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LOI de finances rectificative pour 1993 no 93-1353 du 30 décembre 1993 (1)


NOR : BUDX9300185L


Art. 1er. - I. - A. - Au 1o du II de l'article 262 du code général des impôts, les mots: << établi en dehors de ce territoire >> sont remplacés par les mots: << établi hors de France >>. B. - L'article 269 du même code est ainsi modifié: 1o Le a ter du 1 est ainsi rédigé: << a ter) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires réputées effectuées en application des dispositions du V de l'article 256 et du III de l'article 256 bis, au moment où l'opération dans laquelle l'assujetti s'entremet est effectuée; >>. 2o Le d du 2 est ainsi rédigé: << d) Pour les acquisitions intracommunautaires, le 15 du mois suivant celui au cours duquel s'est produit le fait générateur. << Toutefois, la taxe devient exigible lors de la délivrance de la facture, à condition qu'elle précède la date d'exigibilité prévue à l'alinéa précédent et qu'il ne s'agisse pas d'une facture d'acompte. >> C. - L'article 286 ter du même code est ainsi modifié: 1o Le premier alinéa du 1o est ainsi rédigé: << 1o Tout assujetti qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de services lui ouvant droit à déduction, autres que des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles la taxe est due uniquement par le destinataire ou par le preneur. >> 2o Il est ajouté un 3o ainsi rédigé: << 3o Tout assujetti qui effectue en France des acquisitions intracommunautaires de biens pour les besoins de ses opérations qui relèvent des activités économiques visées au cinquième alinéa de l'article 256 A et effectuées hors de France. >> D. - Au b du 5 de l'article 287 du même code, les mots: << et des livraisons dont le lieu est situé en France en application des dispositions de l'article 258 B >> sont remplacés par les mots: << , des livraisons de biens dont le lieu est situé en France en application des dispositions de l'article 258 B et des livraisons de biens effectuées en France pour lesquelles le destinataire de la livraison est désigné comme redevable de la taxe en application des dispositions du 2 ter de l'article 283. >> E. - Le deuxième alinéa du I de l'article 289 du même code est ainsi rédigé: << Tout assujetti doit également délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les livraisons de biens visées aux articles 258 A et 258 B et pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l'artice 262 ter et du II de l'article 298 sexies, ainsi que pour les acomptes perçus au titre de ces opérations. >> F. - Le 1o du II de l'article 291 du même code est ainsi rédigé: << 1o Pendant la durée du régime qui leur est attribué, les biens qui sont importés et mis sous les régimes d'entrepôt à l'importation ou à l'exportation ou du perfectionnement actif autres que ceux qui sont mentionnés au 2 du I; >>. II. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 291 bis ainsi rédigé: << Art. 291 bis. - I. - Lorsqu'un bien a été placé dès son entrée en France sous un des régimes douaniers de conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôts d'importation ou d'exportation, perfectionnement actif, admission temporaire, ou sous une procédure de transit communautaire interne ou externe, et n'est pas sorti de ce régime ou de cette procédure avant le 1er janvier 1993, les dispositions en vigueur au moment du placement du bien continuent de s'appliquer pendant la durée du séjour de celui-ci sous ce régime ou sous cette procédure. << II. - Sont assimilés à une importation d'un bien au sens du a du 2 du I de l'article 291: << 1o Toute sortie de ce bien d'un des régimes douaniers suivants: conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôts d'importation ou d'exportation, perfectionnement actif ou admission temporaire sous lequel il a été placé avant le 1er janvier 1993, dans les conditions définies au I ci-dessus; << 2o L'achèvement en France, à partir du 1er janvier 1993, d'une opération de transit communautaire interne engagée avant cette date pour les besoins d'une livraison de biens effectuée avant le 1er janvier 1993 à titre onéreux à l'intérieur de la Communauté européenne par un assujetti agissant en tant que tel; << 3o L'achèvement en France, à partir du 1er janvier 1993, d'une opération de transit externe engagée avant cette date; << 4o Toute irrégularité ou infraction commise à l'occasion ou au cours d'une opération de transit communautaire interne ou externe visée aux 2o et 3o ci-dessus; << 5o L'affectation en France par un assujetti, ou par un non-assujetti, de biens qui lui ont été livrés, avant le 1er janvier 1993, à l'intérieur d'un autre Etat membre de la Communauté européenne lorsque les conditions suivantes sont réunies: << a) La livraison de ces biens a été exonérée, ou était susceptible d'être exonérée, en vertu du 1 et du 2 de l'article 15 de la sixième directive (C.E.E.) no 77-388 du conseil du 17 mai 1977 telle qu'elle est en vigueur le 31 décembre 1992; << b) Les biens n'ont pas été importés en France avant le 1er janvier 1993. << III. - Par dérogation aux dispositions de l'article 293 A, l'importation d'un bien, au sens du II ci-dessus, n'entraîne pas fait générateur de la taxe dans les cas suivants: << 1o Le bien importé est expédié ou transporté en dehors de la Communauté européenne; << 2o Le bien autre qu'un moyen de transport, placé sous un régime d'admission temporaire, importé au sens du 1o du II, est réexpédié ou transporté dans l'Etat membre à partir duquel il a été exporté et à destination de la personne qui l'a exporté; << 3o Le bien est un moyen de transport placé sous un régime d'admission temporaire, importé au sens du 1o du II, qui a été acquis ou importé, avant le 1er janvier 1993, aux conditions générales d'imposition du marché intérieur d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et n'a pas bénéficié dans cet Etat, au titre de son exportation, d'une exonération ou d'un remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée. << Cette condition est réputée remplie lorsque la date de première mise en service du moyen de transport est antérieure au 1er janvier 1985 ou lorsque le montant de la taxe qui serait due au titre de l'importation est inférieur à 150 F. >> III. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 1993.

Art. 2. - I. - Le 3o du II de l'article 406 A du code général des impôts est ainsi rédigé: << 3o 405 F pour les alcools, boissons alcooliques et produits à base d'alcool contenus dans des produits alimentaires ou impropres à la consommation en l'état et qui sont utilisés pour élaborer des produits destinés à l'alimentation humaine, à condition que la teneur en alcool n'excède pas 8,5 litres d'alcool pur par 100 kilogrammes de produit entrant dans la composition de chocolats et 5 litres d'alcool pur pour 100 kilogrammes de produit entrant dans la composition d'autres produits. << Un décret fixe les conditions et modalités d'application de ces dispositions. >> II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 1993.

Art. 3. - I. - Au 1 du II de l'article 238 septies A du code général des impôts, après les mots << à l'article 118 >> sont insérés les mots << et aux 6o et 7o de l'article 120 >>. II. - Au 1 du I de l'article 238 septies E du même code: - après les mots << à l'article 118 >> sont insérés les mots << et aux 6o et 7o de l'article 120 >>; - les mots << non négociables >> sont remplacés par les mots << négociables ou non >>. III. - Le III de l'article 238 septies A du code général des impôts est ainsi rédigé: << III. - Les dispositions du 1 et du 2 du II ne s'appliquent qu'aux titres émis à compter du 1er juin 1985. Elles ne s'appliquent pas aux titres démembrés lors d'une succession. << Les dispositions du II sont applicables à tous les contrats mentionnés à l'article 124 qui sont conclus ou démembrés à compter du 1er janvier 1993. >> IV. - Les dispositions du I et du II s'appliquent aux emprunts, titres ou droits émis ou démembrés à compter du 1er janvier 1993, ainsi qu'aux emprunts mentionnés au dernier alinéa du II de l'article 238 septies A ou au dernier alinéa du I de l'article 238 septies E si une partie de ces emprunts a été émise à compter de la même date.

Art. 4. - I. - L'article 775 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé: << Les dispositions du premier alinéa s'appliquent, dans les mêmes conditions, aux indemnités versées ou dues aux personnes contaminées par la maladie de Creutzfeldt-Jakob à la suite d'un traitement par hormones de croissance extraites d'hypophyse humaine. >> II. - Les dispositions du I s'appliquent aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 1991.

Art. 5. - I. - Les deuxième à dixième alinéas du I de l'article 1618 octies du code général des impôts sont ainsi rédigés: << Les montants de cette taxe s'établissent comme suit, en francs par tonne: << Pour le blé tendre: 8,95 F; << Pour le blé dur: 9,55 F; << Pour l'orge: 8,55 F; << Pour le seigle: 8,95 F; << Pour le maïs: 8,05 F; << Pour l'avoine: 9,90 F; << Pour le sorgho: 8,55 F; << Pour le triticale: 8,95 F. >> II. - Le deuxième alinéa de l'article 1618 nonies du code général des impôts est ainsi rédigé: << Le montant de cette taxe est fixé à 18,75 F par tonne de colza et de navette et à 22,50 F par tonne de tournesol. >> III. - Ces montants s'appliquent à compter de la campagne 1993-1994.

Art. 6. - Il est institué pour 1993, au profit du budget de l'Etat, un prélèvement exceptionnel sur les fonds déposés auprès de la Caisse des dépôts et consignations par l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce et constitués par le produit de la taxe visée au 2o de l'article 3 de la loi no 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et d'artisans âgés. Le montant de ce prélèvement est fixé à 200 millions de francs. Il est inséré, au premier alinéa de l'article 4 de la loi no 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social, les mots << et des artisans >> après les mots << à la sauvegarde de l'activité des commerçants >>, d'une part, et, d'autre part, les mots: << et de l'artisanat >> après les mots: << à l'évolution du commerce >>. Dans le même alinéa, sont supprimés les mots: << dans les zones sensibles >>.

Art. 7. - L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l'Etat pour 1993 sont fixés ainsi qu'il suit: (En millions de francs.) ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0303 du 31/12/93 Page 18521 a 5 ...................................................... Deuxième partie MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES TITRE Ier DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ANNEE 1993

I. - OPERATIONS A CARACTERE DEFINITIF A. - Budget général

Art. 8. - Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 1993, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 21 659 769 170 F conformément à la répartition par titre et par ministère qui en est donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Art. 9. - Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses en capital des services civils pour 1993, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 594 028 691 F et de 826 414 811 F conformément à la répartition par titre et par ministère qui en est donnée à l'état C annexé à la présente loi.

Art. 10. - Il est ouvert au ministre de la défense, au titre des dépenses ordinaires des services militaires pour 1993, des autorisations de programme et des crédits supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 400 000 000 F et de 1 615 000 000 F.

Art. 11. - Il est ouvert au ministre de la défense, au titre des dépenses en capital des services militaires pour 1993, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 41 839 185 F et de 10 839 185 F.

B. - Budgets annexes

Art. 12. - Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses des budgets annexes pour 1993, une autorisation de programme et des crédits supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 10 500 000 F et de 26 089 978 F ainsi répartis: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0303 du 31/12/93 Page 18521 a 5 ......................................................

C. - Opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale

Art. 13. - Il est ouvert au ministre de l'économie, au titre des comptes d'affectation spéciale, des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à la somme de 432 800 000 F.

II. - OPERATIONS A CARACTERE TEMPORAIRE

Art. 14. - Il est ouvert au ministre de l'économie pour 1993, au titre des comptes de prêts, des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à la somme de 100 000 000 F.

Art. 15. - Il est ouvert au ministre de l'économie pour 1993, au titre du compte d'avance du Trésor no 903-54, un crédit de paiement supplémentaire s'élevant à la somme de 390 000 000 F.

III. - AUTRES DISPOSITIONS

Art. 16. - L'excédent de 246,70 millions de francs hors taxe sur la valeur ajoutée de taxe parafiscale affectée au financement des organismes du secteur public de la communication audiovisuelle, dont 97 millions de francs correspondent à l'excédent de clôture de l'exercice 1992 reporté sur l'exercice 1993 et 149,70 millions de francs correspondent à la réévaluation des droits attendus au titre de 1993 au-delà de l'estimation fixée par l'article 86 de la loi de finances pour 1993 (loi no 92-1376 du 30 décembre 1992), est réparti de la façon suivante (en millions de francs): Institut national de l'audiovisuel: 3,1. France 2: 57,9. France 3: 93,9. Société nationale de radiodiffusion et de télévision d'outre-mer: 52. Radio France: 37,3. Radio France internationale: 1,5. Société européenne de programmes de télévision la S.E.P.T.-Arte 1. Soit, au total: 246,7. TITRE II DISPOSITIONSPERMANENTES

I. - Mesures concernant la fiscalité

Art. 17. - I. - Le début de la première phase du 1 du II de l'article 271 du code général des impôts est ainsi rédigé: << 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas: >>. II. - 1. Le premier alinéa du 8o de l'article 257 du même code est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés: << 8o Les opérations suivantes assimilées, selon le cas, à des livraisons de biens ou à des prestations de services effectuées à titre onéreux. << 1. Sont assimilés à des livraisons de biens effectuées à titre onéreux: << a) Le prélèvement par un assujetti d'un bien de son entreprise pour ses besoins privés ou ceux de son personnel ou qu'il transmet à titre gratuit ou, plus généralement, qu'il affecte à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien ou les éléments le composant ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, ne sont pas visés les prélèvements effectués pour les besoins de l'entreprise pour donner des cadeaux de faible valeur et des échantillons. Le montant à retenir pour l'imposition de ces prélèvements est fixé par arrêté. Cette limite s'applique par objet et par an pour un même bénéficiaire; << b) L'affectation par un assujetti aux besoins de son entreprise d'un bien produit, construit, extrait, transformé, acheté, importé ou ayant fait l'objet d'une acquisition intracommunautaire dans le cadre de son entreprise lorsque l'acquisition d'un tel bien auprès d'un autre assujetti, réputée faite au moment de l'affectation, ne lui ouvrirait pas droit à déduction complète parce que le droit à déduction de la taxe afférente au bien fait l'objet d'une exclusion ou d'une limitation ou peut faire l'objet d'une régularisation; cette disposition s'applique notamment en cas d'affectation de biens à des opérations situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée; << c) L'affectation d'un bien par un assujetti à un secteur d'activité exonéré n'ouvrant pas droit à déduction, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée lors de son acquisition ou de son affectation conformément au b; << d) La détention de biens par un assujetti ou par ses ayants droit en cas de cessation de son activité économique taxable, lorsque ces biens ont ouvert droit à déduction complète ou partielle lors de leur acquisition ou de leur affectation conformément au b. << 2. Sont assimilées à des prestations de services effectuées à titre onéreux: << a) L'utilisation d'un bien affecté à l'entreprise pour les besoins privés de l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée; << b) Les prestations de services à titre gratuit effectuées par l'assujetti pour ses besoins privés ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise. >> 2. Le second alinéa du 8o de l'article 257 du même code est précédé d'un << 3 >>.

Art. 18. - I. - Le premier alinéa du 1 de l'article 231 du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées: << Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p. 100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. >> II. - Les dispositions du I ont un caractère interprétatif et s'appliquent aux instances en cours sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.

Art. 19. - A. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 262 quinquies ainsi rédigé: << Art. 262 quinquies. - I. - Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues au II: << 1o Les travaux et expertises portant sur des biens meubles corporels autres que les opérations exonérées en application du premier alinéa du I, des 1o à 5o, 7o, 13o à 13o ter du II de l'article 262 et du 2o du III de l'article 291; << 2o Les transports mentionnés au 3o bis de l'article 259 A, lorsqu'ils sont accessoires à un transport intracommunautaire de biens; << 3o Les prestations accessoires aux transports visés au 2o du présent I. << II. - L'exonération visée au I s'applique lorsque: << 1o La prestation est rendue à un assujetti non établi en France qui a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et qui bénéficierait du droit à remboursement total, en application du V de l'article 271, de la taxe qui serait due au titre de l'opération; << 2o Le preneur remet au prestataire: << a) Pour les opérations mentionnées au 1o du I, le document justifiant de la qualité d'assujetti exigé pour obtenir le remboursement de la taxe en application du V de l'article 271; << b) Pour les opérations mentionnées aux 2o et 3o du I, une attestation certifiant qu'il est un assujetti, non établi en France, et qu'il n'y réalise pas de livraisons de biens ou de prestations de services; << 3o Le prestataire a délivré au preneur la facture mentionnée à l'article 289 comportant son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que celui fourni par le preneur et la mention: " Exonération T.V.A., art. 262 quinquies du code général des impôts ". >> B. - Au c du V de l'article 271 du code général des impôts, les mots: << des articles 262 quater et 263 >> sont remplacés par les mots: << des articles 262 quater, 262 quinquies et 263 >>.

Art. 20. - I. - L'article 260 C du code général des impôts est complété par un 12o ainsi rédigé: << 12o Aux commissions perçues lors de l'émission et du placement d'emprunts obligataires. >> II. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 1994.

Art. 21. - Au 1o du 4 de l'article 261 du code général des impôts, après les mots << et paramédicales >> sont insérés les mots << réglementées et par les psychologues, psychanalystes et psychothérapeutes titulaires d'un des diplômes requis, à la date de sa délivrance, pour être recruté comme psychologue dans la fonction publique hospitalière >>.

Art. 22. - I. - Le 1o bis du 4 de l'article 261 du code général des impôts est ainsi rédigé: << 1o bis Les frais d'hospitalisation et de traitement dans les établissements de santé privés titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 712-8 du code de la santé publique; >> II. - La disposition prévue au I s'applique à compter de la date d'entrée en vigueur de l'article L. 712-8 du code de la santé publique.

Art. 23. - I. - Le sixième alinéa du a du 4o du 4 de l'article 261 du code général des impôts est ainsi rédigé: << De la formation professionnelle continue, telle qu'elle est définie par les dispositions législatives et réglementaires qui la régissent, assurée soit par des personnes morales de droit public, soit par des personnes de droit privé titulaires d'une attestation délivrée par l'autorité administrative compétente reconnaissant qu'elles remplissent les conditions fixées pour exercer leur activité dans le cadre de la formation professionnelle continue; >>. II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du I du présent article , notamment pour ce qui concerne les conditions de délivrance et de validité de l'attestation.

Art. 24. - Dans le quatrième alinéa du II de l'article 520 A du code général des impôts, les mots: << Pour les eaux minérales >> sont remplacés par les mots: << Pour les eaux et boissons visées au deuxième alinéa du b du I >>.

Art. 25. - I. - L'article 1618 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé: << Toutefois, à l'importation en provenance de pays non membres de la Communauté européenne, la taxe est recouvrée et les infractions sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées selon les règles, privilèges et garanties prévus en matière de douane. >> II. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 1994.

Art. 26. - Dans l'article 381 bis du code des douanes, après les mots: << taxe sur la valeur ajoutée >>, sont ajoutés les mots: << , des droits indirects dits "accises" visés à l'article 55 de la loi no 92-677 du 17 juillet 1992 >>.

Art. 27. - I. - L'article 302 bis X du code général des impôts est ainsi modifié: a) Au premier alinéa du I, les mots: << forfaitaire de 250 F >> sont supprimés. b) Le II est complété par deux alinéas ainsi rédigés: << Le taux de la taxe est fixé à 30 p. 100 du prix de vente hors taxe sur la valeur ajoutée des postes C.B. sans que le montant de la taxe puisse être inférieur à 150 F ni excéder 350 F par appareil. << La taxe est exigible le mois qui suit la livraison des postes C.B. >> II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 1994.

Art. 28. - I. - Pour l'application de l'article 223 du code des douanes, la puissance administrative des moteurs, exprimée en chevaux-vapeur, est déterminée par l'application de la formule suivante: P = K.N.d2.1, dans laquelle: K: représente une constante égale à 0,004 5; N: le nombre de cylindres; d: l'alésage en centimètres; 1: la course en centimètres. En outre, pour les moteurs de type Diesel fonctionnant suivant le cycle à quatre temps, la puissance administrative se détermine en affectant le terme P du coefficient 0,7. La puissance administrative est arrondie au chiffre supérieur au-dessus de 0,5 CV et au chiffre inférieur dans le cas contraire. II. - Les dispositions du I ont un caractère rétroactif et s'appliquent, à l'exception des décisions de justice passées en force de chose jugée, aux droits et taxes institués par le II de l'article 21 de la loi de finances pour 1971 (no 70-1199 du 21 décembre 1970) et le I de l'article 14 de la loi de finances pour 1980 (no 80-30 du 18 janvier 1980).

Art. 29. - Les décisions des commissions départementales des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires fixant des bénéfices agricoles forfaitaires et les fermages moyens de 1992 sont réputées faites en temps utile si elles sont intervenues avant le 1er juin 1993.

Art. 30. - I. - Dans le premier alinéa de l'article 32 de la loi de finances pour 1992 (no 91-1322 du 30 décembre 1991), après les mots: << Les produits désignés ci-après >> sont ajoutés les mots: << obtenus exclusivement à partir de matières premières agricoles produites sur des parcelles en situation de jachère non alimentaire au sens du règlement (C.E.E.) no 334-93 de la commission du 15 février 1993 et >>. II. - Il est inséré, après le quatrième alinéa du même article , trois alinéas ainsi rédigés: << Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la mise en oeuvre de betteraves en situation de jachère n'est obligatoire qu'à partir du 1er janvier 1995. << Les produits repris au a incorporés sous douane à des produits pétroliers sont exonérés de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers applicable au gazole lorsque le mélange obtenu est mis à la consommation aux positions tarifaires correspondant aux indices 20, 22, 24 et 26 du tableau B de l'article 265 du code des douanes. << A compter du 1er janvier 1994, l'exonération est limitée à 230 F par hectolitre pour les produits repris au a ci-dessus et à 329,50 F par hectolitre pour ceux visés aux b et c. >> III. - Il est ajouté, après le dernier alinéa du même article , un alinéa ainsi rédigé: << Par ailleurs, des conventions de progrès pluriannuelles pourront être conclues avec les producteurs de produits repris aux b et c. Ces conventions préciseront les garanties que l'Etat pourra apporter en vue de permettre l'amortissement des unités pilotes futures. >>

Art. 31. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés: << Lorsque, pour rectifier le prix ou l'évaluation d'un fonds de commerce ou d'une clientèle, en application de l'article L. 17, l'administration se fonde sur la comparaison avec la cession d'autres biens, l'obligation de motivation en fait est remplie par l'indication: << 1o Des dates des mutations considérées; << 2o De l'adresse des fonds ou lieux d'exercice des professions; << 3o De la nature des activités exercées; << 4o Et des prix de cession, chiffres d'affaires ou bénéfices, si ces informations sont soumises à une obligation de publicité ou, dans le cas contraire, des moyennes de ces données chiffrées concernant les entreprises pour lesquelles sont fournis les éléments mentionnés aux 1o, 2o et 3o. >>

Art. 32. - Pour l'application du code général des impôts et du livre des procédures fiscales, la société par actions simplifiée est assimilée à une société anonyme.

Art. 33. - I. - Au premier alinéa de l'article 208 quater A du code général des impôts, l'année << 1994 >> est remplacée par l'année << 1995 >>. II. - Au premier alinéa de l'article 208 sexies du même code, l'année: << 1993 >> est remplacée par l'année: << 1994 >>. III. - Aux articles 750 bis A et 1135 du même code, l'année: << 1993 >> est remplacée par l'année: << 1994 >>.

Art. 34. - Le cinquième alinéa du I de l'article 1655 quater du code général des impôts est ainsi rédigé: << b) A la demande du comité professionnel institué en application de l'article 3 de la loi no 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier. >>

Art. 35. - I. - Le premier alinéa du 4 de l'article 39 du code général des impôts est complété par les mots: <<; les dépenses et charges ainsi définies comprennent notamment les amortissements. >> Le cinquième alinéa du même 4 est complété par les mots: <<; les amortissements sont regardés comme faisant partie de ces dépenses. >> II. - Les impositions, en tant qu'elles ont été établies conformément aux dispositions du I avant l'entrée en vigueur desdites dispositions, sont réputées régulières, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. III. - Le a du 2 de l'article 39 duodecies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée: << Le cas échéant, ces plus-values sont majorées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en méconnaissance des dispositions de l'article 39 B; >>. Les dispositions du présent III sont applicables pour la détermination des plus-values ou moins-values réalisées au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 1993.

Art. 36. - I. - Après le premier alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé: << Le délai prévu à l'alinéa précédent est décompté à partir du début d'activité. Par exception à cette règle, si cette activité fait l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable, ce délai est décompté à partir de la date de mise en location. Cette exception n'est pas applicable aux contribuables qui, à la date de la mise en location, remplissent les conditions visées à l'alinéa précédent. >> II. - Les dispositions des deux premières phrases du deuxième alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts ont un caractère interprétatif et s'appliquent aux instances en cours sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.

Art. 37. - A. - L'article 202 ter du code général des impôts est ainsi modifié: 1o Les dispositions actuelles constituent le I; 2o Il est ajouté les II, III et IV ainsi rédigés: << II. - Si une société ou un organisme dont les revenus n'ont pas la nature de bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, d'une exploitation agricole ou d'une activité non commerciale cesse totalement ou partiellement d'être soumis à l'un des régimes définis aux articles 8 à 8 ter, 238 ter, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C, 239 septies et au I des articles 239 quater et 239 quinquies, l'impôt sur le revenu est établi au titre de la période d'imposition précédant immédiatement le changement de régime, à raison des revenus et des plus-values non encore imposés à la date du changement de régime, y compris ceux qui proviennent des produits acquis et non encore perçus ainsi que des plus-values latentes incluses dans le patrimoine ou l'actif social. << Toutefois, en l'absence de création d'une personne morale nouvelle, ces dernières plus-values ne sont pas taxées dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II si l'ensemble des éléments du patrimoine ou de l'actif sont inscrits au bilan d'ouverture de la première période d'imposition ou du premier exercice d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, en faisant apparaître distinctement, d'une part, leur valeur d'origine et, d'autre part, les amortissements et provisions y afférents qui auraient été admis en déduction si la société ou l'organisme avait été soumis à l'impôt sur les sociétés depuis sa création. << La société ou l'organisme doit, dans un délai de soixante jours à compter de la réalisation de l'événement qui a entraîné le changement de régime mentionné au premier alinéa du présent II, produire au service des impôts les déclarations et autres documents qu'il est normalement tenu de souscrire au titre d'une année d'imposition. << III. - Les sociétés et organismes définis aux I et II doivent, dans un délai de soixante jours à compter de la réalisation de l'événement qui entraîne le changement de régime ou d'activité mentionné auxdits I et II, produire le bilan d'ouverture de la première période d'imposition ou du premier exercice au titre duquel le changement prend effet. << IV. - Un décret précise les modalités d'application du présent article , notamment en vue d'éviter l'absence de prise en compte ou la double prise en compte de produits ou de charges dans le revenu ou le bénéfice de la société ou de l'organisme. >> B. - L'article 39 duodecies du code général des impôts est complété par un 10 ainsi rédigé: << 10. Lorsqu'une société ou un organisme qui cesse d'être soumis à l'un des régimes mentionnés au premier alinéa du II de l'article 202 ter cède des éléments de l'actif immobilisé inscrits au bilan d'ouverture du premier exercice ou de la première période d'imposition dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés, le délai de deux ans prévu aux 2 et 4 est apprécié à compter de la date d'ouverture de cet exercice ou de cette période d'imposition. La fraction de la plus-value correspondant aux amortissements visés au deuxième alinéa du II du même article est considérée comme à court terme pour l'application du b du 2. >> C. - Le cinquième alinéa du 1 de l'article 239 du code général des impôts est ainsi rédigé: << Aux sociétés de personnes issues de la transformation de sociétés de capitaux intervenue depuis moins de quinze ans; >>.

Art. 38. - Après la deuxième phrase du deuxième alinéa du 4 de l'article 38 du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée: << Toutefois, lorsque les établissements concernés détiennent des titres d'investissement mentionnés à l'article 38 bis B et des titres de participation, libellés en monnaie étrangère et dont l'acquisition a été financée en francs, les écarts de conversion mentionnés au présent alinéa et constatés sur ces titres ne sont pas pris en compte dans le résultat fiscal de l'exercice; dans ce cas, sur le plan fiscal, le prix de revient de ces titres ne tient pas compte des écarts de conversion. >>

Art. 39. - I. - Dans le 2o du 6 de l'article 38 du code général des impôts, les mots << de l'exercice suivant >> sont remplacés par les mots << de l'un des deux exercices suivants >>. II. - Les dispositions du I s'appliquent pour déterminer les résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994.

Art. 40. - Le troisième alinéa du a bis du I de l'article 219 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée: << Ce dernier délai est ramené à deux ans pour les fonds communs de placement à risques qui satisfont aux conditions posées par le quatrième alinéa du 1o de l'article 209-OA; toutefois, pour l'appréciation des conditions visées dans la phrase précédente, les actions, certificats d'investissement et certificats coopératifs d'investissement pris en compte s'entendent de ceux qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé français ou étranger. >>

Art. 41. - Le transfert des biens, droits et obligations de la Bibliothèque nationale opéré à l'occasion de la fusion de cet établissement avec un établissement existant ou à créer ayant pour objet la réalisation et la gestion de la Bibliothèque de France ne donnera lieu à aucune indemnité ou perception d'impôts, droits ou taxes, ni à aucun versement de salaires ou honoraires au profit des agents de l'Etat.

Art. 42. - Le premier alinéa de l'article 238 bis AB du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée: <<; pour les oeuvres achetées à compter du 1er janvier 1994, cette déduction est pratiquée, par fractions égales, sur l'exercice d'acquisition et les neuf années suivantes. >>

Art. 43. - I. - L'article 244 bis A du code général des impôts est ainsi modifié: 1. Au premier alinéa du I: a) Après le mot << personnes >>, est inséré le mot << physiques >>; b) Les mots << ou dont le siège social >> sont remplacés par les mots << et les personnes morales ou organismes, quelle qu'en soit la forme, dont le siège >>; c) Le mot << soumises >> est remplacé par le mot << soumis >>. 2. Le premier alinéa du I est complété par deux phrases ainsi rédigées: << Cette disposition n'est pas applicable aux cessions d'immeubles réalisées par des personnes physiques ou morales ou des organismes mentionnés à la phrase précédente, qui exploitent en France une entreprise industrielle, commerciale ou agricole ou y exercent une profession non commerciale à laquelle ces immeubles sont affectés. Les immeubles doivent être inscrits, selon le cas, au bilan ou au tableau des immobilisations établis pour la détermination du résultat imposable de cette entreprise ou de cette profession. >> 3. Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé: << Les plus-values soumises au prélèvement sont déterminées selon les modalités définies aux articles 150 A à 150 Q lorsqu'il est dû par des contribuables assujettis à l'impôt sur le revenu. Dans les autres cas, ces plus-values sont déterminées par différence entre, d'une part, le prix de cession du bien et, d'autre part, son prix d'acquisition, diminué pour les immeubles bâtis d'une somme égale à 2 p. 100 de son montant par année entière de détention. >> 4. Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé: << Il s'impute, le cas échéant, sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû par le contribuable à raison de cette plus-value au titre de l'année de sa réalisation. >> II. - L'article 244 bis B du code général des impôts est ainsi modifié: 1. Au premier alinéa, les mots: << ayant leur siège social >> sont remplacés par les mots: << ou organismes, quelle qu'en soit la forme, ayant leur siège >>. 2. Au deuxième alinéa, le mot << deuxième >> est remplacé par le mot << troisième >>.

Art. 44. - Le premier alinéa de l'article 197 B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée: << Toutefois, le contribuable peut demander le remboursement de l'excédent de retenue à la source opérée lorsque la totalité de cette retenue excède le montant de l'impôt qui résulterait de l'application des dispositions du a de l'article 197 A à la totalité de la rémunération. >>

Art. 45. - I. - Le 1 de l'article 158 ter du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé: << En cas de démembrement de la propriété des titres entre personnes autres que personnes physiques, ou de toute convention ayant le même effet, et lorsqu'une personne établie ou ayant son siège hors de France détient tout ou partie des droits autres que les droits aux dividendes, l'avoir fiscal n'est accordé au bénéficiaire des dividendes que si le démembrement ou la convention n'ont pas pour effet d'accorder un avoir fiscal qui ne l'aurait pas été en l'absence du démembrement ou de la convention. >> II. - Les dispositions du I sont applicables aux revenus distribués à compter du 24 novembre 1993.

Art. 46. - Il est inséré, dans le livre des procédures fiscales, un article L. 45-0 A ainsi rédigé: << Art. L. 45-0 A. - Sans préjudice des dispositions de l'article 11 du code général des impôts, lorsque le lieu de déclaration ou d'imposition d'un contribuable a été ou aurait dû être modifié, les agents des impôts compétents à l'issue de ce changement peuvent également assurer l'assiette et le contrôle de l'ensemble des impôts ou taxes non atteints par la prescription. >>

Art. 47. - I. - L'article 1681 quinquies du code général des impôts est complété par un 3 ainsi rédigé: << 3. Les paiements afférents à l'impôt visé à l'article 1668 sont effectués par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France lorsque leur montant excède un million de francs. >> II. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1681 sexies ainsi rédigé: << Art. 1681 sexies. - Lorsque leur montant excède un million de francs, l'acompte et le solde de la taxe professionnelle sont acquittés, au choix du contribuable, dans les conditions prévues au 3 de l'article 1681 quinquies ou par prélèvements opérés à l'initiative du Trésor public sur un compte visé aux trois premiers alinéas de l'article 1681 D. >> III. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1762 septies ainsi rédigé: << Art. 1762 septies. - Le non-respect d'une obligation visée au 3 de l'article 1681 quinquies et à l'article 1681 sexies entraîne l'application d'une majoration de 0,2 p. 100 du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement. >> IV. - Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 1736 du même code sont applicables à la majoration instituée par l'article 1762 septies de ce code. V. - Les dispositions des I, II, III et IV entrent en application au plus tôt le 1er janvier 1995 et au plus tard le 1er janvier 1996, à des dates fixées par décret.

Art. 48. - L'article 1414 du code général des impôts est complété par un nouveau paragraphe ainsi rédigé: << IV. - Les contribuables visés au 2o du I ci-dessus sont également dégrevés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation avec leurs enfants majeurs lorsque ceux-ci sont inscrits comme demandeurs d'emploi et ne disposent pas de ressources supérieures au revenu minimum d'insertion. >>

Art. 49. - Le paragraphe III de l'article 42 de la loi de finances rectificative pour 1988 (no 88-1193 du 29 décembre 1988) est ainsi rédigé: << III. - Les immobilisations cédées ou mises à disposition au profit d'un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ne peuvent donner lieu à une attribution dudit fonds. << Toutefois, constituent des opérations ouvrant droit à une attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée les constructions mises en chantier, acquises à l'état neuf ou ayant fait l'objet d'une rénovation en 1992 ou en 1993, pour lesquelles les travaux sont achevés au plus tard le 31 décembre 1994, << a) Affectées à l'usage de gendarmerie et appartenant à une collectivité territoriale; << b) Affectées à l'habitation principale, dans les conditions suivantes: << Les constructions appartiennent à une commune ou à un groupement de communes situés en dehors d'une agglomération urbaine; << La population de la commune sur le territoire de laquelle sont érigées les constructions est inférieure à 3 500 habitants; << Les constructions sont érigées sur le territoire de la commune ou du groupement de communes auxquels elles appartiennent et ne regroupent pas plus de cinq logements; << Les constructions font l'objet d'un conventionnement par l'Etat; << c) Données en gestion par des communes de moins de 3 500 habitants à des organismes à but non lucratif et destinées au tourisme social. << La population à prendre en compte pour les sixième et neuvième alinéas du présent paragraphe est celle qui résulte des recensements généraux ou complémentaires. << Les modalités de remboursement des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée par les collectivités locales ou les établissements bénéficiaires dudit fonds sont définies par décret en Conseil d'Etat. >>

Art. 50. - Dans la seconde phrase du second alinéa du 3o du A du I de l'article 72 de la loi quinquennale no 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, les mots: << et 238 ter >> sont remplacés par les mots: << , 238 ter et 239 ter >> et, après les mots << de groupements mentionnés aux articles >>, les mots << 239 quater, >> sont insérés.

II. - Autres dispositions

Art. 51. - La rémunération des personnels militaires en service à l'étranger ne comprend pas la prime de qualification instituée par le décret no 64-1374 du 31 décembre 1964 relatif à la prime de qualification de certains officiers. La présente disposition a un caractère interprétatif, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.

Art. 52. - A l'article 64 de la loi de finances rectificative pour 1991 (no 91-1323 du 30 décembre 1991), le montant de << 2 000 millions de francs >> est remplacé par << 3 000 millions de francs >>.

Art. 53. - Au III de l'article 73 de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, les mots: << Pour une période de sept années à compter du 1er janvier 1987 >> sont remplacés par les mots: << Pour une période de dix années à compter du 1er janvier 1987 >>.

Art. 54. - I. - Les premier, deuxième et quatrième alinéas du I de l'article 35 de la loi de finances rectificative pour 1988 (no 88-1193 du 29 décembre 1988) sont respectivement ainsi rédigés: << Toute personne qui fait abattre un animal dans un abattoir public est redevable d'une taxe d'usage au profit de la collectivité territoriale propriétaire. Cette taxe est affectée à la section d'investissement du budget du maître de l'ouvrage. << La collectivité territoriale, après avis de la commission consultative de l'abattoir, vote le taux de cette taxe, qui est compris entre 0,155 F et 0,60 F par kilogramme de viande nette. << Un décret fixe les conditions d'extinction comptable du "Fonds national des abattoirs", géré par le ministre chargé de l'agriculture, après avis d'un comité consultatif au sein duquel sont représentés le Parlement et les collectivités territoriales. >> II. - Les dispositions du I du présent article s'appliquent à la taxe d'usage perçue dans les abattoirs à compter du 1er janvier 1996.

Art. 55. - I. - Une indemnité forfaitaire sera versée aux personnes physiques de nationalité française qui ont subi des pertes et des préjudices à la suite de l'invasion et de l'occupation illicites du Koweït par l'Irak en 1990 et qui ont présenté, par l'intermédiaire du gouvernement français, une demande auprès de la commission d'indemnisation des Nations Unies créée par les résolutions 687 et 692 du Conseil de sécurité dans les conditions et délais fixés par celle-ci. Cette indemnité est à valoir sur les sommes qui seront allouées aux victimes par la commission d'indemnisation des Nations Unies. L'Etat est subrogé dans les droits des victimes à concurrence du montant de la somme qu'il a versée. II. - La fixation et l'attribution de l'indemnité forfaitaire sont confiées à une commission administrative instituée auprès du ministre des affaires étrangères. Les sommes seront allouées en fonction de la nature et de la gravité du préjudice subi selon les critères retenus par les Nations Unies jusqu'à un plafond fixé à 75 000 F par requérant. Ne sont pas pris en compte pour la fixation de l'indemnité forfaitaire les chefs de préjudice indemnisables en application de l'article L. 126-1 du code des assurances. Les modalités d'application du présent article seront fixées par décret.

Art. 56. - I. - La délivrance aux personnes domiciliées dans les communes des départements de l'Ain, des Alpes-Maritimes, de l'Ardèche, de l'Ariège, des Bouches-du-Rhône, de la Corse-du-Sud, de la Haute-Corse, de la Dordogne, de la Drôme, du Gard, de l'Hérault, de l'Isère, du Rhône, de Saône-et-Loire, de la Savoie, du Var, de Vaucluse et de la Haute-Vienne, dont la liste figure en annexe des arrêtés des 11, 19 et 26 octobre et 29 novembre 1993 portant constatation de l'état de catastrophe naturelle, des documents visés aux articles 947 à 950 et 953 du code général des impôts, de duplicata des permis de conduire les véhicules automobiles, les motocyclettes et tous les autres véhicules à moteur et des certificats d'immatriculation, en remplacement des documents de même nature détruits ou perdus lors des inondations et coulées de boue survenues entre le 9 septembre et le 3 novembre 1993 inclus, ne donne lieu à la perception d'aucun droit ou taxe. II. - Il en est de même de la délivrance, aux personnes visées au I, de primata de certificats d'immatriculation des véhicules acquis en remplacement de ceux détruits lors de ces sinistres. III. - Ces dispositions s'appliquent aux documents délivrés entre le 10 septembre 1993 et le 1er juillet 1994.

ETATS LEGISLATIFS ANNEXES ETAT A (Art. 7 de la loi) Tableau des voies et moyens applicables au budget de 1993 I. - BUDGET GENERAL ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0303 du 31/12/93 Page 18521 a 5 ......................................................

II. - BUDGETS ANNEXES ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0303 du 31/12/93 Page 18521 a 5 ......................................................

III. - COMPTES D'AFFECTATION SPECIALE ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0303 du 31/12/93 Page 18521 a 5 ......................................................

IV. - COMPTES D'AVANCES DU TRESOR ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0303 du 31/12/93 Page 18521 a 5 ......................................................

E T A T B (Art. 8 de la loi) Répartition, par titre et par ministère, des crédits ouverts au titre des dépenses ordinaires des services civils ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0303 du 31/12/93 Page 18521 a 5 ......................................................

ETAT C (Art. 9 de la loi) Répartition, par titre et par ministère, des autorisations de programme et des crédits de paiement ouverts au titre des dépenses en capital des services civils ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0303 du 31/12/93 Page 18521 a 5 ...................................................... La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 30 décembre 1993.


FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY
(1) Travaux préparatoires: loi no 93-1353. Assemblée nationale: Projet de loi de finances rectificative pour 1993 (no 756); Rapport de M. Philippe Auberger, au nom de la commission des finances, de l'économie générale et du Plan, no 782, et annexe, avis de M. René Galy-Dejean, au nom de la commission de la défense nationale et des forces armées, no 783; Discussion et adoption le 6 décembre 1993. Sénat: Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, en première lecture, no 144 (1993-1994); Rapport de M. Jean Arthuis, rapporteur général, au nom de la commission des finances, no 182 (1993-1994); Discussion et adoption le 17 décembre 1993. Assemblée nationale: Projet de loi, modifié par le Sénat en première lecture, no 868; Rapport de M. Philippe Auberger, au nom de la commission mixte paritaire, no 872; Discussion et adoption le 20 décembre 1993. Sénat: Rapport de M. Jean Arthuis, rapporteur général, au nom de la commission mixte paritaire, no 198 (1993-1994); Discussion et adoption le 20 décembre 1993.