Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'environnement, Vu la directive (C.E.E.) no 90-313 du Conseil des communautés européennes du 7 juin 1990 concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement; Vu le code des communes, et notamment son article L. 373-2; Vu la loi no 75-633 du 15 juillet 1975, modifiée par la loi no 88-1261 du 30 décembre 1988 et par la loi no 92-646 du 13 juillet 1992, relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, notamment ses articles 1er (4o) et 3-1; Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, ensemble le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour son application; Vu la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public; Vu le décret no 90-267 du 23 mars 1990, complété par le décret no 92-798 du 18 août 1992, relatif à l'importation, à l'exportation et au transit des déchets générateurs de nuisances; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète: TITRE Ier DES DOCUMENTS D'INFORMATION MIS A LA DISPOSITION DU PUBLIC
Art. 1er. - Les prescriptions du présent titre s'appliquent aux déchets visés aux articles 10, 10-1 et 10-2 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée. Ne sont pas soumises à l'obligation d'être portées à la connaissance du public les indications susceptibles de porter atteinte au secret de la défense nationale, de faciliter la réalisation d'actes pouvant porter atteinte à la santé, la sécurité ou la salubrité publique, de porter atteinte au secret en matière industrielle ou commerciale.
Art. 2. - Sans préjudice des prescriptions relatives à l'information du public édictées par la loi du 19 juillet 1976 et par le décret du 21 septembre 1977 susvisés, les exploitants d'installations d'élimination de déchets soumises à autorisation en vertu des dispositions de la même loi du 19 juillet 1976 établissent un dossier qui comprend: a) Une notice de présentation de l'installation avec l'indication des diverses catégories de déchets pour le traitement desquels cette installation a été conçue; b) L'étude d'impact jointe à la demande d'autorisation avec, éventuellement, ses mises à jour; c) Les références des décisions individuelles dont l'installations a fait l'objet en application des dispositions des lois du 15 juillet 1975 et du 19 juillet 1976 susvisées; d) La nature, la quantité et la provenance des déchets traités au cours de l'année précédente et, en cas de changement notable des modalités de fonctionnement de l'installation, celles prévues pour l'année en cours; e) La quantité et la composition mentionnées dans l'arrêté d'autorisation, d'une part, et réellement constatées, d'autre part, des gaz et des matières rejetées dans l'air et dans l'eau ainsi que, en cas de changement notable des modalités de fonctionnement de l'installation, les évolutions prévisibles de la nature de ces rejets pour l'année en cours; f) Un rapport sur la description et les causes des incidents et des accidents survenus à l'occasion du fonctionnement de l'installation. Ce dossier est mis à jour chaque année; il en est adressé chaque année un exemplaire au préfet du département et au maire de la commune sur le territoire de laquelle l'installation d'élimination des déchets est implantée; il peut être librement consulté à la mairie de cette commune.
Art. 3. - Les communes ou les groupements de communes qui assurent l'élimination des déchets ménagers tiennent à jour un document qui précise: - la quantité des déchets ménagers collectés ainsi que les modalités de leur élimination ou de leur valorisation; - la nature et la quantité des déchets autres que les déchets ménagers qui sont collectés ainsi, éventuellement, que leurs modalités spécifiques d'élimination; - les mesures prises pour prévenir ou pour atténuer les effets préjudiciables à la santé de l'homme et à l'environnement des opérations de collecte et d'élimination des déchets. Ce document comporte en annexe le dossier établi par l'exploitant de l'installation d'élimination des déchets en application des dispositions de l'article 2 ci-dessus; il peut être librement consulté à la mairie de la commune ou à celle de chacune des communes du groupement.
Art. 4. - Dans chaque département, le préfet établit et tient à jour un document relatif à la gestion des déchets dans le département; ce document comprend: a) La référence des principaux textes législatifs ou réglementaires relatifs à l'élimination des déchets; b) Le ou les plans d'élimination des déchets concernant le département; c) Un recensement de la nature et des quantités de déchets produits dans le département et, le cas échéant, des quantités de déchets qui ont fait l'objet, au cours de la même année, d'une procédure d'information de l'administration ou d'autorisation en application des dispositions de l'article 23-1 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée; d) Une description des modalités d'élimination des déchets mentionnés au c ci-dessus ainsi qu'une liste des installations d'élimination des déchets situées dans le département avec, pour chacune d'elles, la référence de l'arrêté d'autorisation pris en application de la loi du 19 juillet 1976 susvisée; e) Une liste des décisions individuelles relatives à la production ou à l'élimination des déchets prises au cours de l'année précédente par le préfet en application des dispositions des lois du 15 juillet 1975 et du 19 juillet 1976 susvisées; f) Un état actualisé de la résorption des décharges qui ne sont pas exploitées conformément aux prescriptions de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, d'une part, et, d'autre part, des dépôts de produits abandonnés qui provoquent un ou plusieurs des effets nocifs mentionnés à l'article 2 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée ainsi que les mesures prises ou prévues pour assurer la poursuite de cette résorption. Ce document peut être librement consulté à la préfecture du département; il fait l'objet, au moins une fois par an, d'une présentation par le préfet devant le conseil départemental d'hygiène. TITRE II DES COMMISSIONS LOCALES D'INFORMATION ET DE SURVEILLANCE
Art. 5. - Les préfets peuvent, par arrêté, créer, pour chaque installation de déchets soumise à autorisation en vertu des dispositions de la loi du 19 juillet 1976 susvisée ainsi que pour tout projet d'une telle installation, une commission locale d'information et de surveillance. Les préfets sont tenus d'en créer une: a) Pour tout centre collectif de stockage qui reçoit ou qui est destiné à recevoir des déchets ultimes ou des déchets industriels spéciaux mentionnés à l'article 2-1 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée; b) Lorsque la demande lui en est faite par l'une des communes situées à l'intérieur du périmètre d'affichage défini à la rubrique de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement dans laquelle est rangée l'installation de stockage ou d'élimination des déchets.
Art. 6. - La composition de chaque commission locale d'information et de surveillance est fixée par le préfet conformément aux prescriptions de l'article 3-1 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée. Les représentants des collectivités territoriales sont désignés par les assemblées délibérantes de ces collectivités; les autres membres sont nommés par le préfet; la durée de leur mandat est de trois ans. Tout membre de la commission qui perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé est réputé démissionnaire. Lorsqu'un membre de la commission doit être remplacé avant l'échéance normale de son mandat, son successeur est nommé pour la période restant à courir. La commission est présidée par le préfet ou son représentant. Le préfet peut inviter aux séances de la commission toute personne dont la présence lui paraît utile.
Art. 7. - La commission locale d'information et de surveillance se réunit sur convocation de son président ou à la demande de la moitié de ses membres.
Art. 8. - La commission locale d'information et de surveillance a pour objet de promouvoir l'information du public sur les problèmes posés, en ce qui concerne l'environnement et la santé humaine, par la gestion des déchets dans sa zone géographique de compétence; elle est, à cet effet, tenue régulièrement informée: a) Des décisions individuelles dont l'installation de stockage ou d'élimination des déchets fait l'objet, en application des dispositions des lois du 15 juillet 1975 et du 19 juillet 1976 susvisées; b) De celles des modifications mentionnées à l'article 20 du décret du 21 septembre 1977 susvisé que l'exploitant envisage d'apporter à cette installation ainsi que des mesures prises par le préfet en application des dispositions de ce même article ; c) Des incidents ou accidents survenus à l'occasion du fonctionnement de cette installation, et notamment de ceux mentionnés à l'article 38 du décret du 21 septembre 1977 susvisé. L'exploitant présente à la commission, au moins une fois par an, après l'avoir mis à jour, le document défini à l'article 2 ci-dessus. La commission peut faire toute recommandation en vue d'améliorer l'information du public sur les conditions de fonctionnement de l'installation.
Art. 9. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'environnement, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre délégué à la santé et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 décembre 1993.