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Décret no 93-1371 du 30 décembre 1993 modifiant le décret no 93-451 du 24 mars 1993 portant application de l'article R. 322-7 du code du travail


NOR : TEFE9301303D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code de la sécurité sociale; Vu le code du travail, et notamment les articles L. 322-4, R. 322-1 et R. 322-7; Vu le décret no 93-451 du 24 mars 1993 portant application de l'article R. 322-7 du code du travail, Décrète:

Art. 1er. - L'article 3 du décret du 24 mars 1993 susvisé est modifié comme suit: I. - Au deuxième alinéa, les mots: << aux mêmes dates >> sont remplacés par les mots: << au 1er janvier de chaque année >>. II. - Au dernier alinéa, les mots: << les revalorisations du salaire >> sont remplacés par les mots << la revalorisation du salaire >>, et les mots << sont fixées selon les règles définies par les articles R. 481-10 et R. 481-11 du code de la sécurité sociale >> sont remplacés par les mots: << est fixée selon les règles définies par l'article R. 351-29-2, 2e et 3e alinéa, du code de la sécurité sociale >>.
Art. 2. - L'article 5 du décret du 24 mars 1993 susvisé est modifié comme suit: I. - Au premier alinéa, les mots: << ils justifient de 150 trimestres validés au sens de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 351-15 (2o) du code de la sécurité sociale >> sont remplacés par les mots: << ils justifient, sous réserve des dispositions de l'article R. 351-45 du code de la sécurité sociale, de 160 trimestres validés au sens de l'article L. 351-1, 2e alinéa, ou de l'article L. 351-15 (2o) du code de la sécurité sociale >>. II. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << Toutefois, les personnes qui, ayant cotisé à plusieurs régimes de retraite de base obligatoires, ne peuvent percevoir qu'une pension de vieillesse au taux plein calculée sur une durée de cotisation inférieure à la durée maximum d'assurance mentionnée à l'article R. 351-6 du code de la sécurité sociale continuent de percevoir une fraction de l'allocation jusqu'à la date à laquelle elles peuvent faire liquider au taux plein l'ensemble des pensions auxquelles elles peuvent prétendre. << L'allocation fractionnée est égale, sous réserve des dispositions de l'article R. 351-45 du code de la sécurité sociale, à la différence entre le chiffre 160 et le nombre de trimestres validés au sens de l'article L. 351-1, 2e alinéa, ou de l'article L. 351-15 (2o) du même code, selon les cas visés, au premier alinéa du présent article , dans les régimes de retraite de base accordant la retraite à taux plein à l'âge des intéressés, divisée par 160. << La période pendant laquelle cette fraction d'allocation est servie n'est pas prise en considération pour l'ouverture des droits à la pension. >>
Art. 3. - Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 décembre 1993.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY