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Décret no 93-1312 du 13 décembre 1993 modifiant le décret no 93-131 du 29 janvier 1993 relatif à l'obligation de constituer et conserver des stocks stratégiques de pétrole brut et de produits pétroliers


NOR : INDH9300799D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre des départements et territoires d'outre-mer, Vu la directive du conseil du 20 décembre 1968, modifiée par la directive du conseil du 19 décembre 1972, faisant obligation aux Etats membres de la C.E.E. de maintenir un niveau minimum de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers; Vu la loi no 92-576 du 1er juillet 1992 autorisant l'adhésion de la France à l'accord relatif à un programme international de l'énergie; Vu la loi no 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier; Vu le décret du 1er février 1925 modifié relatif à la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures; Vu le décret no 93-131 du 29 janvier 1993 relatif à l'obligation de constituer et conserver des stocks stratégiques de pétrole brut et de produits pétroliers; Vu le décret no 93-132 du 29 janvier 1993 portant création du comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers, Décrète:

Art. 1er. - L'article 2 du décret no 93-131 du 29 janvier 1993 susvisé est modifié dans les conditions définies ci-après. Il est ajouté au c du II les deux alinéas suivants: << A compter du 1er janvier 1994, ils s'acquittent de l'obligation de stockage définie au a du III de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée, à raison de 50 p. 100 de leur obligation totale de stockage. << Ils se libèrent de l'autre part de leur obligation de stockage mentionnée au b du III du même article et assurée par le comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers, grâce à un versement unique à ce comité effectué lors de toute opération visée au deuxième alinéa de l'article 2 de la même loi. >> Il est ajouté au III l'alinéa suivant: << Les mêmes dispositions sont applicables, pour la part définie au a du III de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée, à un opérateur pétrolier d'outre-mer qui cesse son activité. >>
Art. 2. - L'article 5 du décret no 93-131 du 29 janvier 1993 susvisé est complété comme suit. Il est ajouté au b: << ... de même, dans les départements d'outre-mer, un arrêté des ministres chargés des hydrocarbures et des départements d'outre-mer précise dans quelles conditions les quantités se trouvant à bord des bateaux en transit entre ports de départements d'outre-mer ou en cours de déchargement peuvent être prises en compte. >> Il est ajouté au d, après le mot toutefois: << ... sauf dans les départements d'outre-mer, >>.
Art. 3. - Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 décembre 1993.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, GERARD LONGUET Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN