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Décret no 94-27 du 11 janvier 1994 instituant une taxe parafiscale sur certaines huiles minérales au profit du comité professionnel de la distribution des carburants
NOR : INDH9301020D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, du ministre de l'industrie, des postes et des télécommunications et du commerce extérieur, du ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code des douanes; Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales; Vu la loi no 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités de développement économique; Vu le décret no 91-284 du 19 mars 1991 portant création d'un comité professionnel de la distribution de carburants; Vu l'avis de la Commission des communautés européennes en date du 15 décembre 1992; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète:
Art. 1er. - Il est institué jusqu'au 31 décembre 1994 au profit du comité professionnel de la distribution de carburants une taxe perçue, dans les conditions définies par le présent décret, sur les produits pétroliers mentionnés à l'article 3 ci-dessous.
Art. 2. - Le produit de la taxe est utilisé en vue de contribuer à l'adaptation du réseau des détaillants en carburant dans les conditions prévues par l'article 2 du décret du 19 mars 1991 susvisé.
Art. 3. - Le taux de la taxe est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé des entreprises et du développement économique et du ministre chargé du budget, dans la limite de 0,13 franc par hectolitre des produits suivants, repris au tableau B de l'article 265 du code des douanes: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0009 du 12/01/94 Page 657 a 658 ......................................................
Art. 4. - Les produits pétroliers mentionnés à l'article 3 ci-dessus sont exonérés de la taxe lorsqu'ils bénéficient du régime d'exonération de la taxe intérieure de consommation prévu aux articles 165-2, 165-3 et 265 bis du code des douanes.
Art. 5. - La taxe est exigible, assise, liquidée et recouvrée dans les conditions prévues aux articles 267 et 267 bis du code des douanes.
Art. 6. - La taxe n'est pas applicable dans les départements d'outre-mer.
Art. 7. - Le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 janvier 1994.
EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, GERARD LONGUET Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY Le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, ALAIN MADELIN Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY