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Décret no 93-1368 du 30 décembre 1993 définissant les conditions de production des vins de pays d'Aigues


NOR : ECOC9300175D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le règlement (C.E.E.) no 822-87 du 16 mars 1987 du conseil portant organisation commune du marché viti-vinicole; Vu le code de la consommation du 26 juillet 1993; Vu le code général des impôts, notamment ses articles 407 et 408; Vu le décret no 68-807 du 13 septembre 1968 modifié pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services; Vu le décret no 79-756 du 4 septembre 1979 modifié fixant les conditions de production des vins de pays; Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des vins en date du 7 septembre 1993, Décrète:

Art. 1er. - Seuls peuvent être détenus en vue de la vente, circuler, être mis en vente ou vendus sous la dénomination << Vin de pays d'Aigues >> les vins répondant aux conditions particulières énumérées ci-après ainsi qu'aux conditions fixées par le décret du 4 septembre 1979 susvisé.
Art. 2. - Pour avoir droit à la dénomination << Vin de pays d'Aigues >>, les vins doivent être issus des vendanges récoltées sur les territoires suivants: Département de Vaucluse: Cantons: Pertuis, Cadenet, Bonnieux, Gordes, Apt; Communes: Saumane, Lagnes, L'Isle-sur-la-Sorgue, Cavaillon, Cheval-Blanc, Les Taillades, Robion, Maubec, Cabrières-d'Avignon.
Art. 3. - La dénomination << Vin de pays d'Aigues >> ne peut être accordée qu'aux vins obtenus dans la limite d'un rendement de 80 hectolitres par hectare de vignes en production.
Art. 4. - Les vins pouvant bénéficier de la dénomination << Vin de pays d'Aigues >> doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres: Vins rouges et rosés: grenache N, syrah N, carignan N, cabernet-sauvignon N, cabernet franc N, merlot N. Jusqu'à la récolte 1997, le carignan N peut représenter une proportion maximale de 40 p. 100 de l'encépagement destiné à produire des vins rouges et rosés. Pour les récoltes suivantes, cette proportion est ramenée à 30 p. 100. Vins blancs: ugni blanc, grenache B, clairette B, viognier B, chardonnay B, chasan B, sauvignon B. L'ugni blanc peut représenter une proportion maximale de 70 p. 100 de l'encépagement destiné à produire des vins blancs.
Art. 5. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination << Vin de pays d'Aigues >> doivent présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10,5 p. 100 volumes pour les vins rouges et rosés et de 10 p. 100 pour les vins blancs.
Art. 6. - Le ministre de l'économie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 décembre 1993.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH