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Décret no 93-1348 du 28 décembre 1993 fixant des conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires de France Télécom dans des corps de fonctionnaires de cet exploitant public du niveau de la catégorie C
NOR : INDP9330541D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 79 et 80; Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment son article 29; Vu le décret no 72-500 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des agents d'exploitation des postes et des télécommunications modifié, ensemble le décret no 90-1235 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier du corps des agents d'exploitation de La Poste et du corps des agents d'exploitation de France Télécom; Vu le décret no 90-1236 du 31 décembre 1990 modifié relatif au statut particulier des corps des agents des services techniques de La Poste et de France Télécom; Vu le décret no 92-929 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier des corps des agents d'exploitation du service général de La Poste et de France Télécom; Vu le décret no 92-931 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier du corps des assistants administratifs de La Poste et du corps des assistants administratifs de France Télécom; Vu le décret no 92-940 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier du corps des aides techniciens des installations de La Poste et du corps des aides techniciens des installations de France Télécom; Vu le décret no 92-942 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier du corps d'ouvriers d'état et du corps de contremaîtres de La Poste et du corps d'ouvriers d'état et du corps de contremaîtres de France Télécom; Vu l'avis du comité technique paritaire de France Télécom en date du 7 septembre 1993; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète:
Art. 1er. - Les agents non titulaires de France Télécom qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de France Télécom du niveau de la catégorie C, déterminé en application de l'article 80 de la même loi du 11 janvier 1984, dans les conditions fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret.
Art. 2. - L'accès aux corps de fonctionnaires de France Télécom du niveau de la catégorie C des agents comptant une ancienneté égale ou supérieure à sept ans a lieu par voie d'intégration directe. La titularisation dans les corps de France Télécom du niveau de la catégorie C des agents comptant une ancienneté inférieure à sept ans est subordonnée à l'inscription des candidats sur une liste d'aptitude établie en fonction de leur valeur professionnelle, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil.
Art. 3. - Les agents bénéficiaires du présent décret sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités fixées par le statut particulier du corps d'intégration.
Art. 4. - Les agents non titulaires mentionnés à l'article 1er du présent décret disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret s'ils remplissent les conditions requises ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent les conditions. Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement pour accepter leur titularisation.
Art. 5. - Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E TABLEAU DE CORRESPONDANCE ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0302 du 30/12/93 Page 18410 a 18411 ......................................................
Fait à Paris, le 28 décembre 1993.
EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, GERARD LONGUET Le ministre du budget, porte-parole du Gouverment, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT