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Décret no 93-1339 du 27 décembre 1993 modifiant le décret no 91-1187 du 20 novembre 1991 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime


NOR : EQUH9301877D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, Vu la loi no 54-11 du 6 janvier 1954 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer et l'habitabilité à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance, et notamment son article 32; Vu le décret no 84-387 du 11 mai 1984 publiant la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille; Vu le décret no 91-1187 du 20 novembre 1991 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime; Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime en date du 4 mars 1993; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète:

Art. 1er. - L'article 1er du chapitre Ier du décret du 20 novembre 1991 susvisé est abrogé et remplacé par un article 1er nouveau placé avant le chapitre Ier et ainsi rédigé: << Art. 1er. - Les titres de formation professionnelle maritime permettent à leurs titulaires soit d'exercer des fonctions à bord des navires de commerce, de pêche ou de plaisance, soit de poursuivre un cycle de formation professionnelle maritime. << Ils sont délivrés conformément aux dispositions du présent décret par le directeur régional des affaires maritimes dont relève le quartier d'identification du marin. << Pour la délivrance des titres prévus aux article 13, 14, 20, 21, 25, 26, 27 et 30 du présent décret, le directeur régional des affaires maritimes peut donner délégation de signature aux chefs des quartiers des affaires maritimes placés sous son autorité. >>
Art. 2. - L'article 9 du décret du 20 novembre 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 9. - Le brevet de capitaine de 2e classe de la navigation maritime est délivré aux titulaires du diplôme de capitaine de 2e classe de la navigation maritime obtenu en application de l'article 8 du présent décret, qui ont accompli, en qualité d'officier breveté, quarante-deux mois de navigation effective, dont vingt-quatre mois dans le service Pont et dix-huit mois dans le service Machine. Vingt-quatre mois de navigation effective doivent avoir été accomplis postérieurement à la délivrance du diplôme de capitaine de 2e classe de la navigation maritime, dont douze mois au moins comme officier mécanicien. >>
Art. 3. - Le dernier alinéa de l'article 13 du décret du 20 novembre 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: << Le certificat de capacité est également délivré sans examen aux titulaires du certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin-pêcheur délivré avant 1992 ou du certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin-pêcheur option Pont ou du certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin du commerce, âgés de dix-huit ans au moins et ayant accompli douze mois de navigation effective. >>
Art. 4. - L'article 36 du décret du 20 novembre 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 36. - Les durées de navigation exigées en qualité d'officier breveté pour la délivrance des titres prévus au présent décret sont celles accomplies dans les fonctions de capitaine ou patron, chef mécanicien, second capitaine, second mécanicien, lieutenant pont, lieutenant machine, officier polyvalent. << Le temps de navigation accompli dans les fonctions d'officier polyvalent est pris en compte en qualité d'officier breveté par moitié pour le service Pont et pour le service Machine. << Les durées de navigation accomplies dans les fonctions d'officier en instruction et d'élève officier sont prises en compte dans les durées de navigation exigées en qualité d'élève. << Le temps de navigation accompli dans les fonctions d'élève polyvalent est pris en compte en qualité d'élève par moitié pour le service Pont et pour le service Machine. >>
Art. 5. - I. - Le dernier alinéa de l'article 4 du décret du 20 novembre 1991 susvisé est abrogé. II. - Il est ajouté au chapitre V du décret du 20 novembre 1991 susvisé un article 37 nouveau ainsi conçu: << Art. 37. - Des dispenses aux durées de navigation exigées par le présent décret pour se présenter aux examens de la marine marchande peuvent être accordées dans des cas exceptionnels par les directeurs régionaux des affaires maritimes dans la limite du tiers de ces durées. << En cas de succès aux examens, les titres de formation correspondants ne sont délivrés qu'après accomplissement des durées de navigation exigées par le présent décret. << Un arrêté du ministre chargé de la mer fixe les conditions d'application du présent article . >>
Art. 6. - Après le chapitre V du décret du 20 novembre 1991 susvisé, il est ajouté un chapitre VI nouveau ainsi conçu: << Chapitre VI << Durée de validité des titres << Art. 38. - Les titres de formation professionnelle maritime visés aux articles 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 du présent décret sont valables cinq ans à partir de la date de leur délivrance. << Au-delà de cette durée, les titres sont revalidés pour une nouvelle période de cinq ans si leurs titulaires ont effectué un service en mer d'au moins un an en qualité d'officier au cours des cinq dernières années. << A défaut, le titulaire doit prouver sa compétence professionnelle en remplissant l'une des conditions suivantes: << - avoir passé un test approuvé; << - avoir suivi avec succès un ou plusieurs cours approuvés; << - avoir effectué un service en mer approuvé d'au moins trois mois en qualité d'officier à titre surnuméraire immédiatement avant de reprendre ses fonctions. << Art. 39. - Les modalités pratiques de revalidation des titres sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer. >>
Art. 7. - Le chapitre VI Dispositions diverses du décret du 20 novembre 1991 susvisé devient le chapitre VII et les articles 37 et 38 deviennent respectivement les articles 40 et 41.
Art. 8. - Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 décembre 1993.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON