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Décret no 93-1338 du 27 décembre 1993 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs de la mission sur les responsabilités et l'organisation de l'Etat


NOR : PRMG9370724D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant respectivement droits et obligations des fonctionnaires et dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés; Vu la lettre de mission du Premier ministre no 479 SG en date du 8 novembre 1993, Décrète:

Art. 1er. - Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget des services généraux du Premier ministre au titre de la mission sur les responsabilités et l'organisation de l'Etat, le président de la mission peut faire appel: a) A une personnalité appartenant ou non à l'administration et exerçant la fonction de rapporteur général de la mission; b) A des personnels étrangers ou non à l'administration qui lui apportent leur concours de façon continue ou intermittente sans renoncer à leur occupation principale.
Art. 2. - Le président et les personnels de la mission visés à l'article 1er (a et b) sont rémunérés sous forme d'indemnités forfaitaires mensuelles.
Art. 3. - Aucune indemnité ne peut être allouée aux agents rémunérés sur l'un des budgets relevant des services du Premier ministre.
Art. 4. - Un arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre du budget et du ministre de la fonction publique détermine les taux et les modalités d'attribution des indemnités susceptibles d'être allouées aux bénéficiaires prévus par le présent décret.
Art. 5. - Les personnels visés ci-dessus peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des missions effectuées pour le compte de la mission sur les responsabilités et l'organisation de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.
Art. 6. - Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet le 8 novembre 1993 et qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 décembre 1993.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT