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Décret no 94-24 du 4 janvier 1994 portant publication de l'accord général d'amitié et de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Vanuatu, signé à Paris le 15 juillet 1993 (1)
NOR : MAEJ9330053D
Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France; Vu le décret no 71-288 du 29 mars 1971 portant publication de la convention de Vienne sur les relations consulaires et du protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends, ouverts à la signature à Vienne le 24 avril 1963, Décrète:
Art. 1er. - L'accord général d'amitié et de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Vanuatu, signé à Paris le 15 juillet 1993, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 janvier 1994.
FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR Le ministre des affaires étrangères, ALAIN JUPPE
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 15 août 1993. ACCORD GENERAL D'AMITIE ET DE COOPERATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE VANUATU Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Vanuatu, ci-après dénommés les Parties, Rappelant les relations anciennes et l'héritage commun entre la République française et la République de Vanuatu; Désireux de renforcer les liens d'amitié existant entre la République française et la République de Vanuatu, sur un principe d'égalité, de respect mutuel de la souveraineté et de l'indépendance nationale, de non-ingérence dans les affaires intérieures de chaque Etat et de préservation de leurs intérêts mutuels; Désireux en outre de promouvoir la prospérité des deux Etats et d'intensifier les relations mutuelles en conformité avec les principes des Nations Unies; Convaincus de la nécessité pour les deux Gouvernements d'oeuvrer en coopération au progrès de l'ensemble de la région du Pacifique Sud; Résolus à développer à ces fins dans chaque Etat une compréhension aussi complète que possible de la culture, de la langue, de l'histoire et des activités économiques de l'autre pays, sont convenus des dispositions suivantes: Article 1er Les Parties déclarent solennellement leur intention de développer leurs relations pacifiques et amicales. Article 2 Les ressortissants de chaque Partie jouissent sur le territoire de l'autre Partie de la protection de leur personne et de leurs biens en conformité avec le droit international et la législation de la Partie concernée. Article 3 Les Parties s'efforcent d'élaborer des arrangements en matière d'échange mutuel d'informations en vue d'approfondir leur connaissance réciproque dans les domaines humain, culturel, économique et scientifique. Article 4 Les Parties reconnaissent le rôle important que joue la coopération culturelle, scientifique et technique dans le développement de leurs relations. En fonction de leurs besoins et de leurs disponibilités, elles s'engagent à poursuivre l'action déjà entreprise dans ce domaine et à étudier la possibilité de promouvoir les échanges linguistiques et artistiques, les contacts entre les établissements d'enseignement, entre groupes de jeunes, de femmes, de sportifs et entre organisations non gouvernementales. Article 5 Les Parties encouragent la conclusion d'accords entre établissements d'enseignement supérieur favorisant la mobilité des étudiants et la validation des diplômes et niveaux d'études. Article 6 Les deux Gouvernements facilitent réciproquement et dans le cadre de leur législation nationale l'entrée et la diffusion sur leur territoire: - d'oeuvres cinématographiques et musicales (sous forme de partitions ou d'enregistrements sonores), radiophoniques et télévisées; - d'oeuvres d'art et de leurs reproductions; - de livres, périodiques et autres publications culturelles, scientifiques et techniques et des catalogues qui les concernent. Article 7 Les Parties prennent toutes mesures appropriées dans le cadre de leur législation et réglementation respectives en vigueur en vue de faciliter, de renforcer et de diversifier les relations économiques entre les deux Etats. Article 8 Aux fins de favoriser les échanges et un resserrement des relations économiques entre les deux Etats, chaque Partie, sous réserve de ses lois et règlements, encourage et facilite entre autres: a) La diffusion, dans le territoire de l'autre Partie contractante, d'informations relatives à des activités économiques; b) Les échanges de représentants de groupements et de délégations des secteurs économique et technique; c) Le développement de la coopération industrielle et technique entre des entreprises et organisations intéressées dans leurs Etats respectifs, notamment par le biais d'investissements. En conformité avec les lois et règlements de son Etat, chaque Partie exonère du paiement de droits et taxes d'importation les articles destinés à être exposés dans les foires et expositions, ainsi que les échantillons de produits affectés à des fins publicitaires importés du territoire de l'autre Partie. Ces articles et échantillons ne seront pas cédés, autrement que par réexportation, sans l'accord préalable des autorités compétentes de l'Etat importateur et, le cas échéant, le paiement des droits et taxes d'importation applicables. Article 9 Chaque Partie facilite, dans le respect de sa législation, en particulier de sa législation fiscale, l'entrée et le séjour temporaire sur son territoire de ressortissants de l'Etat de l'autre Partie et de leur famille, lorsque ceux-ci participent à des activités prévues par le présent Accord. L'importation des biens et effets personnels de ces personnes est facilitée dans les mêmes conditions. Article 10 Les Parties prennent toutes mesures appropriées dans le cadre de leur législation et de leurs réglementations portuaires et aéroportuaires afin de faciliter le trafic aérien et maritime et de faciliter et d'accélérer autant que possible les opérations douanières et autres formalités. Article 11 Les Parties encouragent les échanges de visites entre autorités militaires ainsi que les échanges d'unités entre les Forces Armées de la République française et celles de la République de Vanuatu. Le Gouvernement de la République de Vanuatu facilite l'accès à ses ports ainsi qu'à son espace aérien national et à ses aéroports des bâtiments ou aéronefs français, et notamment de ceux chargés de la surveillance de la zone économique exclusive de Vanuatu. Réciproquement, le Gouvernement de la République française facilite l'accès des unités des Forces Armées de Vanuatu dans ses installations militaires de Nouvelle-Calédonie. Article 12 Les relations consulaires entre la République française et la République de Vanuatu sont fondées sur la Convention de Vienne relative aux relations consulaires du 24 avril 1963. Article 13 Pour veiller à la mise en oeuvre des principes et à la poursuite des objectifs définis dans le présent Accord, il est créé une commission mixte dont les membres sont désignés par les deux Parties. La commission mixte se réunit régulièrement alternativement dans chacun des deux Etats et chaque fois que les deux Parties l'estiment nécessaire. La présidence est assurée par le chef de la délégation de l'Etat qui accueille la réunion. La commission mixte est chargée de définir les grandes lignes et les modalités de la coopération entre les deux Etats, d'examiner tous projets de nature à renforcer cette coopération et de mettre en oeuvre les moyens appropriés. En outre, elle peut examiner les éventuels différends qui surgiraient entre les deux Etats. Article 14 Le présent Accord entrera en vigueur un mois après la date de sa signature. Le présent Accord a une durée de validité illimitée. Chaque Partie peut à tout moment dénoncer par écrit le présent Accord par voie diplomatique. La dénonciation prendra effet cent quatre-vingts jours à compter de la date de réception de la notification par l'autre Partie contractante. Fait à Paris, le 15 juillet 1993, en deux originaux. Pour le Gouvernement de la République française: EDOUARD BALLADUR, Premier ministre Pour le Gouvernement de la République de Vanuatu: MAXIME CARLOT KORMAN, Premier ministre