J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       droit.org       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 93-1346 du 22 décembre 1993 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement relatif à la création d'un fonds d'assistance technique français auprès de la B.E.R.D., signé à Paris le 26 mars 1992 (1)


NOR : MAEJ9330050D




Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France; Vu le décret no 91-387 du 23 avril 1991 portant publication de l'accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (ensemble deux annexes et une déclaration), signé à Paris le 29 mai 1990, Décrète:

Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement relatif à la création d'un fonds d'assistance technique français auprès de la B.E.R.D., signé à Paris le 26 mars 1992, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A C C O R D ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LA BANQUE EUROPEENNE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE DEVELOPPEMENT RELATIF A LA CREATION D'UN FONDS D'ASSISTANCE TECHNIQUE FRANCAIS AUPRES DE LA B.E.R.D. Suite à la lettre du 27 août 1991 adressée par M. Jacques Attali, président de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, à M. Pierre Bérégovoy, ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et à la réponse du ministre d'Etat en date du 30 septembre 1991, le Gouvernement de la République française (ci-après << le Gouvernement >>) et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (ci-après << la Banque >>) sont convenus des dispositions suivantes: 1. Le Gouvernement met à la disposition de la Banque des crédits sous forme de dons non remboursables destinés à financer les services d'experts ou de consultants, dans les conditions ci-après précisées, recrutés par la Banque dans le cadre de son activité dans les domaines de l'assistance technique, de la formation et du conseil, de l'identification et de l'évaluation de projets ou pour d'autres activités à définir d'un commun accord. 2. Le champ géographique d'intervention couvert par le fonds est constitué par les Etats successeurs de l'ex-U.R.S.S. et les pays baltes. 3. Les crédits sont destinés au financement des services d'experts ou de consultants (honoraires et, le cas échéant, frais de transport et per diem). 4. Les experts ou consultants recrutés sont de nationalité française. Toutefois les crédits peuvent être utilisés, dans la limite de 10 p. 100 de leur montant, à financer les services d'experts ou de consultants de la nationalité des pays bénéficiaires. 5. Les experts et consultants sont sélectionnés par la Banque selon ses procédures habituelles et sous sa seule responsabilité. Le Gouvernement transmet à la Banque, le cas échéant, des informations sur l'expertise française disponible dans les domaines d'intérêt commun. 6. La Banque doit obtenir l'approbation préalable du Gouvernement pour chaque opération à financer, qu'il s'agisse d'études, de missions ou d'autres actions. Pour cela, elle présente une demande écrite comportant: a) L'objet et la localisation de l'opération; b) Le nom, l'adresse, la spécialité du consultant; c) La durée et la période d'affectation; d) Les honoraires journaliers; e) Le décompte, le cas échéant, des autres frais; f) Les coordonnées du responsable de l'opération à la Banque. Le Gouvernement doit informer la Banque de sa décision dans un délai de dix jours ouvrables à partir de la réception de la demande. 7. A l'issue de chaque opération, la Banque communique, à la demande du Gouvernement, le rapport établi par le(s) expert(s) ou le(s) consultant(s) qui a (ont) réalisé la mission. Le Gouvernement considère les informations figurant dans les rapports qu'il reçoit comme confidentielles. 8. Deux fois par an, la Banque remet au Gouvernement un état résumé de l'utilisation des fonds, opération par opération, arrêté à fin juin et à fin décembre de chaque année, faisant ressortir la ventilation des dépenses par nature (honoraires, per diem, transports), le nombre de jours de travail et le nom des consultants. 9. Le Gouvernement verse le montant des crédits à un compte portant intérêt à ouvrir par la Banque au nom du Fonds de coopération France-B.E.R.D. auprès de la Banque de France. La Banque détient ces fonds pour le compte du Gouvernement en qualité de représentant et prélève sur le compte les sommes nécessaires au règlement des dépenses du fonds. Le Gouvernement donne les instructions nécessaires à la Banque de France pour la prompte exécution des demandes de retrait qu'il reçoit de la Banque. Dans la mesure nécessaire au règlement de dépenses libellées en d'autres monnaies que le franc français, les fonds peuvent être convertis par la Banque en d'autres devises. 10. La Banque tient une comptabilité de toutes les activités menées dans le cadre de cet accord et des déboursements réalisés à cette fin. L'ensemble de ces documents fait l'objet d'un audit, pour certification, à la fin de chaque exercice. 11. Les bureaux gestionnaires et coordinateurs de toutes questions relatives aux dispositions de cet accord sont les suivants: Pour le Gouvernement: Direction du Trésor, bureau F 3, bâtiment B, pièce 6033, Sud 2, Télédoc 578, 139, rue de Bercy, 75572 PARIS CEDEX 12 (téléphone 44-87-73-63, fax 40-04-29-26); Pour la Banque: Banque européenne pour la reconstruction et le développement, Cofinancing Unit Development, Banking Department, 122 Leadenhall Street, London EC 3V 4 E B. Copie de toutes les correspondances adressées par la Banque à la direction du Trésor ou à la Banque de France au titre du présent accord est donnée à l'administrateur français auprès de la Banque. 12. Le présent Accord entre en vigueur à la date de la dernière signature. A moins qu'il ne soit dénoncé par l'une ou l'autre des Parties, sous préavis de six mois, le présent Accord est valable jusqu'à ce que les crédits déposés soient entièrement tirés. 13. En cas d'expiration de l'accord, cette situation nouvelle n'affecte pas les opérations en cours entre la Banque et les experts ou consultants, et la Banque continue à procéder aux tirages liés à ces opérations dans les mêmes conditions que si l'accord n'était pas dénoncé. Dans l'hypothèse où des reliquats non tirés subsistent, ceux-ci sont retournés au Gouvernement et les missions de la Banque nées de l'accord sont considérées comme terminées. 14. La Banque exécute les tâches définies dans le cadre du présent accord avec la même rigueur que ses propres tâches et sans obligation supplémentaire à l'égard du Gouvernement.

Fait à Paris, le 22 décembre 1993. Fait à Paris, en deux exemplaires originaux en langue française, le 26 mars 1992.

FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR Le ministre des affaires étrangères, ALAIN JUPPE Pour le Gouvernement de la République française: PIERRE BEREGOVOY Pour la Banque européenne pour la reconstruction et le développement: JACQUES ATTALI

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 26 mars 1992.