Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de la défense, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique, Vu la loi du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires; Vu le décret no 75-1209 du 22 décembre 1975 modifié portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 11 décembre 1992; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète:
Art. 1er. - Dans le premier alinéa de l'article 3 du décret du 22 décembre 1975 susvisé, les termes << 5 p. 100 >> sont remplacés par les termes << 7,5 p. 100 >>.
Art. 2. - L'article 6 du décret du 22 décembre 1975 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - Le b du 1o est remplacé par les dispositions suivantes: << b) Parmi les élèves officiers de carrière de l'école militaire de l'air et de l'école militaire de la flotte figurant sur la liste de sortie de l'une de ces écoles qui choisissent, dans l'ordre de classement et dans la limite des places offertes, le corps des officiers de gendarmerie. >> II. - Il est ajouté au 1o un c rédigé ainsi qu'il suit: << c) Parmi les élèves de l'école de formation des officiers de gendarmerie ayant subi avec succès la scolarité de l'un ou l'autre des cours de formation définis à l'article 7-1. >> III. - Le c du 2o est remplacé par les dispositions suivantes: << c) Parmi les élèves de l'école militaire interarmes figurant sur la liste de sortie de cette école qui choisissent, dans l'ordre de classement et dans la limite des places offertes, le corps des officiers de gendarmerie. >> IV. - Au d du 2o, les mots: << mentionnée ci-dessus >>, sont remplacés par les mots: << prévue à l'article 19 ci-après >>. V. - Le 3o est remplacé par les dispositions suivantes: << 3o Au grade de capitaine parmi les capitaines ou lieutenants de vaisseau, ou officiers de grade correspondant, ainsi que parmi les lieutenants ou enseignes de vaisseau de 1re classe, ou officiers de grade correspondant, réunissant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins trois ans de grade, des corps des officiers des trois armées et des services communs qui, admis par concours sur épreuves pouvant comporter des matières à option au cours supérieur de l'école des officiers de la gendarmerie nationale, figurent sur la liste de sortie de cette école. Les intéressés doivent être âgés au 1er janvier de l'année du concours de vingt-six ans au moins et de trente-neuf ans au plus. >> VI. - Il est ajouté un 4o rédigé ainsi qu'il suit: << 4o Aux grades de capitaine et de chef d'escadron, au choix, sur leur demande, avec leur grade et leur ancienneté de grade, sur proposition de la commission prévue à l'article 19 ci-après, les officiers de réserve des grades de capitaine ou de chef d'escadron servant en situation d'activité dans la gendarmerie qui comptent au moins dix ans de services militaires. Les intéressés doivent être âgés de moins de quarante ans et titulaires de l'un des diplômes de l'enseignement militaire supérieur prévus par le décret du 14 avril 1970 susvisé. Ils prennent rang dans l'ordre de leur ancienneté. A égalité d'ancienneté il est tenu compte de leur ancienneté dans les grades précédents et, s'il y a lieu, de l'ordre décroissant des âges. >>
Art. 3. - L'article 7 du décret du 22 décembre 1975 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 7. - L'admission à l'école de formation des officiers de gendarmerie se fait par l'un des modes suivants: << 1o Par concours sur épreuves, qui peut comporter des matières à options, ouvert aux officiers de réserve des trois armées et de la gendarmerie et aux sous-officiers de carrière de gendarmerie. Les intéressés doivent être, au 1er janvier de l'année du concours, âgés de vingt-trois ans au moins et de trente et un ans au plus, et titulaires d'un diplôme de 2e cycle de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme d'un institut d'études politiques; << 2o Par concours sur épreuves, qui peut comporter des matières à options, ouvert aux officiers de réserve des trois armées et de la gendarmerie et aux sous-officiers de carrière de gendarmerie. Les intéressés doivent être, au 1er janvier de l'année du concours, âgés de vingt-trois ans au moins et de trente et un ans au plus, et titulaires d'un titre du niveau minimum du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent par le ministre de l'éducation nationale; << 3o Par concours sur épreuves, qui peut comporter des matières à options, ouvert aux sous-officiers de gendarmerie titulaires du diplôme de qualification supérieure de gendarmerie. Les intéressés doivent, au 1er janvier de l'année du concours, compter plus de dix ans de services et être âgés de moins de trente-neuf ans; << 4o Par concours sur titres et sur proposition de la commission prévue à l'article 19 ci-après, parmi les officiers de réserve des trois armées et de la gendarmerie titulaires d'un titre d'ingénieur délivré dans les conditions fixées par la loi du 10 juillet 1934. >>
Art. 4. - Après l'article 7 du décret du 22 décembre 1975 susvisé, il est inséré un article 7-1 rédigé ainsi qu'il suit: << Art. 7-1. - Le cycle d'études à l'école de formation des officiers de gendarmerie comprend: << 1o Un cours de formation d'une durée d'une année scolaire, suivi d'un cours de perfectionnement de même durée pour les candidats recrutés au titre du 2o de l'article 7 ci-dessus; << 2o Un cours de formation d'une durée d'une année scolaire pour les candidats recrutés au titre des 1o, 3o et 4o de l'article 7 ci-dessus. << Chacune de ces périodes peut être prolongée d'une année scolaire, notamment pour raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants dans les conditions prévues par le règlement de cette école. >>
Art. 5. - L'article 8 du décret du 22 décembre 1975 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 8. - Les élèves officiers de carrière issus de l'école navale, de l'école de l'air, de l'école militaire de l'air ou de l'école militaire de la flotte sont nommés au grade de sous-lieutenant le 1er août de l'année de sortie de leur école. << Les élèves admis à l'école de formation des officiers de gendarmerie au titre de l'article 7 qui ont subi avec succès la scolarité du cours de formation sont nommés au grade de sous-lieutenant le 1er août de l'année civile d'achèvement de ce cours. << Les sous-lieutenants de gendarmerie prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade selon leur classement de sortie et dans l'ordre suivant: << 1o Sous-lieutenants issus de l'école navale ou de l'école de l'air; << 2o Sous-lieutenants issus du cours de formation défini à l'article 7-1, 2o; << 3o Sous-lieutenants issus de l'école militaire de l'air ou de l'école militaire de la flotte; << 4o Sous-lieutenants issus du cours de formation défini à l'article 7-1, 1o. >>
Art. 6. - L'article 9 du décret du 22 décembre 1975 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 9. - Les élèves ayant accompli le cycle d'études de l'école de formation des officiers de gendarmerie défini au 1o de l'article 7-1 sont promus au grade de lieutenant le 1er août de l'année de sortie de leur école et prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade selon leur classement de sortie. << Les élèves issus de l'école spéciale militaire ou de l'école militaire interarmes sont nommés au grade de lieutenant le 1er août de l'année de sortie de leur école et prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade selon leur classement de sortie. << Les lieutenants issus de l'Ecole polytechnique prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée et dans l'ordre du classement de sortie de l'école. >>
Art. 7. - L'article 10 du décret du 22 décembre 1975 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 10. - A égalité d'ancienneté prennent rang après les sous-lieutenants promus lieutenants: << 1o Les lieutenants issus de l'école spéciale militaire; << 2o Les lieutenants issus de l'Ecole polytechnique; << 3o Les lieutenants issus de l'école militaire interarmes; << 4o Les lieutenants nommés directement à ce grade au titre du 2o, d, de l'article 6 et dans l'ordre suivant: << - lieutenants issus des majors; << - lieutenants issus des adjudants-chefs; << - lieutenants issus des adjudants, et dans cet ordre, compte tenu de leur ancienneté dans leur grade de sous-officier et, s'il y a lieu, dans les grades précédents et, à égalité d'ancienneté, dans l'ordre décroissant des âges. >>
Art. 8. - Après l'article 11 du décret du 22 décembre 1975 susvisé, il est inséré un article 11-1 rédigé ainsi qu'il suit: << Art. 11-1. - A égalité d'ancienneté, prennent rang: << 1o Après les lieutenants promus capitaines, et après les capitaines recrutés au titre du 3o de l'article 6, les capitaines recrutés au titre du 4o de l'article 6; << 2o Après les capitaines promus chef d'escadron, les chefs d'escadron recrutés au titre du 4o de l'article 6. >>
Art. 9. - Le premier alinéa de l'article 13 du décret du 22 décembre 1975 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Le nombre de places offertes chaque année, d'une part, aux élèves figurant sur les listes de sortie de l'école spéciale militaire, de l'école navale ou de l'école de l'air, d'autre part, de l'école militaire interarmes, de l'école militaire de l'air, de l'école militaire de la flotte et au titre de chacun des concours mentionnés aux articles 7 et 11, est fixé par arrêté du ministre chargé des armées. >>
Art. 10. - L'article 14 du décret du 22 décembre 1975 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 14. - Les nominations prévues aux b et d du 2o et au 4o de l'article 6 sont prononcées dans la limite de 50 p. 100 du nombre total d'officiers élèves admis la même année au cours supérieur de l'école des officiers de la gendarmerie nationale au titre du 1o, du 2o, a et c, et du 3o du même article . >>
Art. 11. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 janvier 1994.