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Décret no 93-1306 du 9 décembre 1993 relatif à la répartition du produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale
NOR : SPSS9302310D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le code de la sécurité sociale, livre VI, titres Ier, III et V; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles; Vu l'avis de la délégation commune des conseils d'administration des caisses nationales des organisations autonomes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, Décrète:
Art. 1er. - Le second alinéa de l'article D. 651-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.
Art. 2. - Le premier alinéa de l'article D. 651-2 est rédigé comme suit: << Art. D. 651-2. - Pour les entreprises de commerce international dont la marge est au plus égale à 4 p. 100 du chiffre d'affaires hors taxes, le montant de la contribution sociale de solidarité est plafonné à 2,50 p. 100 de cette marge brute. >>
Art. 3. - Au second alinéa de l'article D. 651-3, les mots: << dont 2,25 p. 100 au titre de l'aide aux régimes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 651-1 et 0,25 p. 100 au titre de la taxe d'entraide instituée par le 1o de l'article 3 de la loi no 72-554 du 3 juillet 1972 >> sont supprimés.
Art. 4. - L'article D. 651-9 est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. D. 651-9. - La contribution est portable. Elle fait l'objet de deux versements égaux. Ces versements sont exigibles respectivement le 1er mars et le 1er mai et doivent être effectués le 15 avril et le 15 juin au plus tard. Les montants de ces versements sont arrondis au franc immédiatement inférieur. >>
Art. 5. - L'article D. 651-17 est remplacé par: << Art. D. 651-17. - La contribution sociale de solidarité fait l'objet d'une répartition selon les modalités ci-après: << 1o Les régimes de protection sociale mentionnés au premier alinéa de l'article L. 651-1, ayant bénéficié du versement de la contribution sociale de solidarité des sociétés avant le 31 décembre 1991, reçoivent en priorité une dotation en vue de compenser la totalité de leur déficit comptable par prélèvement sur les disponibilités du compte visé à l'article D. 651-7 y compris le produit de la contribution sociale de solidarité pour l'année en cours. << 2o Le produit annuel de la contribution sociale de solidarité, diminué, s'il y a lieu, de la partie du prélèvement prévue au 1o ci-dessus excédant le montant disponible au 1er janvier sur le compte visé à l'article D. 651-7, fait l'objet d'une répartition au profit des régimes obligatoires d'assurance vieillesse visés à l'article L. 651-1, à l'exception des régimes mentionnés au 1o du présent article , au prorata des acomptes perçus par les régimes pour l'année en cours au titre de la compensation visée à l'article L. 134-1 et dans la limite des déficits comptables desdits régimes avant subvention de l'Etat. << 3o Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe les conditions dans lesquelles sont versés, à ces régimes, les acomptes et le solde d'apurement de la contribution sociale de solidarité. >>
Art. 6. - L'article D. 651-18 est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. D. 651-18. - Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe, après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, le montant du prélèvement à opérer sur le disponible du compte visé à l'article D. 651-7 au profit de ladite caisse, pour la couverture des frais de gestion occasionnés par le recouvrement de la contribution. >>
Art. 7. - Pour la répartition effectuée au titre d'une année, le déficit comptable est calculé, le cas échéant, compte non tenu d'éventuelles régularisations de la répartition de la contribution sociale de solidarité, au titre d'une année précédente. A titre provisoire, pour la répartition du produit de la contribution sociale de solidarité effectuée au titre de l'année 1992, le déficit comptable visé au 1o de l'article D. 651-17 est calculé par cumul des résultats des exercices 1989 à 1992.
Art. 8. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 décembre 1993.
EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, ALAIN MADELIN Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH