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LOI no 94-5 du 4 janvier 1994 modifiant le code des assurances (partie Législative), en vue notamment de la transposition des directives no 92-49 et no 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des communautés européennes (1)


NOR : ECOX9300091L


Art. 1er. - I. - Le chapitre Ier du titre II du livre III du code des assurances comprend cinq sections qui se substituent aux sept sections actuelles: La section I est intitulée: << Agrément administratif des entreprises françaises >> et comprend les articles L. 321-1 à L. 321-6. La section II est intitulée: << Agrément administratif des entreprises non communautaires dont le siège social est situé dans un Etat membre de l'Espace économique européen >> et comprend les articles L. 321-7 et L. 321-8. La section III est intitulée: << Agrément spécial des entreprises dont le siège social est situé dans un Etat non membre de l'Espace économique européen >> et comprend l'article L. 321-9. La section IV est intitulée: << Condition des agréments >> et comprend l'article L. 321-10. La section V est intitulée: << Dispositions particulières applicables aux territoires d'outre-mer et à Mayotte >> et comprend l'article L. 321-11. II. - Le texte de l'article L. 321-2 devient l'article L. 321-9. III. - Le texte de l'article L. 321-2-1 devient l'article L. 321-10. IV. - Le texte du II de l'article L. 321-1 devient l'article L. 321-2. A l'article L. 321-1, la mention << I >> est supprimée.

Art. 2. - I. - Le texte de l'article L. 321-6 du code des assurances devient l'article L. 322-2-3. II. - Le texte de l'article L. 322-1 devient l'article L. 322-4-1. Au deuxième alinéa de ce même article , les mots: << du II de l'article L. 321-1 >> sont remplacés par les mots: << de l'article L. 321-2 >>.

Art. 3. - I. - Le texte du premier alinéa de l'article L. 310-2 du code des assurances devient l'article L. 322-1. La première phrase du deuxième alinéa et le troisième alinéa de l'article L. 310-2 deviennent l'article L. 310-6. Le texte de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 310-2 devient l'article L. 322-26-6. II. - Le texte de l'article L. 351-3 devient l'article L. 310-4. III. - Le texte de l'article L. 353-3 devient l'article L. 310-5. IV. - A l'article L. 310-7, les mots: << imposer l'usage de clauses types de contrats et >> sont abrogés. L'article L. 111-4 est ainsi rédigé: << Art. L. 111-4. - L'autorité administrative peut imposer l'usage de clauses types de contrats. >> L'article L. 310-7 devient l'article L. 331-4. V. - Le texte de l'article L. 310-3 devient l'article L. 310-7. VI. - Les onze derniers alinéas de l'article L. 310-12 deviennent l'article L. 310-12-1. VII. - Le texte de l'article L. 326-1 devient l'article L. 310-25. VIII. - Il est créé, dans le chapitre unique du titre Ier du livre III du code des assurances, une section IV intitulée: << Sanctions >> et composée de trois articles numérotés L. 310-26 à L. 310-28. IX. - Le texte de l'article L. 328-2 devient l'article L. 310-26.

Art. 4. - I. - Dans le second alinéa de l'article L. 324-7 du même code, les mots: << prévue aux articles L. 132-29 et L. 150-3 >> sont remplacés par les mots: << prévue à l'article L. 331-3 >>. II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 326-2, les mots: << s'il >> sont remplacés par les mots: << si elle >>. III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 326-4, le mot: << insérés >> est remplacé par le mot: << insérées >>. IV. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 327-4, remplacer les mots: << prévu à l'article L. 310-3 >> par les mots: << prévu à l'article L. 310-7 >>. V. - A la fin de l'article L. 322-26-6 nouveau, la référence: << L. 310-3 >> est remplacée par la référence: << L. 310-7 >>.

Art. 5. - I. - Les articles L. 132-22-1 et L. 132-29 du code des assurances deviennent respectivement les articles L. 331-2 et L. 331-3. Ces articles sont insérés dans la deuxième section du chapitre Ier du titre III du livre III du code des assurances. II. - La section III du chapitre II du titre III du livre Ier du code des assurances (première partie: Législative) et son intitulé sont abrogés.

Art. 6. - I. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 351-4 du code des assurances, les mots: << tels qu'ils sont définis à l'article L. 111-6 >> sont insérés après les mots: << grands risques >>. II. - Les six derniers alinéas de l'article L. 351-4 deviennent l'article L. 111-6. III. - Au deuxième alinéa de l'article L. 242-1, la mention: << L. 351-4 >> est remplacée par la mention: << L. 111-6 >>. Au huitième alinéa du même article , remplacer les mots << Cette assurance >> par les mots << L'assurance mentionnée au premier alinéa du présent article >>.

Art. 7. - I. - Dans la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 132-5-1 du même code, remplacer les mots: << lorsque celle-ci >> par les mots: << lorsque celui-ci >>. II. - Dans les trois premiers alinéas de l'article L. 181-1, les mots: << au sens de l'article L. 351-3 >> sont remplacés par les mots: << au sens de l'article L. 310-4 >>. III. - Dans l'article L. 183-1, remplacer les mots: << au sens de l'article L. 353-3 >> par les mots: << au sens de l'article L. 310-5 >>. TITRE II ADAPTATION DU CODE DES ASSURANCES AU MARCHE UNIQUE EUROPEEN

Art. 8. - I. - L'article L. 310-1 du code des assurances est ainsi rédigé: << Art. L. 310-1. - Le contrôle de l'Etat s'exerce dans l'intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats d'assurance et de capitalisation. Sont soumises à ce contrôle; << 1o les entreprises qui contractent des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, s'engagent à verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants, ou font appel à l'épargne en vue de la capitalisation et contractent à cet effet des engagements déterminés; << 2o les entreprises qui couvrent les risques de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie; << 3o les entreprises qui couvrent d'autres risques y compris ceux liés à une activité d'assistance. << Les entreprises ayant exclusivement pour objet la réassurance ne sont pas soumises au contrôle de l'Etat. << Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de retraite et de prévoyance mentionnées à l'article L. 732-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 1050 du code rural ne sont pas soumises aux dispositions du présent code. << Sont également soumises au contrôle de l'Etat les entreprises agréées à la date du 1er janvier 1993 qui font appel à l'épargne en vue de la capitalisation sans souscrire d'engagements déterminés. >> II. - Au troisième alinéa de l'article L. 321-1, les mots: << aux 1o, 2o, 3o et 4o >> sont remplacés par les mots << au 1o >> et les mots << aux 5o et 7o >> sont remplacés par les mots: << au 3o >>. Au quatrième alinéa de ce même article , les mots << au 6o >> sont remplacés par les mots << au dernier alinéa >> et les mots: << 4o, 5o et 7o >> sont supprimés. III. - Au premier alinéa de l'article L. 326-12, remplacer les mots: << au 5o et au 7o de l'article L. 310-1 >> par les mots: << au 2o et au 3o de l'article L. 310-1 >>. IV. - Dans le premier alinéa de l'article L. 326-13, remplacer les mots: << aux 1o, 2o, 3o, 4o ou 6o de l'article L. 310-1 >> par les mots: << au 1o et au dernier alinéa de l'article L. 310-1 >>. V. - Dans le premier alinéa de l'article L. 327-4, les mots: << aux 1o, 2o, 3o ou 6o de l'article L. 310-1 >> sont remplacés par les mots: << au 1o et au dernier alinéa de l'article L. 310-1 >>.

Art. 9. - I. - L'article L. 310-2 du code des assurances est ainsi rédigé: << Art. L. 310-2. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 310-10, les opérations définies à l'article L. 310-1 ne peuvent être pratiquées sur le territoire de la République française que: << 1o par les entreprises ayant leur siège social en France, à partir de leur siège ou de leurs succursales régulièrement établies dans un Etat membre des Communautés européennes, lorsqu'elles sont agréées conformément aux dispositions de l'article L. 321-1; << 2o par les entreprises étrangères ayant leur siège social dans un Etat membre des Communautés européennes, à partir de leur siège ou de leurs succursales régulièrement établies dans un Etat membre des Communautés européennes, dans les conditions fixées par le titre VI du présent livre; << 3o par les entreprises étrangères mentionnées à l'article L. 310-10-1, à partir de leurs succursales régulièrement établies en France, lorsqu'elles sont agréées conformément aux dispositions de l'article L. 321-7; << 4o par les entreprises étrangères autres que celles mentionnées aux 2o et 3o ci-dessus, à partir de leurs succursales régulièrement établies en France, lorsqu'elles satisfont aux conditions fixées par l'article L. 321-9; << 5o par les entreprises visées aux 1o et 2o ci-dessus, à partir de leurs succursales régulièrement établies dans les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen non membres des Communautés européennes, dans les conditions fixées par le titre V du présent livre ainsi que, dans les mêmes conditions, par les entreprises mentionnées au 1o de l'article L. 310-10-1, à partir de leur siège social ou de leurs succursales régulièrement établies dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France. << Sont nuls les contrats souscrits en infraction au présent article . Toutefois, cette nullité n'est pas opposable, lorsqu'ils sont de bonne foi, aux assurés, aux souscripteurs et aux bénéficiaires. >> II. - Le sixième alinéa de l'article L. 321-1 est abrogé.

Art. 10. - I. - L'article L. 310-3 du code des assurances est ainsi rédigé: << Art. L. 310-3. - Dans le présent code: << 1o l'expression: "Etat d'origine" désigne l'Etat dans lequel est situé le siège social de l'entreprise d'assurance; << 2o l'expression: "Etat de la succursale" désigne un Etat dans lequel est située la succursale d'une entreprise d'assurance; << 3o l'expression: "régime d'établissement" désigne le régime sous lequel une entreprise d'assurance couvre un risque ou prend un engagement situé dans un Etat à partir d'une succursale établie dans cet Etat; << 4o l'expression: "libre prestation de services" désigne l'opération par laquelle une entreprise d'un Etat membre de l'Espace économique européen couvre ou prend à partir de son siège social ou d'une succursale située dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen un risque ou un engagement situé dans un autre de ces Etats, lui-même désigné comme "Etat de libre prestation de services"; << 5o l'expression: "entreprise étrangère" désigne une entreprise dont le siège social n'est pas situé sur le territoire de la République française. >> II. - A l'article L. 310-4 nouveau du code des assurances, les mots: << pour l'application du présent titre >> sont remplacés par les mots: << pour les opérations mentionnées aux 2o et 3o de l'article L. 310-1 >>. III. - A l'article L. 310-5 nouveau du code des assurances, les mots: << pour l'application du présent chapitre >> sont remplacés par les mots: << pour les opérations mentionnées au 1o et au dernier alinéa de l'article L. 310-1 >>.

Art. 11. - L'article L. 310-8 du code des assurances est ainsi rédigé: << Art. L. 310-8. - Lorsqu'elles commercialisent pour la première fois en France un modèle de contrat d'assurance, les entreprises d'assurance ou de capitalisation en informent le ministre chargé de l'économie et des finances, dans des conditions fixées par arrêté de celui-ci. << Le ministre peut exiger la communication des documents à caractère contractuel ou publicitaire ayant pour objet une opération d'assurance ou de capitalisation. << S'il apparaît qu'un document est contraire aux dispositions législatives ou réglementaires, le ministre peut en exiger la modification ou en décider le retrait après avis de la commission consultative de l'assurance. En cas d'urgence, l'avis de la commission consultative de l'assurance n'est pas requis. >>

Art. 12. - Il est créé, dans le même code, un article L. 310-9-1 ainsi rédigé: << Art. L. 310-9-1. - Les dispositions de l'article L. 310-9 ne s'appliquent pas aux entreprises qui ne font pas l'objet des agréments prévus aux articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 321-9. >>

Art. 13. - I. - Au premier alinéa de l'article L. 310-10 du code des assurances, les mots: << d'une entreprise étrangère qui ne se serait pas conformée aux prescriptions des articles L. 321-1 et L. 321-2 >> sont remplacés par les mots: << d'entreprises étrangères autres que celles visées à l'article L. 310-2 >>. II. - Au deuxième alinéa de ce même article , les mots: << ainsi qu'aux opérations de libre prestation de services et de coassurance communautaire définies au titre V du présent livre >> sont supprimés et les mots: << qui se sont conformées aux prescriptions des articles L. 321-1, L. 321-2 et du titre V du présent livre >> sont remplacés par les mots: << visées à l'article L. 310-2 >>.

Art. 14. - L'article L. 310-10-1 du code des assurances est ainsi rédigé: << Art. L. 310-10-1. - Les entreprises visées au 3o de l'article L. 310-2 sont: << 1o les entreprises étrangères ayant leur siège social dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen non membre des Communautés européennes; << 2o les entreprises étrangères ayant leur siège social dans la Confédération helvétique et mentionnées aux 2o et 3o de l'article L. 310-1. << Pour l'application du présent livre, les entreprises mentionnées au 2o du présent article sont soumises aux mêmes dispositions que les entreprises qui ont leur siège social dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen non membre des Communautés européennes. Toutefois, l'article L. 321-8 et le titre V du présent livre ne leur sont pas applicables. >>

Art. 15. - I. - Il est ajouté, à la fin du deuxième alinéa de l'article L. 310-12 du code des assurances, une phrase ainsi rédigée: << Elle s'assure que ces entreprises tiennent les engagements qu'elles ont contractés à l'égard des assurés. >> II. - Le troisième alinéa de l'article L. 310-12 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés: << La commission s'assure que les entreprises mentionnées aux 1o, 3o et 4o de l'article L. 310-2 sont toujours en mesure de tenir les engagements qu'elles ont contractés à l'égard des assurés et présentent la marge de solvabilité prescrite; à cette fin, elle examine leur situation financière et leurs conditions d'exploitation. << La commission s'assure que toute entreprise d'assurance ou de capitalisation mentionnée au 1o de l'article L. 310-2 et projetant d'exercer pour la première fois des activités en libre prestation de services sur le territoire d'un autre Etat membre des Communautés européennes, ou de modifier la nature ou les conditions d'exercice de ces activités, dispose d'une structure administrative et d'une situation financière adéquates au regard de son projet. Si elle estime que ces conditions ne sont pas remplies, la commission de contrôle ne communique pas à l'autorité de contrôle de cet autre Etat membre les documents permettant l'exercice de l'activité envisagée. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa, notamment les modalités du contrôle préalable et les délais dans lesquels la commission doit se prononcer. << La commission peut décider de soumettre au contrôle toute personne physique ou morale ayant reçu d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 un mandat de souscription ou de gestion, ou exerçant, à quelque titre que ce soit, le courtage d'assurance. >> III. - Au premier alinéa de l'article L. 310-17, les mots: << entreprise d'assurance >> sont remplacés par les mots: << entreprise mentionnée aux 1o, 3o ou 4o de l'article L. 310-2 >>. IV. - Au premier alinéa de l'article L. 310-18, les mots: << entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 >> sont remplacés par les mots: << entreprise mentionnée aux 1o, 3o ou 4o de l'article L. 310-2 >>.

Art. 16. - I. - Dans l'article L. 310-26 nouveau du code des assurances, les mots: << des articles L. 310-10 et L. 321-2 >> sont remplacés par les mots: << de l'article L. 310-10 >>. II. - L'article L. 310-27 est ainsi rédigé: << Art. L. 310-27. - Le fait de pratiquer sur le territoire de la République une des opérations mentionnées aux 1o, 2o et 3o de l'article L. 310-1 sans se conformer aux dispositions des articles L. 310-2 et L. 310-6 est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 500 000 F. << Lorsqu'une personne physique a commis l'une des infractions prévues au précédent alinéa, la diffusion de la décision, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal, peut être prononcée à titre de peine complémentaire. << Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des mêmes infractions. Elles encourent les peines suivantes: << 1o l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal; << 2o la peine mentionnée au 4o de l'article 131-39 du code pénal. << Les personnes ayant souscrit de bonne foi un contrat auprès de l'entreprise dont la fermeture a été ordonnée par le tribunal bénéficient des mêmes privilèges et garanties que ceux réservés par le présent code aux souscripteurs et bénéficiaires de contrats en cas de liquidation d'une entreprise d'assurance. >> III. - L'article L. 310-28 est ainsi rédigé: << Art. L. 310-28. - Le fait, pour tout dirigeant d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1, après mise en demeure, de ne pas répondre aux demandes d'information de la commission de contrôle des assurances, ou de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle, ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts, est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 2 000 000 F. << Le fait, pour les mêmes personnes, de faire des déclarations mensongères ou de procéder à des dissimulations frauduleuses dans tout document produit au ministre chargé de l'économie et des finances est puni des mêmes peines. << Est également puni des mêmes peines le fait, pour quiconque, à l'occasion d'activités régies par le présent code, de formuler des déclarations mensongères dans tout document porté à la connaissance du public ou de la clientèle. << Les personnes morales peuvent également être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article et encourent, dans ce cas, la peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal. >>

Art. 17. - I. - Au premier alinéa de l'article L. 321-1 nouveau du code des assurances, les mots: << soumises au contrôle de l'Etat par l'article L. 310-1 >> sont remplacés par les mots: << mentionnées au 1o de l'article L. 310-2 >>. II. - L'article L. 321-1-1 du code des assurances est abrogé.

Art. 18. - I. - Au premier et au deuxième alinéas de l'article L. 321-2 nouveau du même code, les mots: << Etat non membre des Communautés >> sont remplacés par les mots: << Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen >>. Il est ajouté, après le troisième alinéa du même article , un alinéa ainsi rédigé: << Lorsque, pour une période de trois mois prorogeable par décision du Conseil des Communautés, la commission des Communautés européennes décide de faire surseoir à toute décision concernant l'agrément d'entreprises d'assurance qui sont des filiales directes ou indirectes d'entreprises relevant du droit d'un pays tiers, l'agrément accordé au cours de la période susvisée à de telles entreprises par l'autorité compétente d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen non membre des Communautés européennes n'emporte, pendant cette période, aucun effet juridique sur le territoire de la République française, et notamment ne donne pas droit à l'entreprise concernée d'y effectuer des opérations d'assurance. >> II. - Les articles L. 321-3, L. 321-4 et L. 321-5 du code des assurances sont ainsi rédigés: << Art. L. 321-3. - Toute entreprise agréée conformément aux dispositions de l'article L. 321-1 et désirant établir une succursale dans un autre Etat membre des Communautés européennes notifie son projet au ministre chargé de l'économie et des finances. La liste des documents à produire à l'appui de cette notification est fixée par arrêté dudit ministre. << Si le ministre estime que les structures administratives ou la situation financière de l'entreprise concernée ou l'honorabilité, la qualification ou l'expérience professionnelles des dirigeants de l'entreprise ou du mandataire général sont adéquates compte tenu du projet présenté, il communique ces informations, dans les trois mois à compter de la réception du dossier complet, à l'autorité compétente de l'Etat de la succursale. Il avise de cette communication l'entreprise, qui peut alors commencer ses activités dans les délais et conditions fixés par l'arrêté susvisé. << Art. L. 321-4. - Lorsque le ministre refuse de communiquer les informations visées au précédent article à l'autorité compétente de l'Etat de la succursale, il fait connaître, dans le délai de trois mois mentionné à l'article précédent, les raisons de ce refus à l'entreprise concernée. << Art. L. 321-5. - I. - Tout projet de modification de la nature ou des conditions d'exercice des activités de la succursale mentionnée à l'article L. 321-3 est notifié au ministre de l'économie et des finances. Dans ce cas, la procédure décrite au deuxième alinéa de l'article L. 321-3 et à l'article L. 321-4 est applicable dans le délai d'un mois à compter de la réception de la notification. << II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L. 321-3, L. 321-4 et du I du présent article . >>

Art. 19. - I. - Les articles L. 321-7 et L. 321-8 du code des assurances sont ainsi rédigés: << Art. L. 321-7. - Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 et visées au 3o de l'article L. 310-2 ne peuvent commencer leurs opérations en régime d'établissement en France qu'après avoir obtenu un agrément administratif. Cet agrément n'est pas exigé pour ce qui concerne les opérations d'acceptation en réassurance. << L'agrément mentionné au premier alinéa du présent article est délivré conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 321-1. << Art. L. 321-8. - Les entreprises visées au 5o de l'article L. 310-2 ne peuvent couvrir ou prendre, sur le territoire de la République française, en libre prestation de services, les risques mentionnés à l'article L. 351-5 ou les engagements visés à l'article L. 353-5 sans avoir obtenu l'agrément de libre prestation de services mentionné à ces articles . << L'agrément visé à l'alinéa précédent est accordé par le ministre chargé de l'économie et des finances dans les conditions définies aux deux premiers alinéas de l'article L. 321-10. << Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de calcul des provisions techniques afférentes à ces contrats, les règles de représentation de ces provisions et de localisation des actifs qui les représentent. >> II. - La première phrase de l'article L. 321-9 nouveau est ainsi rédigée: << Les entreprises visées au 4o de l'article L. 310-2 ne peuvent pratiquer sur le territoire de la République française des opérations soumises au contrôle de l'Etat, en vertu de l'article L. 310-1, qu'après avoir obtenu un agrément administratif délivré conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 321-1 et un agrément spécial portant acceptation d'un mandataire général; l'agrément est délivré par le ministre chargé de l'économie et des finances. >>

Art. 20. - I. - A l'article L. 321-10 nouveau du code des assurances, les mots: << l'agrément prévu à l'article L. 321-1 >> sont remplacés par les mots: << les agréments administratifs prévus aux articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 321-9 >>. II. - A ce même article , les mots: << et la qualité des actionnaires >> sont ajoutés au quatrième alinéa après les mots: << la répartition de son capital >>. III. - Ce même article est complété par un alinéa ainsi rédigé: << La liste des documents à produire à l'appui d'une demande d'agrément présentée conformément aux dispositions des articles L. 321-1, L. 321-7, L. 321-8 et L. 321-9 du code des assurances est, pour chaque type d'agrément, fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances. >>

Art. 21. - I. - Le 1o de l'article L. 322-2 du code des assurances est complété par un i) ainsi rédigé: << i) ou par application de l'article L. 627 du code de la santé publique ou de l'article 415 du code des douanes. >> Au h) du 1o du même article , le mot: << ou >> est supprimé. II. - Ce même article est complété par un alinéa ainsi rédigé: << Les dispositions du présent article sont applicables au mandataire général désigné par les entreprises opérant en régime d'établissement. >>

Art. 22. - I. - Il est inséré, dans la section II du chapitre II du titre II du livre III du code des assurances, un article L. 322-4 ainsi rédigé: << Art. L. 322-4. - Les prises, extensions ou cessions de participations directes ou indirectes dans les entreprises mentionnées au 1o de l'article L. 310-2 peuvent être soumises, afin de préserver les intérêts des assurés, à un régime de déclaration ou d'autorisation préalables, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ces dispositions s'appliquent également aux prises, extensions ou cessions de participations dans des entreprises ayant leur siège social en France dont l'activité principale consiste à prendre des participations dans des entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 et qui détiennent, directement ou indirectement, un pouvoir de contrôle effectif sur une ou plusieurs de ces entreprises. << En cas de manquement aux prescriptions édictées par le décret en Conseil d'Etat visé au premier alinéa du présent article et sans préjudice des dispositions de l'article 356-4 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, à la demande du ministre chargé de l'économie et des finances, du procureur de la République, de la Commission de contrôle des assurances ou de tout actionnaire, le juge suspend, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts sociales des entreprises visées au premier alinéa du présent article détenues irrégulièrement, directement ou indirectement. >> II. - Aux premier et troisième alinéas de l'article L. 322-4-1 nouveau du code des assurances, les mots: << membre des Communautés européennes >> sont remplacés par les mots: << partie au traité sur l'Espace économique européen >>. III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 322-4-1 nouveau du code des assurances, après les mots << à l'article L. 310-1 >> sont insérés les mots << et visée au 1o de l'article L. 310-2 >>.

Art. 23. - Il est créé, dans le même code, un article L. 323-1-1 ainsi rédigé: << Art. L. 323-1-1. - Lorsque la situation financière d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 est telle que les intérêts des assurés et bénéficiaires des contrats sont compromis ou susceptibles de l'être, la commission de contrôle des assurances prend les mesures d'urgence nécessaires à la sauvegarde de l'intérêt des assurés. << Elle peut, à ce titre, mettre l'entreprise sous surveillance spéciale. << Elle peut aussi restreindre ou interdire la libre disposition de tout ou partie des actifs de l'entreprise ou désigner un administrateur provisoire à qui sont transférés les pouvoirs nécessaires à l'administration et à la direction de l'entreprise. Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, soit à l'initiative de la commission lorsque la gestion de l'établissement ne peut plus être assurée dans des conditions normales, ou lorsque a été prise la sanction prévue au 4o de l'article L. 310-18. << Les mesures mentionnées au troisième alinéa sont levées ou confirmées par la commission, après procédure contradictoire, dans un délai prévu par décret en Conseil d'Etat. << Ce même décret précise les modalités d'application du présent article . >>

Art. 24. - L'article L. 324-1 du code des assurances est ainsi rédigé: << Art. L. 324-1. - Les entreprises d'assurance françaises et leurs succursales mentionnées au 1o de l'article L. 310-2 ainsi que les succursales françaises d'entreprises d'assurance mentionnées aux 3o et 4o du même article peuvent être autorisées, dans les conditions définies au présent article , à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats, couvrant des risques ou des engagements situés sur le territoire d'un Etat membre des Communautés européennes avec ses droits et obligations, à une ou plusieurs des entreprises d'assurance françaises ou de leurs succursales mentionnées au 1o de l'article L. 310-2, à une ou plusieurs entreprises dont l'Etat d'origine est membre des Communautés européennes ou de leurs succursales établies sur le territoire de celles-ci ou à une ou plusieurs entreprises d'assurance établies dans l'Etat du risque ou de l'engagement et agréées dans cet Etat. Le présent article ne s'applique pas aux transferts de portefeuilles de contrats souscrits en libre prestation de services par les entreprises agréées conformément aux dispositions de l'article L. 321-7. << La demande de transfert est portée à la connaissance des créanciers par un avis publié au Journal officiel, qui leur impartit un délai de deux mois pour présenter leurs observations. Le ministre chargé de l'économie et des finances approuve le transfert par arrêté s'il lui apparaît que le transfert ne préjudicie pas aux intérêts des créanciers et des assurés. << Le ministre chargé de l'économie et des finances n'approuve le transfert que si les autorités de contrôle de l'Etat d'établissement de l'entreprise cessionnaire attestent que celle-ci possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire. Toutefois, lorsque l'Etat d'origine de l'entreprise cessionnaire est partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'attestation mentionnée au présent alinéa est donnée par les autorités de contrôle de cet Etat. << Lorsque le cédant est une succursale située dans un Etat membre des Communautés européennes autre que la France, le ministre chargé de l'économie et des finances recueille préalablement l'avis de l'autorité de contrôle de l'Etat où est située la succursale. << Lorsque les risques ou les engagements transférés sont situés dans un Etat membre des Communautés européennes autre que la France, le ministre chargé de l'économie et des finances recueille préalablement l'accord des autorités de contrôle de l'Etat du risque ou de l'engagement. << Pour les transferts concernant les entreprises d'assurance vie ou de capitalisation, cette approbation est, en outre, fondée sur les données de l'état prévues à l'article L. 344-1. << L'approbation rend le transfert opposable aux assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrat ainsi qu'aux créanciers, et écarte l'application du droit de surenchère prévu par l'article 5 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce. Le transfert est opposable à partir de la date de publication au Journal officiel de l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent article . Les assurés ont la faculté de résilier le contrat dans le délai d'un mois suivant la date de cette publication. >>

Art. 25. - I. - Le chapitre IV du titre II du livre III du code des assurances est complété par un article L. 324-1-1 ainsi rédigé: << Art. L. 324-1-1. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 324-1, les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance mentionnées à l'article L. 732-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 1050 du code rural sont assimilées à des entreprises d'assurance agréées conformément aux dispositions de l'article L. 321-1. >> II. - Dans l'article L. 325-1, les mots: << prévu à l'article L. 321-1 >> sont remplacés par les mots: << prévu aux articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 321-9 >>.

Art. 26. - I. - Il est inséré, entre le premier et le second alinéas de l'article L. 327-2 du code des assurances, un alinéa ainsi rédigé: << Il en est de même de l'actif immobilier. Ce privilège prend rang après le 2o de l'article 2104 du code civil. >> II. - Le second alinéa du même article est ainsi rédigé: << Pour les entreprises étrangères mentionnées aux 3o et 4o de l'article L. 310-2, les actifs mobiliers et immobiliers représentant les provisions techniques et les cautionnements sont affectés par un privilège spécial au règlement de leurs opérations d'assurance directes pour les contrats souscrits ou exécutés sur le territoire de la République française. >> III. - L'article L. 327-3 du code des assurances est ainsi rédigé: << Art. L. 327-3. - Lorsque les actifs d'une entreprise d'assurance sont insuffisants pour assurer la représentation de ses engagements réglementés, ou lorsque la situation financière de cette entreprise est telle que les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats sont susceptibles d'être compromis à brefs délais, les immeubles faisant partie du patrimoine de l'entreprise peuvent être grevés d'une hypothèque inscrite à la requête de la Commission de contrôle des assurances. Lorsque l'entreprise fait l'objet d'un retrait d'agrément, cette hypothèque est prise de plein droit en date du retrait d'agrément. >>

Art. 27. - I. - Les articles L. 328-1, L. 328-2, L. 328-3, L. 328-4 et L. 328-5 du code des assurances sont ainsi rédigés: << Art. L. 328-1. - La méconnaissance des incapacités prévues à l'article L. 322-2 est punie d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 500 000 F. << Art. L. 328-2. - Quiconque a été condamné en application de l'article L. 328-1 ne peut être employé à quelque titre que ce soit dans l'entreprise d'assurance dans laquelle il exerçait des fonctions de direction, de gestion, ou dont il était membre du conseil d'administration ou de surveillance ou dont il avait la signature, ni dans les filiales de cette entreprise soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1. << Toute personne qui méconnaît l'interdiction prévue à l'alinéa précédent et son employeur sont punis des peines prévues à l'article L. 328-1. << Art. L. 328-3. - Les dispositions de l'article 433, des 2o, 3o et 4o de l'article 437, des articles 439, 455 et 458 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales sont applicables aux entreprises d'assurance, même lorsqu'elles n'en relèvent pas de plein droit. << Art. L. 328-4. - Les articles 197 à 200, 207 et 211 à 214 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises sont applicables à toute personne ayant directement ou indirectement le pouvoir d'engager une entreprise d'assurance, y compris notamment au mandataire général d'une entreprise étrangère d'assurance établie sur le territoire de la République française, même lorsqu'ils n'en relèvent pas de plein droit. << Art. L. 328-5. - Toute infraction aux dispositions des articles L. 322-1, L. 322-2-2, L. 322-4 et L. 323-1 est punie des peines mentionnées à l'article L. 310-26. >> II. - Les articles L. 328-6 à L. 328-11, L. 328-14, L. 328-15, L. 328-15-1 et L. 328-17 sont abrogés.

Art. 28. - Il est inséré dans le chapitre Ier du titre IV du livre III du code des assurances un article L. 341-1 ainsi rédigé: << Art. L. 341-1. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les dispositions du présent livre sont applicables aux entreprises pratiquant à la fois les opérations mentionnées aux 1o et 2o de l'article L. 310-1 du code des assurances en vue d'assurer une gestion distincte pour la protection des intérêts des assurés de chacune de ces deux catégories d'opérations. >>

Art. 29. - I. - L'article L. 441-1 du code des assurances est ainsi rédigé: << Art. L. 441-1. - Les entreprises d'assurance sur la vie sont autorisées à participer directement ou indirectement, notamment par la collecte de primes ou cotisations, par la constitution de capitaux payables en cas de vie, par la constitution et le service de retraites ou avantages viagers, à toute opération ayant pour objet l'acquisition ou la jouissance de droits en cas de vie dans laquelle un lien est établi entre la revalorisation des primes et celle des droits en cas de vie précédemment acquis et dont les actifs et les droits sont isolés de ceux des autres assurés et soumis aux conditions prévues au présent chapitre. >> II. - Les articles L. 441-2 et L. 441-3 du code des assurances sont abrogés. III. - A l'article L. 441-4 du code des assurances, la référence: << L. 441-3 >> est supprimée. IV. - L'article L. 441-7 du code des assurances est ainsi rédigé: << Art. L. 441-7. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles techniques et les conditions d'application du présent chapitre. >> V. - A l'article L. 441-8 du code des assurances, les mots: << par application des articles L. 441-2 et L. 441-3 >> sont supprimés. Le b) du même article est ainsi rédigé: << b) d'un privilège mobilier et d'un privilège immobilier qui priment les privilèges respectivement prévus au premier et au deuxième alinéas de l'article L. 327-2. >> VI. - L'article L. 441-10 du code des assurances est ainsi rédigé: << Art. L. 441-10. - Les conventions de toute nature existant et pratiquant ou prévoyant des opérations relevant de l'article L. 441-1 devront être rendues conformes aux dispositions du présent chapitre dans les délais déterminés par décret en Conseil d'Etat, lequel fixe, le cas échéant, les conditions d'adaptation des contrats et conventions antérieurs. >>

Art. 30. - I. - L'intitulé du titre V du livre III du code des assurances (première partie Législative) est ainsi rédigé << Libre prestation de services et coassurance relatives aux Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen non membres des Communautés européennes >>. II. - L'article L. 351-1 est ainsi rédigé: << Art. L. 351-1. - Dans le présent titre: << 1o le mot: << Etat >> désigne un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen non membre des Communautés européennes; << 2o l'expression: << libre prestation de services >> désigne le régime des opérations de libre prestation de services définies au 4o de l'article L. 310-3 lorsque les circonstances suivantes ou seulement l'une quelconque d'entre elles sont réalisées: << a) l'opération est effectuée à partir d'un Etat qui n'est pas membre des Communautés européennes, << b) l'Etat d'origine de l'entreprise qui effectue l'opération n'est pas membre des communautés européennes, << c) l'Etat où se trouve le risque couvert ou l'engagement pris n'est pas membre des Communautés européennes. >> III. - L'article L. 353-1 du code des assurances est abrogé. IV. - Dans les articles L. 351-5 et 353-5 du code des assurances, la mention << L. 321-1 >> est remplacée par la mention << L. 321-7 >> et la mention << L. 321-1-1 >> est remplacée par la mention << L. 321-8 >>. V. - Dans l'article L. 351-9, les mots: << autorité de contrôle de l'un des Etats >> sont remplacés par les mots: << autorité de contrôle compétente >>. VI. - Dans l'article L. 351-14, les mots: << autorité de contrôle d'un autre Etat >> sont remplacés par les mots: << autorité de contrôle compétente >>.

Art. 31. - I. - Dans l'intitulé du chapitre II du titre V du livre III du code des assurances (première partie Législative), le mot << communautaire >> est supprimé. II. - L'article L. 352-1 du code des assurances est ainsi rédigé: << Art. L. 352-1. - Toute entreprise d'assurance dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen non membre des Communautés européennes et qui satisfait aux dispositions de la législation du pays où elle est établie est dispensée des obligations prévues aux articles L. 321-7 et L. 351-4 pour participer sans être apériteur à la couverture d'un grand risque tel que défini à l'article L. 111-6 situé en France, dans le cadre d'une opération de coassurance réalisée en libre prestation de services, et dont l'un au moins des participants n'est pas établi dans le même Etat membre que l'apériteur. >>

Art. 32. - I. - Le titre V du livre III du code des assurances est complété par un chapitre IV comprenant les articles L. 354-1, L. 354-1-1 et L. 354-2, ainsi rédigé: << Chapitre IV << Transferts de portefeuille << Art. L. 354-1. - Les entreprises d'assurance françaises et leurs succursales mentionnées au 1o de l'article L. 310-2 ainsi que les succursales françaises d'entreprises d'assurance mentionnées au 3o du même article peuvent être autorisées, dans les conditions définies aux deuxième, troisième, quatrième et septième alinéas de l'article L. 324-1, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats conclus en libre prestation de services au sens de l'article L. 351-1 à une ou plusieurs entreprises dont le siège social se trouve dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de leurs succursales établies dans des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ou à une ou plusieurs entreprises d'assurance établies et agréées dans l'Etat du risque ou de l'engagement partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Le ministre chargé de l'économie et des finances n'approuve le transfert que s'il a reçu l'accord des autorités de contrôle de l'Etat de libre prestation de services. << En outre, lorsque l'entreprise cessionnaire est établie dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que l'Etat de libre prestation de services, le ministre chargé de l'économie et des finances n'approuve le transfert que si les autorités de contrôle de l'Etat d'établissement de l'entreprise cessionnaire ont donné leur accord. Toutefois, lorsque l'entreprise cessionnaire est une succursale établie dans un Etat membre des Communautés européennes dont l'Etat d'origine est également membre de celles-ci, l'accord mentionné au présent alinéa est donné par les autorités de contrôle de l'Etat d'origine de l'entreprise cessionnaire. << Art. L. 354-1-1. - Les entreprises et succursales visées au premier alinéa de l'article L. 354-1 ainsi que les succursales françaises d'entreprises d'assurance mentionnées au 4o de l'article L. 310-2 peuvent être autorisées, dans les conditions définies à l'article L. 354-1, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats couvrant des risques ou des engagements situés sur le territoire d'un Etat membre des Communautés européennes à une ou plusieurs entreprises cessionnaires opérant en libre prestation de services au sens de l'article L. 351-1 dans l'Etat du risque ou de l'engagement. << Art. L. 354-2. - Le transfert, régulièrement approuvé par les autorités compétentes des Etats concernés, de tout ou partie d'un portefeuille de contrats conclus en libre prestation de services au sens de l'article L. 351-1 sur le territoire de la République française d'une entreprise établie dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France à un cessionnaire établi dans un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen est opposable aux assurés, souscripteurs, bénéficiaires de contrats et créanciers pour autant que les dispositions de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 324-1 ont été respectées et que le ministre chargé de l'économie et des finances n'a pas fait opposition au transfert projeté. << Le transfert est opposable à partir du jour où la décision des autorités compétentes des Etats concernés l'autorisant a été rendue publique par un avis inséré au Journal officiel. Toutefois, les assurés ont la faculté de résilier le contrat dans le délai d'un mois suivant la date de cette publication. << Les dispositions des deux premiers alinéas du présent article sont également applicables aux transferts de portefeuilles de contrats couvrant des risques ou des engagements situés sur le territoire de la République française d'entreprises établies dans un Etat membre des Communautés européennes dont l'Etat d'origine est un Etat membre des Communautés européennes autre que la France à une ou plusieurs entreprises cessionnaires opérant en libre prestation de services au sens de l'article L. 351-1 sur le territoire de la République française. >> II. - La section IV du chapitre Ier et la section IV du chapitre III du titre V du livre III (première partie: Législative) du code des assurances et les articles qu'elles contiennent sont abrogés. III. - La section V du chapitre Ier du titre V du livre III (première partie: Législative) du code des assurances et son intitulé sont supprimés. Le texte de l'article L. 351-14 devient l'article L. 351-10.

Art. 33. - Il est créé, dans le livre III du code des assurances (première partie: Législative), un titre VI ainsi rédigé. << TITRE VI << Libre établissement et libre prestation de services communautaires << Chapitre Ier << Définitions << Art. L. 361-1. - Dans le présent titre: << a) l'expression: Etat membre désigne un Etat membre des Communautés européennes; << b) l'expression: entreprise d'assurance communautaire désigne une entreprise d'assurance dont l'Etat d'origine est un Etat membre des Communautés européennes autre que la France. << Chapitre II << Conditions d'exercice << Art. L. 362-1. - Toute entreprise d'assurance communautaire peut établir sur le territoire de la République française une succursale pratiquant les opérations mentionnées à l'article L. 310-1 pour lesquelles elle a reçu l'agrément des autorités de contrôle de son Etat d'origine, sous réserve que le ministre chargé de l'économie et des finances ait préalablement reçu de ces dernières les informations requises. Un arrêté dudit ministre fixe les modalités d'application du présent article et notamment les conditions dans lesquelles l'entreprise est informée par le ministre de la réception de ces informations et de la date à laquelle elle peut commencer son activité. << Art. L. 362-2. - Toute entreprise d'assurance communautaire établie dans un Etat membre autre que la France peut couvrir ou prendre sur le territoire de la République française, en libre prestation de services à partir de cet établissement, des risques ou des engagements conformément aux agréments qui lui ont été accordés par les autorités de contrôle de son Etat d'origine, sous réserve que le ministre chargé de l'économie et des finances ait préalablement reçu de ces dernières les informations requises. Un arrêté fixe les modalités d'application du présent article comme il est dit à l'article précédent. << Art. L. 362-3. - Toute entreprise d'assurance communautaire couvrant en libre prestation de services sur le territoire de la République française les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur désigne en France un représentant pour la gestion des sinistres à raison de ces risques à l'exclusion de la responsabilité civile du transporteur. Les missions du représentant, qui sont exclusives de toute opération d'assurance pour le compte de l'entreprise qu'il représente au titre de la gestion des sinistres, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. << Art. L. 362-4. - Les opérations réalisées conformément aux dispositions des articles L. 362-1 et L. 362-2 ne sont pas soumises aux dispositions des titres II à V du présent livre. << Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les obligations auxquelles sont astreintes pour des raisons d'intérêt général les entreprises mentionnées aux articles L. 362-1 et L. 362-2. << Chapitre III << Contrôle et sanctions << Art. L. 363-1. - En vue d'exercer le contrôle des entreprises d'assurance communautaires et par dérogation aux dispositions de l'article 1er bis de la loi no 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales, les autorités de contrôle de l'Etat d'origine des entreprises peuvent exiger d'elles et de leurs succursales établies en France communication de toutes informations utiles à l'exercice de ce contrôle. << Sous la seule réserve d'en avoir préalablement informé la Commission de contrôle des assurances, les autorités de contrôle de l'Etat d'origine des entreprises peuvent procéder, par elles-mêmes ou par l'intermédiaire de personnes qu'elles mandatent à cet effet, à des contrôles sur place des succursales établies sur le territoire de la République française des entreprises d'assurance communautaires. << Art. L. 363-2. - Sur demande justifiée de l'autorité de contrôle de l'Etat d'origine des entreprises, la Commission de contrôle des assurances restreint ou interdit la libre disposition de tout ou partie de ceux des actifs des entreprises d'assurance communautaires qui sont localisés sur le territoire de la République française. << Lorsqu'elle est informée qu'une entreprise d'assurance communautaire opérant en France en libre prestation de services ou en libre établissement a fait l'objet d'un retrait d'agrément ou est en liquidation, la commission apporte son concours à l'autorité de contrôle de l'Etat d'origine et, à la demande de celle-ci, prend les mesures nécessaires pour protéger les intérêts des assurés, dans les conditions définies à l'article L. 323-1-1. << Art. L. 363-3. - Toute entreprise d'assurance communautaire opérant sur le territoire de la République française en régime d'établissement ou en libre prestation de services doit être en mesure de communiquer à tout moment tous documents et éléments d'information lui permettant de justifier qu'elle respecte les obligations qui s'imposent à elle en application du présent code. Elle est tenue de communiquer ces documents et informations à la Commission de contrôle des assurances, à la demande de celle-ci. Un arrêté précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article . << Art. L. 363-4. - Lorsqu'une entreprise communautaire ne respecte pas les dispositions législatives ou réglementaires qui s'imposent à elle, la Commission de contrôle des assurances peut mettre en oeuvre la procédure définie à l'article L. 351-7. << Si l'entreprise persiste à enfreindre les règles qui s'imposent à elle, la Commission de contrôle des assurances peut, si les circonstances l'exigent, prendre les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles irrégularités: elle peut prononcer, dans les conditions fixées aux neuvième, dixième et onzième alinéas de l'article L. 310-18, les sanctions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas ainsi qu'au huitième alinéa de cet article ; elle peut également, dans les mêmes conditions, suspendre le mandataire général et interdire à l'entreprise de continuer de conclure des contrats d'assurance sur le territoire de la République française. << En cas d'urgence, les mesures prévues au précédent alinéa peuvent être prises sans mise en oeuvre préalable de la procédure définie à l'article L. 351-7. << Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article . << Chapitre IV << Transferts de portefeuille << Art. L. 364-1. - Le transfert de tout ou partie d'un portefeuille de contrats conclus sur le territoire de la République française en régime d'établissement ou en libre prestation de services d'une entreprise d'assurance communautaire à un cessionnaire établi dans un Etat membre des Communautés européennes dont l'Etat d'origine est également membre des Communautés européennes ou à un cessionnaire agréé conformément aux dispositions des articles L. 321-7 et L. 321-9 est opposable aux assurés, souscripteurs, bénéficiaires de contrats et créanciers pour autant que les dispositions de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 324-1 ont été respectées et que le ministre chargé de l'économie et des finances n'a pas fait opposition au transfert projeté. << Le transfert est opposable à partir du jour où la décision des autorités compétentes des Etats concernés l'autorisant a été rendue publique par un avis inséré au Journal officiel. Toutefois, les assurés ont la faculté de résilier le contrat dans le délai d'un mois suivant la date de cette publication. >>

Art. 34. - I. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 111-1 du code des assurances est ainsi rédigée: << A l'exception des articles L. 111-6, L. 112-2, L. 112-4 et L. 112-7, ils ne sont applicables ni aux assurances maritimes et fluviales ni aux opérations d'assurance crédit; les opérations de réassurance conclues entre assureurs et réassureurs sont exclues de leur champ d'application. >> II. - Le dernier alinéa de l'article L. 111-1 est abrogé. III. - La loi locale du 30 mai 1908 sur le contrat d'assurance est abrogée. IV. - Dans le huitième alinéa de l'article L. 125-6, les mots: << prévu à l'article L. 321-1 >> sont remplacés par les mots: << prévu aux articles L. 321-1 ou L. 321-7 à L. 321-9 >>. V. - Le premier alinéa de l'article L. 132-30 est ainsi rédigé: << Les contrats comportant des opérations d'acquisition d'immeubles au moyen de la constitution de rentes viagères sont soumis aux dispositions du présent article . >>

Art. 35. - I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 112-2 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigé: << Les documents remis au preneur d'assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n'est pas la loi française, les modalités d'examen des réclamations qu'il peut formuler au sujet du contrat, y compris, le cas échéant, l'existence d'une instance chargée en particulier de cet examen, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice, ainsi que l'adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d'accorder la couverture. >> II. - Sont insérés, après le septième alinéa de l'article L. 112-4 du code des assurances, quatre alinéas ainsi rédigés: << La police indique en outre: << - la loi applicable au contrat lorsque ce n'est pas la loi française; << - l'adresse du siège social de l'assureur et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la couverture; << - le nom et l'adresse des autorités chargées du contrôle de l'entreprise d'assurance qui accorde la couverture. >> III. - Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code des assurances est complété par un article L. 112-8 ainsi rédigé: << Art. L. 112-8. - Lorsqu'un contrat couvrant la responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules à moteur autre que la responsabilité civile du transporteur est souscrit en libre prestation de services au sens de l'article L. 310-3, le contrat ou la note de couverture doit indiquer le nom et l'adresse du représentant pour la gestion des sinistres désigné en France par l'assureur. >> IV. - Le dernier alinéa de l'article L. 132-5-1 est ainsi rédigé: << Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux contrats d'une durée maximum de deux mois. Elles sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté ministériel. >> V. - L'article L. 172-10-1 du code des assurances est abrogé.

Art. 36. - I. - Dans l'intitulé du titre VIII du livre Ier du code des assurances, les mots: << membres des Communautés européennes >> sont remplacés par les mots: << parties à l'accord sur l'Espace économique européen >>. II. - Le 5o de l'article L. 181-1 est ainsi rédigé: << 5o Pour les grands risques tels qu'ils sont définis à l'article L. 111-6, les parties ont le libre choix de la loi applicable au contrat. << Toutefois, le choix par les parties d'une loi autre que la loi française ne peut, lorsque tous les éléments du contrat sont localisés au moment de ce choix sur le territoire de la République française, faire obstacle à l'application des dispositions législatives et réglementaires auxquelles il ne peut être dérogé par contrat en application de l'article L. 111-2. >> III. - Dans les articles L. 181-1, L. 181-2, L. 181-3 et L. 183-1, les mots: << des Communautés européennes >> sont remplacés par les mots: << de l'Espace économique européen >>.

Art. 37. - I. - Au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des assurances, les mots: << agréée dans les conditions prévues à l'article L. 321-1 ou couvrant en libre prestation de services >> sont remplacés par les mots: << couvrant en France >>. II. - La dernière phrase de l'article L. 212-3 est ainsi rédigée: << Elle encourt, selon le cas, soit le retrait des agréments prévus aux articles L. 321-1, L. 321-7, L. 321-8 ou L. 321-9, soit les sanctions prévues aux articles L. 351-7, L. 351-8 et L. 363-4. >>

Art. 38. - I. - Au premier alinéa de l'article L. 411-4 du même code, remplacer la mention << L. 321-1, L. 321-1-1 et L. 325-1 >> par la mention << L. 321-1, L. 321-7, L. 321-8, L. 321-9 et L. 325-1 >>. II. - L'article L. 514-2 du code des assurances est ainsi rédigé: << Art. L. 514-2. - Le fait de présenter en vue de leur souscription ou de faire souscrire des contrats pour le compte d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 et non habilitée à pratiquer les opérations correspondantes sur le territoire de la République française est puni d'une amende de 20 000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 100 000 F et d'un emprisonnement de six mois. << L'amende prévue au présent article est prononcée pour chacun des contrats proposés ou souscrits, sans que le total des amendes encourues puisse excéder 40 000 F et en cas de récidive 200 000 F. >>

Art. 39. - Les entreprises françaises disposant de succursales établies dans un Etat membre des Communautés européennes à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont réputées avoir accompli les formalités prévues aux articles L. 321-3 et L. 321-4 du code des assurances, dans la limite de l'agrément obtenu de l'Etat membre où elles sont établies. Les entreprises françaises pratiquant des opérations de libre prestation de services à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont réputées avoir accompli les formalités prévues au quatrième alinéa de l'article L. 310-12, dans la limite de l'activité effectivement exercée dans l'Etat de libre prestation de services. Pour les entreprises étrangères dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat membre des Communautés européennes et régulièrement agréées pour exercer leur activité sur le territoire de la République française à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les formalités prévues à l'article L. 362-1 du code des assurances sont réputées avoir été accomplies dans la limite des branches pour lesquelles ces entreprises sont agréées à cette date. Pour les entreprises étrangères dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat membre des Communautés européennes qui couvrent ou prennent, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, des risques ou des engagements en libre prestation de services, les formalités prévues à l'article L. 362-2 sont réputées avoir été accomplies, dans la limite de l'activité effective régulièrement exercée sur le territoire de la République française. TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 40. - I. - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 211-4 du code des assurances est ainsi rédigée: << L'assurance prévue à l'article L. 211-1 doit comporter une garantie de la responsabilité civile s'étendant à l'ensemble des territoires des Etats membres de la Communauté européenne ainsi qu'aux territoires de tout Etat tiers pour lequel les bureaux nationaux de tous les Etats membres de la Communauté européenne se portent individuellement garants du règlement des sinistres survenus sur leur territoire et provoqués par la circulation des véhicules ayant leur stationnement habituel dans cet Etat tiers >>. II. - Le dernier alinéa de l'article L. 211-26 est ainsi rédigé: << Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l'assurance de la responsabilité civile concerne les véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un Etat visé à l'article L. 211-4 à l'exception de la France et de Monaco. >> III. - Le second alinéa de l'article L. 421-7 est ainsi rédigé: << Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l'assurance de la responsabilité civile concerne des véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un Etat visé à l'article L. 211-4 à l'exception de la France et de Monaco. >> IV. - Le premier alinéa de l'article L. 421-11 est ainsi rédigé: << Le Fonds de garantie est chargé de l'indemnisation des victimes d'accidents causés par les véhicules dont la circulation entraîne l'application d'une obligation d'assurance de la responsabilité civile et qui ont leur stationnement habituel en France métropolitaine ou à Monaco lorsque ces accidents surviennent sur le territoire d'un Etat visé à l'article L. 211-4 à l'exception de la France et de Monaco. >> V. - Le quatrième alinéa de l'article L. 421-12 est ainsi rédigé: << Les victimes doivent être ressortissantes d'un Etat visé à l'article L. 211-4. >> VI. - Le deuxième alinéa de l'article L. 421-11 du code des assurances est abrogé.

Art. 41. - La présente loi s'applique dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Art. 42. - Les modifications suivantes sont apportées au code des assurances: I. - L'article L. 310-11 est ainsi rédigé: << Art. L. 310-11. - I. - Le livre III du présent code est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte. << II. - Les dispositions des articles L.310-1 à L. 310-3, L. 310-8 et L. 310-10, dans la rédaction du présent code antérieure à l'entrée en vigueur de la loi no 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, sont applicables dans les territoires d'outre-mer. >> II. - L'article L. 321-11 est ainsi rédigé: << Art. L. 321-11. - Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre III, dans la rédaction du présent code antérieure à l'entrée en vigueur de la loi no 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, sont applicables dans les territoires d'outre-mer. >> III. - L'article L. 322-3 est ainsi rédigé: << Art. L. 322-3. - Les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre II du livre III, dans la rédaction du présent code antérieure à la loi no 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, sont applicables dans les territoires d'outre-mer. >> IV. - L'article L. 323-2 est ainsi rédigé: << Art. L. 323-2. - Les dispositions de la section 1 du chapitre III du titre II du livre III, dans la rédaction du présent code antérieur à la loi no 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, sont applicables dans les territoires d'outre-mer. >> V. - L'article L. 324-4 est ainsi rédigé: << Art. L. 324-4. - Les dispositions de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre III, dans la rédaction du présent code applicable antérieurement à la loi no 89-1014 du 31 décembre 1989 portant adaptation du code des assurances à l'ouverture du marché européen, sont applicables dans les territoires d'outre-mer. >> VI. - L'article L. 326-15 est ainsi rédigé: << Art. L. 326-15. - Les dispositions de la section 1 du chapitre VI du titre II du livre III, dans la rédaction du présent code antérieure à la loi no 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, sont applicables dans les territoires d'outre-mer. >> VII. - L'article L. 326-19 est ainsi rédigé: << Art. L. 326-19. - Les dispositions des articles L. 326-17 et L. 326-18, dans la rédaction du présent code antérieure à la loi no 91-716 du 26 juillet 1991 précitée, sont applicables dans les territoires d'outre-mer. >> VIII. - L'article L. 327-6 est ainsi rédigé: << Art. L. 327-6. - Les dispositions du chapitre VII du titre II du livre III, dans la rédaction du présent code antérieure à la loi no 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, sont applicables dans les territoires d'outre-mer. >> IX. - L'article L. 328-16 est ainsi rédigé: << Art. L. 328-16. - Le chapitre VIII du titre II du livre III, dans la rédaction du présent code antérieure à la loi no 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, est applicable dans les territoires d'outre-mer. >> X. - L'article L. 111-5 est ainsi rédigé: << Art. L. 111-5. - I. - Les dispositions des titres Ier, II et III du livre Ier, dans la rédaction du présent code antérieure à la loi no 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, sont applicables dans les territoires d'outre-mer, à l'exception, toutefois, des articles L. 122-7, L. 124-4, L. 125-1 à L. 125-6, L. 132-30 et L. 132-31. << II. - Les dispositions des titres Ier, II et III du livre Ier sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exclusion des articles L. 124-4, L. 132-30 et L. 132-31. >>

Art. 43. - I. - La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 1994 à l'exception de son article 40 qui entre en vigueur immédiatement. II. - L'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi mentionnant l'accord sur l'Espace économique européen est subordonnée à l'entrée en vigueur dudit accord. III. - A compter de l'entrée en vigueur de l'accord sur l'Espace économique européen et jusqu'au 30 juin 1994, s'appliquent les dispositions suivantes: Pour l'application des livres Ier, II, III et V du code des assurances, sont assimilées aux entreprises qui ont leur siège social dans un Etat membre des Communautés européennes autre que la France les entreprises dont le siège social est établi dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Lorsque, pour une période de trois mois prorogeable par décision du Conseil des communautés, la Commission des communautés européennes décide de faire surseoir à toute décision concernant l'agrément d'entreprises d'assurance qui sont des filiales directes ou indirectes d'entreprises relevant du droit d'un pays tiers, l'agrément accordé au cours de la période susvisée à de telles entreprises par l'autorité compétente d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen non membre de la Communauté européenne n'emporte, pendant cette période, aucun effet juridique sur le territoire de la République française, et notamment ne donne pas droit à l'entreprise concernée d'y effectuer des opérations d'assurance.

Art. 44. - L'article 732-13 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé: << Pour le contrôle des institutions de prévoyance, sont également mis à la disposition de la commission, en tant que de besoin, les commissaires contrôleurs des assurances, dans des conditions définies par décret. >> La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 4 janvier 1994.


FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY Le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, ALAIN MADELIN Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN
(1) Travaux préparatoires: loi no 94-5. Sénat: Projet de loi no 427 (1992-1993); Rapport de M. Paul Loridant, au nom de la commission des finances, no 459 (1992-1993); Discussion et adoption le 7 octobre 1993. Assemblée nationale: Projet de loi, adopté par le Sénat, no 590; Rapport de M. Jean-Pierre Thomas, au nom de la commission des finances, no 754; Discussion et adoption le 16 décembre 1993. Sénat: Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, no 194 (1993-1994); Rapport de M. Paul Loridant, au nom de la commission des finances, no 205 (1993-1994); Discussion et adoption le 22 décembre 1993.