Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires; Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale; Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales; Vu le décret no 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux; Vu le décret no 87-1100 du 30 décembre 1987 portant échelonnement indiciaire applicable aux attachés territoriaux; Vu le décret no 87-1101 du 30 décembre 1987 modifié portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des communes et des établissements publics locaux assimilés; Vu le décret no 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux; Vu le décret no 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux; Vu le décret no 90-127 du 9 février 1990 portant échelonnement indiciaire applicable aux ingénieurs territoriaux; Vu le décret no 90-128 du 9 février 1990 portant dispositions statutaires particulières aux emplois de directeur général et directeur des services techniques des communes; Vu le décret no 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 15; Vu le décret no 91-839 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine; Vu le décret no 91-843 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine; Vu le décret no 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale; Vu le décret no 92-364 du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives; Vu le décret no 92-366 du 1er avril 1992 portant échelonnement indiciaire applicable aux conseillers territoriaux des activités physiques et sportives; Vu le décret no 92-845 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants; Vu le décret no 92-859 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales; Vu le décret no 92-860 du 28 août 1992 modifié portant échelonnement indiciaire applicable aux puéricultrices territoriales; Vu le décret no 92-861 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux; Vu le décret no 92-862 du 28 août 1992 modifié portant échelonnement indiciaire applicable aux infirmiers territoriaux; Vu le décret no 92-863 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des rééducateurs territoriaux; Vu le décret no 92-864 du 28 août 1992 modifié portant échelonnement indiciaire applicable aux rééducateurs territoriaux; Vu le décret no 92-869 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des manipulateurs territoriaux d'électroradiologie; Vu le décret no 92-870 du 28 août 1992 modifié portant échelonnement indiciaire applicable aux manipulateurs territoriaux d'électroradiologie; Vu le décret no 92-871 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de laboratoire; Vu le décret no 92-872 du 28 août 1992 modifié portant échelonnement indiciaire applicable aux assistants territoriaux qualifiés de laboratoire; Vu le décret no 92-874 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires médico-sociaux territoriaux; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 1er juillet 1993; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète: CHAPITRE Ier Dispositions permanentes
Art. 1er. - Le décret no 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - Le troisième alinéa de l'article 1er est abrogé. II. - Aux articles 10 et 15, les mots: << de la seconde classe du grade d'attaché >> sont remplacés par les mots: << du grade d'attaché >>. III. - Les alinéas 1 et 2 de l'article 16 sont remplacés par l'alinéa suivant: << Le grade d'attaché comprend douze échelons. >> IV. - La partie du tableau figurant à l'article 17 relative au grade d'attaché de 1re et 2e classe est remplacée par le tableau suivant fixant les durées maximale et minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade d'attaché: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0302 du 30/12/93 Page 18398 a 18405 ...................................................... V. - L'article 18 est abrogé. VI. - Au 1o de l'article 19, les mots: << qui comptent au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement au moins un an d'ancienneté dans le 6o échelon de la 2e classe du grade d'attaché et justifient d'une durée de sept ans de services effectifs >> sont remplacés par les mots: << qui justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement d'une durée de huit ans de services effectifs >>. VII. - Le 2o de l'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes: << 2o Les attachés comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 12e échelon de leur grade. >> VIII. - Le premier alinéa de l'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes: << Les fonctionnaires de catégorie A peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux sous réserve que l'indice brut terminal du grade le plus élevé de leur corps ou cadre d'emplois soit au moins égal à 801. >> IX. - Le premier alinéa de l'article 46-3 est remplacé par les dispositions suivantes: << Pour l'application de l'article 16 bis du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la C.N.R.A.C.L., les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des attachés territoriaux prévues aux articles 28 à 32 et 39 du présent décret et à l'article 25 du décret no 93-1345 du 28 décembre 1993. >> X. - L'article 46-3 créé par le décret no 92-876 du 28 août 1992 modifiant le décret no 87-1099 du 30 décembre 1987 susvisé est appelé article 46-4.
...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0302 du 30/12/93 Page 18398 a 18405 ...................................................... Art. 2. - La partie du tableau relative au grade d'attaché figurant à l'article 1er du décret no 87-1100 du 30 décembre 1987 susvisé est remplacée par le tableau suivant:
Art. 3. - La première phrase de l'article 8 du décret no 87-1101 du 30 décembre 1987 modifié susvisé est rédigée de la manière suivante: << Les fonctionnaires détachés perçoivent le traitement afférent à leur grade lorsque celui-ci est ou devient supérieur à celui afférent à l'indice brut terminal de l'emploi occupé pour les emplois et dans les conditions ci-après. >>
Art. 4. - I. - Après le quatrième alinéa de l'article 18 du décret no 89-677 du 18 septembre 1989 susvisé, il est ajouté l'alinéa suivant: << En cas d'absence d'un ou plusieurs membres dans la représentation des élus ou dans celle du personnel, le nombre des membres de la représentation la plus nombreuse appelés à participer à la délibération et au vote est réduit en début de réunion afin que le nombre des représentants des élus et celui des représentants des personnels soient égaux. >> II. - Le 3o du dernier alinéa de l'article 18 précité est remplacé par les dispositions suivantes: << 3o Des membres des conseils municipaux des communes situées dans le ressort du conseil de discipline de recours choisis en nombre égal parmi les membres des conseils municipaux des communes de plus de 20 000 habitants et parmi les maires des communes de moins de 20 000 habitants, le membre supplémentaire étant choisi parmi ces derniers lorsque le nombre de membres est impair. Ces membres sont choisis sur une liste comportant, pour chaque commune, le nom d'un membre du conseil municipal désigné par l'assemblée dont il fait partie. >>
Art. 5. - Le décret no 90-126 du 9 février 1990 susvisé est modifié comme suit: I. - Le premier alinéa de l'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes: << Le grade d'ingénieur subdivisionnaire comprend dix échelons. >> II. - La partie du tableau figurant à l'article 21 relative au grade d'ingénieur subdivisionnaire est remplacée par le tableau suivant fixant les durées maximale et minimale du temps passé dans chacun des échelons au grade d'ingénieur subdivisionnaire: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0302 du 30/12/93 Page 18398 a 18405 ...................................................... III. - A l'article 48-1, les mots: << prévues aux 1 à 3 des articles 32 à 34 et aux articles 35, 41 et 42 du présent décret >> sont remplacés par les mots: << prévues aux 1 à 3 des articles 32 à 34, aux articles 35, 41 et 42 et à l'article 26 du décret no 93-1345 du 28 décembre 1993 >>.
Art. 6. - La partie du tableau relative au grade d'ingénieur subdivisionnaire figurant à l'article 1er du décret no 90-127 du 9 février 1990 susvisé est remplacée par le tableau suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0302 du 30/12/93 Page 18398 a 18405 ......................................................
Art. 7. - L'article 8 du décret no 90-128 du 9 février 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 8. - Les fonctionnaires nommés sur un des emplois mentionnés à l'article 1er du présent décret perçoivent le traitement afférent à leur grade si celui-ci est ou devient supérieur à celui afférent à l'indice brut terminal de l'emploi occupé sans que cette rémunération puisse excéder celle afférente à la hors-échelle A. >>
Art. 8. - Le décret no 91-839 du 2 septembre 1991 modifié susvisé est modifié comme il suit: I. - Le premier alinéa de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes: << Les conservateurs territoriaux du patrimoine constituent un cadre d'emplois culturel et scientifique de catégorie A au sens de l'article 5 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée. >> II. - Le premier alinéa de l'article 2 est complété par les dispositions suivantes: << Ils organisent à des fins éducatives la présentation au public des collections qui leur sont confiées et participent à l'organisation des manifestations culturelles, scientifiques et techniques, ayant pour objet de faciliter l'accès du public, notamment scolaire, à la connaissance et à la découverte de l'environnement. Ils participent au développement de la recherche fondamentale et appliquée dans le domaine des sciences naturelles et humaines. >> III. - Le premier alinéa de l'article 4 est complété par un 5o ainsi rédigé: << 5o Patrimoine scientifique, technique et naturel. >> IV. - La troisième phrase du troisième alinéa de l'article 7 est remplacée par la phrase suivante: << Les programmes sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la culture et, pour ce qui concerne les programmes de la spécialité mentionnée au 5o de l'article 4, par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de l'enseignement supérieur. >> V. - Le 1o de l'article 34 est remplacé par les dispositions suivantes: << 1o Les fonctionnaires des communes et des établissements publics communaux ou intercommunaux soit titulaires d'un emploi de conservateur de 1re catégorie des musées contrôlés ou d'archivistes de 1re catégorie qui, à la date de publication du présent décret, n'ont pas dépassé l'indice brut 593, soit titulaires d'un emploi de conservateur de 2e catégorie des musées contrôlés recrutés conformément aux procédures instituées par les décrets no 45-2075 du 31 août 1945 susvisé et no 48-734 du 27 avril 1948 relatif à l'organisation du service national de muséologie des sciences naturelles. >>
Art. 9. - I. - Le premier alinéa de l'article 2 du décret no 91-843 du 2 septembre 1991 modifié susvisé est complété par un 5o ainsi rédigé: << 5o Patrimoine scientifique, technique et naturel. >> II. - Le quatrième alinéa de l'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités sont fixées par décret. Les programmes sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la culture et, pour ce qui concerne la spécialité mentionnée au 5o de l'article 2, par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de l'enseignement supérieur. >>
Art. 10. - La deuxième phrase du dernier alinéa de l'article 6-2 du décret no 91-875 du 6 septembre 1991 modifié susvisé est supprimée.
Art. 11. - Le décret no 92-364 du 1er avril 1992 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - Le troisième alinéa de l'article 1er est abrogé. II. - Aux articles 10 et 15, les mots: << de la seconde classe du grade de conseiller >> sont remplacés par les mots: << du grade de conseiller >>. III. - L'alinéa 1 de l'article 17 est remplacé par l'alinéa suivant: << Le grade de conseiller territorial des activités physiques et sportives comprend douze échelons. >> IV. - La partie du tableau figurant à l'article 18 relative au grade de conseiller territorial de 1re et de 2e classe est remplacée par le tableau suivant fixant les durées maximale et minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade de conseiller: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0302 du 30/12/93 Page 18398 a 18405 ...................................................... V. - L'article 19 est abrogé. VI. - Le 1o de l'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes: << 1o Les conseillers comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 12e échelon de leur grade. >> VII. - Au 2o de l'article 20, les mots: << qui comptent au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de la seconde classe du grade de conseiller et justifient d'une durée de sept ans de services effectifs >> sont remplacés par les mots: << qui justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement d'une durée de huit ans de services effectifs >>. VIII. - A l'article 38, il est inséré, après les mots: << prévues aux articles 27 (1o), 28, 32, 33 et 34 du présent décret >>, les mots: << à l'article 25 du décret no 93-1345 du 28 décembre 1993 >>.
Art. 12. - La partie du tableau relative au grade de conseiller des activités physiques et sportives figurant à l'article 1er du décret no 92-366 du 1er avril 1992 susvisé est remplacée par le tableau suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0302 du 30/12/93 Page 18398 a 18405 ......................................................
Art. 13. - L'article 26 du décret no 92-845 du 28 août 1992 modifié susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé: << Toutefois, les intégrations des fonctionnaires mentionnées aux a et b du 1o de l'article 23 du présent décret et titulaires du 2e échelon, du 3e échelon et du 4e échelon de leur emploi sont prononcées respectivement au 2e échelon sans ancienneté, au 2e échelon avec 3 mois d'ancienneté et au 2e échelon avec une ancienneté acquise majorée de 3 mois. >>
Art. 14. - Le décret no 92-859 du 28 août 1992 modifié susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - A l'article 1er, deuxième alinéa, les mots: << , de puéricultrice de classe supérieure >> sont supprimés; II. - La deuxième phrase de l'article 13 est supprimée. III. - La partie du tableau figurant à l'article 14 relative au grade de puéricultrice de classe normale et de puéricultrice de classe supérieure est remplacée par le tableau suivant fixant les durées maximale et minimale du temps passé dans chacun des échelons du nouveau grade de puéricultrice de classe normale: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0302 du 30/12/93 Page 18398 a 18405 ...................................................... IV. - L'article 15 est abrogé. V. - L'article 16 est modifié ainsi qu'il suit: Au 1o, les mots: << et les puéricultrices de classe supérieure, sans condition d'ancienneté >> sont supprimés; Au 2o, les mots: << et de classe supérieure >> sont supprimés; Le 3o est abrogé. VI. - Le premier alinéa de l'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes: << Le détachement dans le cadre d'emplois des puéricultrices territoriales intervient: << 1o Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638, dans le grade de puéricultrice hors classe s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 422; << 2o Pour les autres fonctionnaires dans le grade de puéricultrice de classe normale. >> VII. - L'article 34 est abrogé. VIII. - A l'article 36, il est inséré, après les mots: << à l'article 11 du décret no 93-573 du 27 mars 1993 >> les mots: << , à l'article 27 du décret no 93-1345 du 28 décembre 1993 >>.
Art. 15. - Les tableaux figurant à l'article 1er du décret no 92-860 du 28 août 1992 modifié susvisé et relatifs au grade de puéricultrice de classe normale et de puéricultrice de classe supérieure sont remplacés par le tableau suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0302 du 30/12/93 Page 18398 a 18405 ......................................................
Art. 16. - Le décret no 92-869 du 28 août 1992 modifié susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - A l'article 1er, deuxième alinéa, les mots: << , infirmiers de classe supérieure >> sont supprimés; II. - L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 13. - Le grade d'infirmier de classe normale comprend huit échelons. Le grade d'infirmier hors classe comprend sept échelons. >> III. - La partie du tableau figurant à l'article 14 relative au grade d'infirmier de classe normale et d'infirmier de classe supérieure est remplacée par le tableau suivant fixant les durées maximale et minimale du temps passé dans chacun des échelons du nouveau grade d'infirmier de classe normale: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0302 du 30/12/93 Page 18398 a 18405 ...................................................... IV. - Le deuxième alinéa de l'article 14 est supprimé. V. - L'article 15 est abrogé. VI. - L'article 16 est modifié ainsi qu'il suit: Au 1o, les mots: << et les infirmiers de classe supérieure, sans condition d'ancienneté >> sont supprimés; Au 2o, les mots: << et de classe supérieure >> sont supprimés. VII. - Le premier alinéa de l'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes: << Le détachement dans le cadre d'emplois des infirmiers territoriaux intervient: << 1o Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638, dans le grade d'infirmier hors classe s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 422; << 2o Pour les autres fonctionnaires dans le grade d'infirmier de classe normale. >> VIII. - L'article 34 est abrogé. IX. - A l'article 36, il est inséré, après les mots: << à l'article 28 du décret no 93-1345 du 28 décembre 1993 >>.
Art. 17. - Les tableaux figurant à l'article 1er du décret no 92-862 du 28 août 1992 modifié susvisé et relatifs au grade d'infirmier de classe normale et d'infirmier de classe supérieure sont remplacés par le tableau suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0302 du 30/12/93 Page 18398 a 18405 ......................................................
Art. 18. - Le décret no 92-863 du 28 août 1992 modifié susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - A l'article 1er, deuxième alinéa, les mots: << , de rééducateur de classe supérieure >> sont supprimés. II. - L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes:
Art. 13. - Le grade de rééducateur de classe normale comprend huit échelons. Le grade de rééducateur hors classe comprend sept échelons. >> III. - La partie du tableau figurant à l'article 14 relative au grade de rééducateur de classe normale et de rééducateur de classe supérieure est remplacée par le tableau suivant fixant les durées maximale et minimale du temps passé dans chacun des échelons du nouveau grade de rééducateur de classe normale: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0302 du 30/12/93 Page 18398 a 18405 ...................................................... IV. - Le deuxième alinéa de l'article 14 est supprimé. V. - L'article 15 est abrogé. VI. - L'article 16 est modifié ainsi qu'il suit: Au 1o, les mots: << et les rééducateurs de classe supérieure sans condition d'ancienneté >> sont supprimés; Au 2o, les mots: << et de classe supérieure >> sont supprimés. VII. - Le premier alinéa de l'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes: << Le détachement dans le cadre d'emplois des rééducateurs territoriaux intervient: << 1o Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 dans le grade de rééducateur hors classe s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 422; << 2o Pour les autres fonctionnaires dans le grade de rééducateur de classe normale. >> VIII. - L'article 34 est abrogé. IX. - A l'article 36, il est inséré, après les mots: << à l'article 11 du décret no 93-573 du 27 mars 1993 >>, les mots: << , à l'article 27 du décret no 93-1345 du 28 décembre 1993 >>.
Art. 19. - Les tableaux figurant à l'article 1er du décret no 92-864 du 28 août 1992 modifié susvisé et relatifs au grade de rééducateur de classe normale et de rééducateur de classe supérieure sont remplacés par le tableau suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0302 du 30/12/93 Page 18398 a 18405 ......................................................
Art. 20. - Le décret no 92-869 du 28 août 1992 modifié susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - A l'article 1er, deuxième alinéa, les mots: << , de manipulateur d'électroradiologie de classe supérieure >> sont supprimés. II. - La deuxième phrase de l'article 13 est supprimée. III. - La partie du tableau figurant à l'article 14 relative au grade de manipulateur d'électroradiologie de classe normale et de manipulateur d'électroradiologie de classe supérieure est remplacée par le tableau suivant fixant les durées maximale et minimale du temps passé dans chacun des échelons du nouveau grade de manipulateur d'électroradiologie de classe normale: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0302 du 30/12/93 Page 18398 a 18405 ...................................................... IV. - L'article 15 est abrogé. V. - L'article 16 est modifié ainsi qu'il suit: Au 1o, les mots: << et les manipulateurs d'électroradiologie de classe supérieure sans condition d'ancienneté >> sont supprimés; Au 2o, les mots: << et de classe supérieure >> sont supprimés. VI. - Le premier alinéa de l'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes: << Le détachement dans le cadre d'emplois des manipulateurs territoriaux d'électroradiologie intervient: << 1o Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638, dans le grade de manipulateur d'électroradiologie hors classe, s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 422; << 2o Pour les autres fonctionnaires dans le grade de manipulateur d'électroradiologie de classe normale. >> VII. - L'article 26 est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 26. - Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des manipulateurs territoriaux d'électroradiologie, au grade de manipulateur d'électroradiologie de classe normale, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date d'effet du présent décret: << 1o Les manipulateurs d'électroradiologie des communes et de leurs établissements publics; << 2o Les personnels des régions, des départements et de leurs établissements publics dont l'emploi a été défini par référence à l'emploi de manipulateur d'électroradiologie des communes; << 3o Les personnels des régions, des départements et de leurs établissements publics dont l'emploi a été défini par référence au grade de manipulateur d'électroradiologie médicale de classe normale de la fonction publique hospitalière. >> VIII. - L'article 30 est complété par un alinéa ainsi rédigé: << Toutefois, les fonctionnaires titulaires de l'emploi communal de manipulateur d'électroradiologie ou d'un emploi créé par référence à cet emploi sont intégrés dans les mêmes conditions que les puéricultrices diplômées d'Etat fixées à l'article 30 du décret no 92-859 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales. >> IX. - L'article 35 est abrogé. X. - A l'article 37, il est inséré, après les mots: << à l'article 11 du décret no 93-573 du 27 mars 1993 >>, les mots: << , à l'article 27 du décret no 93-1345 du 28 décembre 1993 >>.
Art. 21. - Les tableaux figurant à l'article 1er du décret no 92-870 du 28 août 1992 modifié susvisé et relatifs au grade de manipulateur d'électroradiologie de classe normale et de manipulateur d'électroradiologie de classe supérieure sont remplacés par le tableau suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0302 du 30/12/93 Page 18398 a 18405 ......................................................
Art. 22. - Le décret no 92-871 du 28 août 1992 modifié susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - A l'article 1er, deuxième alinéa, les mots: << , d'assistant qualifié de laboratoire de classe supérieure >> sont supprimés; II. - La deuxième phrase de l'article 13 est supprimée. III. - La partie du tableau figurant à l'article 14 relative au grade d'assistant qualifié de laboratoire de classe normale et d'assistant qualifié de laboratoire de classe supérieure est remplacée par le tableau suivant fixant les durées maximale et minimale du temps passé dans chacun des échelons du nouveau grade d'assistant qualifié de laboratoire de classe normale: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0302 du 30/12/93 Page 18398 a 18405 ...................................................... IV. - L'article 15 est abrogé. V. - L'article 16 est modifié ainsi qu'il suit: Au 1o, les mots: << et les assistants qualifiés de laboratoire de classe supérieure sans condition d'ancienneté >> sont supprimés. Au 2o, les mots: << et de classe supérieure >> sont supprimés. VI. - Le premier alinéa de l'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes: << Le détachement dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de laboratoire intervient: << 1o Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638, dans le grade d'assistant qualifié de laboratoire hors classe s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 422; << 2o Pour les autres fonctionnaires, dans le grade d'assistant qualifié de laboratoire de classe normale. >> VII. - Au 2o de l'article 26, les mots: << et titulaires d'un titre ou diplôme figurant à l'annexe V de l'arrêté du 13 avril 1969 modifié relatif aux conditions de recrutement du personnel des services sociaux et d'hygiène municipaux >> sont supprimés. VIII. - L'article 30 est complété par un alinéa ainsi rédigé: << Toutefois, les fonctionnaires mentionnés aux 1o et 2o de l'article 26 du présent décret sont intégrés dans les mêmes conditions que les puéricultrices diplômées d'Etat fixées à l'article 30 du décret no 92-859 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales. >> IX. - L'article 35 est abrogé. X. - A l'article 37, il est inséré, après les mots: << à l'article 11 du décret no 93-573 du 27 mars 1993 >>, les mots: << , à l'article 27 du décret no 93-1345 du 28 décembre 1993 >>.
Art. 23. - Les tableaux figurant à l'article 1er du décret no 92-872 du 28 août 1992 modifié susvisé et relatifs au grade d'assistant qualifié de laboratoire de classe normale et d'assistant qualifié de classe supérieure sont remplacés par le tableau suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0302 du 30/12/93 Page 18398 a 18405 ......................................................
Art. 24. - L'article 33 du décret no 92-874 du 28 août 1992 modifié susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé: << Toutefois, les intégrations des fonctionnaires mentionnés au 1o de l'article 25 et des fonctionnaires mentionnés au 2o du même article , lorsque leur emploi est créé par référence aux emplois mentionnés au 1o de cet article , titulaires du 2e échelon, du 3e échelon et du 4e échelon de leur emploi, sont prononcées respectivement au 2e échelon sans ancienneté, au 2e échelon avec trois mois d'ancienneté et au 2e échelon avec six mois d'ancienneté. >> CHAPITRE II Dispositions transitoires
Art. 25. - Les attachés territoriaux de 1re et 2e classe, les conseillers territoriaux des activités physiques et sportives de 1re et 2e classe sont reclassés respectivement dans le nouveau grade d'attaché territorial et de conseiller territorial des activités physiques et sportives dans les conditions suivantes: (Voir tableau pages suivantes.) ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0302 du 30/12/93 Page 18398 a 18405 ......................................................
Art. 26. - Les ingénieurs subdivisionnaires sont reclassés dans leur grade dans les conditions suivantes: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0302 du 30/12/93 Page 18398 a 18405 ......................................................
Art. 27. - Les puéricultrices territoriales de classe normale et de classe supérieure, les rééducateurs territoriaux de classe normale et de classe supérieure, les manipulateurs territoriaux d'électroradiologie de classe normale et de classe supérieure et les assistants territoriaux qualifiés de laboratoire de classe normale et de classe supérieure sont reclassés dans le nouveau grade de classe normale dans les conditions suivantes: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0302 du 30/12/93 Page 18398 a 18405 ......................................................
Art. 28. - Les infirmiers territoriaux de classe normale et de classe supérieure sont reclassés dans le grade d'infirmier de classe normale dans les conditions suivantes: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0302 du 30/12/93 Page 18398 a 18405 ......................................................
Art. 29. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, dont les articles 1er, 2, 5, 6, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, paragraphes I à VI et paragraphes IX et X, 21, 22, paragraphes I à VI et paragraphes IX et X, 23, 25, 26, 27 et 28, prennent effet au 1er août 1993 et qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 décembre 1993.