> comprend: a) Cet Etat, ses collectivités locales, et leurs personnes morales de droit public; b) Les sociétés de personnes et autres groupements de personnes qui ont leur siège dans cet Etat et dont chaque membre y est personnellement soumis à l'impôt pour sa part des bénéfices. IV. - En ce qui concerne les paragraphes 1 et 2 de l'article 7, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant vend des marchandises ou exerce une activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas calculés sur la base du montant total reçu par l'entreprise, mais sur la seule base de la rémunération imputable à l'activité réelle de l'établissement stable pour ces ventes ou pour cette activité. Notamment dans le cas de contrats d'étude, de fourniture, d'installation ou de construction d'équipements ou d'établissements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou d'ouvrages publics, lorsque l'entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable dans l'Etat contractant où il est situé. Les bénéfices afférents à la part du contrat qui est exécutée dans l'Etat où est situé le siège de direction effective ne sont imposables que dans cet Etat. V. - En ce qui concerne le paragraphe 5 de l'article 10, il est entendu que le terme << dividendes >> ne comprend pas les revenus visés à l'article 16. VI. - Les rémunérations payées pour des services techniques, y compris des analyses ou des études de nature scientifique, géologique ou technique, pour des travaux d'ingénierie y compris les plans y afférents, ou pour des services de consultation ou de surveillance, sont considérées comme des rémunérations auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14. VII. - Les dispositions de la Convention, et en particulier celles des articles 7 et 23, ne s'opposent pas à l'application de la législation d'un Etat contractant: a) Qui autorise les sociétés résidentes de cet Etat à déterminer leurs bénéfices imposables en fonction d'une consolidation qui englobe notamment les résultats de leurs filiales résidentes de l'autre Etat contractant, ou de leurs établissements stables situés dans cet autre Etat; b) Ou conformément à laquelle le premier Etat détermine les bénéfices de ses résidents en déduisant les déficits de leurs filiales résidentes de l'autre Etat contractant ou de leurs établissements stables situés dans cet autre Etat, et en intégrant les bénéfices de ces filiales ou de ces établissements stables à concurrence du montant des déficits déduits. VIII. - Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 24 s'appliquent aussi aux Etats contractants, à leurs collectivités locales et aux personnes morales de droit public de ces Etats ou collectivités, même s'ils ne se trouvent pas dans la même situation au regard de la résidence. IX. - Il est entendu que seules les dispositions de la présente Convention sont applicables en matière fiscale, à l'exclusion notamment des clauses de non-discrimination ou des clauses de la nation la plus favorisée incluses dans d'autres accords, traités ou conventions entre les Etats contractants. X. - Un résident d'un Etat contractant qui dispose d'une ou plusieurs habitations dans l'autre Etat contractant ne peut être soumis dans cet autre Etat à un impôt sur le revenu établi sur une base forfaitaire déterminée d'après la valeur locative de cette ou de ces habitations. En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole. Fait à Caracas le 7 mai 1992, en double exemplaire, en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.