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Décret no 93-1302 du 14 décembre 1993 relatif aux unions régionales des médecins exerçant à titre libéral


NOR : SPSS9302305D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué à la santé, Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-5 à L. 162-8; Vu le code de la santé publique; Vu la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales; Vu la loi no 93-8 du 4 janvier 1993 relative aux relations entre les professions de santé et l'assurance maladie, notamment le titre II; Vu le décret no 90-1214 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de La Poste et au code des postes et télécommunications; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 29 juin 1993; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 12 juillet 1993; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Dans chaque région, l'union des médecins exerçant à titre libéral instituée par l'article 5 de la loi du 4 janvier 1993 susvisée regroupe les médecins qui exercent leur activité libérale sous le régime de la ou des conventions nationales mentionnées à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale. L'union régionale a son siège au chef-lieu de la région, sauf si l'assemblée en décide autrement par une décision prise à la majorité des deux tiers de ses membres.

Art. 2. - Dans les domaines mentionnés à l'article 8 de la loi du 4 janvier 1993 susvisée, les unions régionales des médecins exerçant à titre libéral participent aux actions engagées notamment par l'Etat, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale. En outre, elles assument les missions qui leur sont confiées par la ou les conventions nationales, ainsi que celles qui leur sont confiées par les organisations syndicales représentatives de médecins. Les unions peuvent prendre les initiatives qu'elles jugent utiles dans les domaines suivants: a) Analyses et études relatives au fonctionnement du système de santé, à l'exercice libéral de la médecine, à l'épidémiologie et à l'évaluation des besoins médicaux; b) Coordination avec les autres professionnels de santé; c) Information et formation des médecins et des usagers. TITRE Ier L'ASSEMBLEE DE L'UNION CHAPITRE Ier Composition et fonctionnement de l'assemblée

Art. 3. - Chaque union régionale est administrée par une assemblée composée, en nombre égal, des élus du collège des médecins généralistes et des élus du collège des médecins spécialistes.

Art. 4. - Le nombre total des membres de l'assemblée est fixé comme suit: - dix membres dans les régions où le nombre de médecins exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est inférieur ou égal à 500; - trente membres dans les régions où le nombre de médecins exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est compris entre 501 et 3 000; - quarante membres dans les régions où le nombre de médecins exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est compris entre 3 001 et 5 000; - soixante membres dans les régions où le nombre de médecins exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est compris entre 5 001 et 10 000; - quatre-vingts membres dans les régions où le nombre de médecins exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est supérieur à 10 000. Le nombre de sièges est fixé par arrêté du préfet de la région avant chaque renouvellement de l'assemblée.

Art. 5. - Les membres de l'assemblée sont élus pour six ans. Leur mandat est renouvelable. Cessent, d'office, d'exercer leur mandat de membre de l'assemblée les médecins qui cessent d'exercer une activité libérale dans le cadre du régime conventionnel, pour quelque raison que ce soit et notamment du fait d'une sanction d'interdiction prononcée au titre de l'article L. 423 du code de la santé publique ou de l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale. Si la cessation d'activité mentionnée à l'alinéa précédent n'est que temporaire, l'exercice du mandat de membre de l'assemblée est suspendu pendant la période correspondante. Si cette cessation d'activité est définitive, il est pourvu au remplacement du médecin intéressé dans les conditions prévues à l'article 6.

Art. 6. - Lorsqu'un siège devient vacant, il est pourvu au remplacement, pour la durée du mandat restant à courir, en faisant appel au candidat venant en rang utile sur la liste à laquelle appartenait l'ancien titulaire. Lorsque cette liste est épuisée, il n'est pas procédé au remplacement. Toutefois, si la moitié au moins des sièges de l'assemblée deviennent vacants sans qu'il soit possible de pourvoir aux remplacements, il est procédé au renouvellement de l'ensemble de ces sièges par voie d'élection, selon les modalités prévues au chapitre II ci-après. Ce renouvellement a lieu pour la durée du mandant restant à courir. Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables au cours de la dernière année du mandat de l'assemblée.

Art. 7. - Les fonctions de membre de l'assemblée sont exercées à titre gratuit. Toutefois, les membres de l'assemblée perçoivent au titre de ces fonctions le remboursement des frais de déplacement et de séjour, dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Celui-ci peut également prévoir l'attribution d'une indemnité forfaitaire destinée à compenser la réduction de l'activité professionnelle entraînée par ces fonctions, dans la limite d'un montant égal, par réunion d'une demi-journée, à six fois la valeur de la consultation du médecin généraliste telle qu'elle résulte de l'application des articles L. 162-5 ou L. 162-38 du code de la sécurité sociale. Les dispositions des deux alinéas qui précèdent s'appliquent également aux activités des membres du bureau mentionné à l'article 8, des sections mentionnées à l'article 13 et des échelons départementaux mentionnés à l'article 31.

Art. 8. - L'assemblée élit en son sein un bureau qui comprend: 1o Un président et un vice-président; 2o Un trésorier et un trésorier adjoint; 3o Un secrétaire et un secrétaire adjoint. Les membres du bureau sont élus par un vote distinct pour chaque poste et dans l'ordre suivant: président, vice-président, trésorier, trésorier adjoint, secrétaire, secrétaire adjoint. Ne peuvent être candidats aux postes de vice-président, trésorier adjoint et secrétaire adjoint que les élus des collèges auxquels n'appartiennent pas respectivement le président, le trésorier et le secrétaire du bureau. L'élection a lieu au scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages exprimés aux deux premiers tours et à la majorité relative au troisième. En cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu. Les membres du bureau sont élus pour trois ans. Ils sont rééligibles. En cas de décès ou de démission de l'un des membres du bureau, il est procédé à son remplacement au cours de la première réunion de l'assemblée qui suit la vacance. En cas de faute grave dans l'exercice de son mandat, et après avoir été mis en mesure de présenter sa défense, tout membre du bureau est déclaré démissionnaire d'office par l'assemblée se prononçant à la majorité des deux tiers. Le président de l'assemblée représente l'union régionale en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Art. 9. - L'assemblée établit un règlement intérieur, adopté à la majorité des deux tiers, qui fixe notamment: 1o Les règles de fonctionnement de l'assemblée et du bureau; 2o Les conditions dans lesquelles les membres de l'assemblée peuvent se donner procuration; 3o Les conditions du remboursement des frais et de l'attribution éventuelle d'indemnités mentionnés à l'article 7; 4o La fréquence des réunions de l'assemblée et du bureau; 5o Le cas échéant, l'organisation des services ainsi que la nature et le nombre des emplois permanents; 6o Les conditions dans lesquelles l'assemblée de l'union peut donner délégation aux membres du bureau; 7o Les règles de fonctionnement des sections mentionnées à l'article 13; 8o Le cas échéant, les missions et les règles de fonctionnement des échelons départementaux mentionnés à l'article 31. Le règlement intérieur ainsi que toute modification sont communiqués au préfet de région.

Art. 10. - Le président nomme aux emplois mentionnés au 5o de l'article 9, après avis du bureau.

Art. 11. - L'assemblée de l'union se réunit sur convocation de son président au moins trois fois par an. La convocation est de droit si la majorité absolue des membres composant l'assemblée le demande. L'assemblée ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres qui la composent sont présents. Lorsque le quorum n'est pas atteint, l'assemblée délibère valablement, après une nouvelle convocation, quel que soit le nombre des membres présents.

Art. 12. - Les décisions sont prises à la majorité des membres présents, sauf dans les cas où une majorité qualifiée est requise en vertu des dispositions du présent décret ou du règlement intérieur. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations de l'assemblée donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux conservés au siège de l'union et signés par le président et le secrétaire ou leurs remplaçants. Les membres de l'assemblée, ainsi que toute personne qui participe à ses travaux, sont tenus aux règles du secret professionnel dans les conditions prévues par l'article 378 du code pénal.

Art. 13. - Les élus de chacun des deux collèges peuvent se réunir, en tant que de besoin, en deux sections distinctes pour examiner les questions propres, respectivement, aux médecins généralistes et aux médecins spécialistes. Chaque section élit en son sein un président, un vice-président et un secrétaire au scrutin secret, par un vote distinct pour chaque poste. L'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés aux deux premiers tours et à la majorité relative au troisième. Ces postes sont renouvelés après chaque renouvellement du bureau de l'assemblée de l'union. Le président, le vice-président et le secrétaire de section sont rééligibles. En cas de décès ou de démission, il est procédé à leur remplacement au cours de la première réunion de la section qui suit la vacance. CHAPITRE II Election des membres de l'assemblée Section 1 Dispositions générales

Art. 14. - Les élections des membres des assemblées des unions régionales des médecins exerçant à titre libéral ont lieu à la même date dans toutes les régions. Cette date est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'intérieur. Elle doit être antérieure de deux mois au plus et de quinze jours au moins à la date d'expiration des pouvoirs des assemblées en fonctions. Toutefois, la date des élections prévues au troisième alinéa de l'article 6 est fixée par arrêté du préfet de la région concernée.

Art. 15. - Le vote a lieu par correspondance. La date des élections prévue à l'article 14 est la date limite d'expédition des votes par les électeurs à la commission de recensement. Les élections ont lieu par union régionale et par collège.

Art. 16. - Les élections sont organisées, pour chaque union régionale, par une commission d'organisation électorale qui a son siège à la préfecture de région. Cette commission comprend: 1o Le préfet de région ou son représentant; 2o Un médecin généraliste et un médecin spécialiste membres de l'assemblée de l'union et désignés par celle-ci; 3o Quatre médecins électeurs de l'union choisis, en dehors de l'assemblée, par le préfet de région, dont deux médecins généralistes et deux médecins spécialistes; 4o Le directeur de La Poste du département siège de la préfecture de région ou son représentant; 5o Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant.

Art. 17. - La commission d'organisation électorale prend toutes mesures nécessaires à l'organisation des opérations électorales, et notamment: 1o Fixe le siège du ou des bureaux où les votes sont déposés ou reçus; 2o Etablit les listes électorales et statue sur les réclamations y afférentes; 3o Reçoit et enregistre les candidatures; 4o Contrôle la propagande électorale; 5o Diffuse les documents nécessaires à la campagne électorale et aux opérations de vote.

Art. 18. - Il est institué pour chaque union régionale une commission de recensement des votes dont le siège est le même que celui de la commission d'organisation électorale. La commission de recensement comprend: 1o Le préfet de région ou son représentant; 2o Les quatre électeurs mentionnés au 3o de l'article 16; 3o Le directeur de La Poste du département siège de la préfecture de région ou son représentant; 4o Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant.

Art. 19. - La commission de recensement contrôle le recueil et le dépouillement des votes, totalise pour chaque collège le nombre de suffrages obtenus pour chaque liste et proclame les résultats. Elle établit sans délai le procès-verbal des opérations auxquelles elle a procédé. L'original de ce procès-verbal est remis au préfet de région et conservé dans les archives de la commission de recensement. Les résultats sont affichés à la préfecture de région, dans les préfectures des départements, dans les mairies des chefs-lieux de département de la région et au siège de l'union régionale.

Art. 20. - Le secrétariat des commissions est assuré par les unions régionales. Celles-ci mettent à leur disposition les moyens nécessaires. Les frais occasionnés par les élections sont à la charge des unions. Section 2 Etablissement des listes électorales

Art. 21. - Les listes électorales sont établies soixante-dix jours au plus tard avant la date du scrutin. A cette fin, les caisses primaires d'assurance maladie de la région communiquent à la commission d'organisation électorale, quatre-vingt-dix jours au plus tard avant la date des élections, le nom et l'adresse des médecins qui exercent dans la région à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel, en distinguant les médecins généralistes et les médecins spécialistes. La commission d'organisation électorale établit deux listes, l'une de médecins généralistes et l'autre de médecins spécialistes. Elle inscrit sur chacune de ces listes tous les médecins conventionnés de la catégorie concernée. Les conditions d'inscription sont appréciées au premier jour du troisième mois précédant la date du scrutin.

Art. 22. - Les dispositions des articles R. 611-64 à R. 611-66 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'établissement des listes électorales. Section 3 Candidatures

Art. 23. - Les listes de candidats sont présentées par collège. Elles comportent un nombre de candidats égal à une fois et demie le nombre des membres de l'assemblée de l'union régionale à élire au titre du collège concerné. Nul ne peut figurer sur plusieurs listes ou être candidat dans la circonscription d'une union régionale où il n'exerce pas à titre principal. Chaque liste ne peut concerner qu'un seul collège. Pour chaque collège, les listes peuvent être présentées: 1o Par l'une des organisations syndicales nationales représentatives pour l'ensemble du territoire des médecins du collège considéré, mentionnées à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale; 2o Par toute organisation syndicale nationale qui compte des adhérents dans la moitié au moins des départements de la région et qui, par son ancienneté, ses effectifs et les cotisations qu'elle recueille, est l'une des plus représentatives, dans ces départements, des médecins du collège considéré. Lors de la présentation de la liste, l'organisation fournit tous documents de nature à permettre à la commission d'organisation électorale d'apprécier cette représentativité; elle répond à toute demande complémentaire de la commission.

Art. 24. - Chaque liste doit être signée par tous les candidats qui y sont inscrits ainsi que par le représentant de l'organisation syndicale qui la présente. La liste doit porter mention du collège au titre duquel elle est présentée. Elle mentionne les noms, prénoms, dates et lieux de naissance, domiciles et qualités des candidats. Les listes sont déposées à la commission d'organisation électorale entre le soixante-dixième et le soixantième jour avant le scrutin. Il est délivré au mandataire de la liste un reçu du dépôt et des pièces fournies. Aucune modification ne peut être opérée après le dépôt, sauf en cas de décès de l'un des candidats, qui peut être remplacé jusqu'à l'expiration du délai du dépôt des candidatures. La commission refuse l'enregistrement de toute liste qui ne remplit pas les conditions prescrites par la présente section. Les dispositions de l'article R. 611-71 du code de la sécurité sociale sont applicables en cas de contestation du refus d'enregistrement.

Art. 25. - La commission publie les listes de candidatures quarante-cinq jours au moins avant le scrutin par voie d'affichage à la préfecture de région, dans les préfectures du département, dans les mairies des chefs-lieux de département et au siège de l'union. La régularité des listes peut être contestée devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de l'union régionale par tout électeur, dans un délai de trois jours à compter de leur publication. Le tribunal statue sans formalités dans les trois jours. Section 4 Propagande et opérations électorales

Art. 26. - Les dispositions des articles R. 611-73 à R. 611-75 du code de la sécurité sociale sont applicables aux élections des membres des assemblées des unions régionales des médecins exerçant à titre libéral. Le coût du papier et les frais d'impression et d'affichage des documents mentionnés à l'article R. 611-74 sont remboursés par l'union, sur instructions de la commission d'organisation électorale, aux listes ayant obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés et au moins un siège, dans la limite d'un tarif établi par la commission et porté à la connaissance des intéressés lors de la remise de l'autorisation de commande.

Art. 27. - Les dispositions des articles R. 611-77 et R. 611-78 du code de la sécurité sociale sont applicables aux opérations électorales.

Art. 28. - Le bulletin de vote est placé dans l'enveloppe fournie à cette fin par la commission d'organisation électorale. Aucune mention ne doit être portée sur cette enveloppe, qui est placée dans la seconde enveloppe fournie par la commission d'organisation électorale. Cette seconde enveloppe est close. L'électeur y appose sa signature. L'enveloppe contenant le vote doit être remise à la commission de recensement ou à La Poste au plus tard le jour de l'élection. L'envoi fait sous forme de lettre ordinaire est accepté en affranchissement en compte avec La Poste. Tout envoi postérieur à la date de l'élection, le cachet de La Poste faisant foi, n'entre en compte ni pour le recensement ni pour le dépouillement des votes.

Art. 29. - Les dispositions des articles R. 611-80 à R. 611-84 du code de la sécurité sociale sont applicables au recensement et au dépouillement des votes. Section 5 Contentieux des élections. - Pénalités

Art. 30. - Les dispositions des articles R. 611-93 et R. 611-94 du code de la sécurité sociale sont applicables aux élections régies par le présent chapitre. TITRE II ECHELONS DEPARTEMENTAUX

Art. 31. - Pour l'application de l'article 7 de la loi du 4 janvier 1993 susvisée, le règlement intérieur de chaque union régionale précise les conditions dans lesquelles, le cas échéant, l'assemblée désigne en son sein des délégués départementaux qui constituent les échelons départementaux de l'union. Tout délégué départemental doit exercer son activité de médecin dans le département considéré. Tout échelon départemental est composé d'un nombre égal de délégués généralistes et spécialistes. TITRE III FINANCEMENT DES DEPENSES DES UNIONS REGIONALES

Art. 32. - Les dépenses des unions régionales sont financées par la contribution instituée par l'article 9 de la loi du 4 janvier 1993 susvisée ainsi que, le cas échéant, par des subventions, dons, legs et concours financiers divers. Toutefois, ni l'assemblée, ni le bureau, ni les sections, ni aucun des membres d'une union régionale ne peuvent solliciter ou accepter pour le compte de celle-ci des concours qui, par leur nature ou leur importance, seraient susceptibles de mettre en cause l'indépendance nécessaire à l'accomplissement des missions de l'union.

Art. 33. - Les unions établissent annuellement un budget prévisionnel de leurs opérations de recettes et de dépenses. Une commission de contrôle, composée de trois à six membres de l'assemblée n'ayant pas la qualité de membre du bureau, est élue chaque année par l'assemblée à bulletin secret. Elle élit son président en son sein. L'assemblée doit adjoindre à cette commission un commissaire aux comptes exerçant sa mission dans les conditions fixées par la loi du 24 juillet 1966 susvisée sur les sociétés commerciales. La commission de contrôle procède à toute époque aux contrôles et investigations comptables et financières. Elle présente à l'assemblée, lors de la séance annuelle consacrée à l'approbation des comptes, un rapport concernant la gestion de l'union et les comptes de l'exercice, et comportant un état détaillé des recettes et de leur origine. Le budget, les comptes annuels et le rapport de la commission de contrôle sont communiqués au préfet de région. Les unions régionales ne peuvent pas financer des opérations étrangères à leur mission.

Art. 34. - Sont assujettis au versement de la contribution instituée par l'article 9 de la loi du 4 janvier 1993 susvisée les médecins en activité dans le cadre du régime conventionnel au 1er janvier de l'année. La contribution est acquittée au plus tard le 15 mai pour l'année en cours auprès de l'organisme chargé du recouvrement de la cotisation personnelle d'allocations familiales.

Art. 35. - Le produit de la contribution encaissé par les organismes chargés de son recouvrement et centralisé par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale est réparti entre les unions régionales dans les conditions suivantes: 1o 40 p. 100 sont répartis à parts égales entre toutes les unions; 2o 60 p. 100 sont répartis entre les unions, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, au prorata du nombre de leurs électeurs constaté lors de la précédente élection. Le versement aux unions intervient au plus tard le 15 août suivant la date d'exigibilité. Dans le même délai, les organismes chargés du recouvrement communiquent à l'union régionale la liste des médecins ayant acquitté leur contribution. TITRE IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 36. - I. - Pour l'organisation des premières élections des membres des assemblées des unions régionales des médecins exerçant à titre libéral, les personnes prévues au 2o de l'article 16 du présent décret sont désignées conjointement par les organisations syndicales nationales qui ont été reconnues les plus représentatives en application de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale, dans un délai de quinze jours à compter de la publication de l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article 14 ci-dessus, ou, à défaut, par les préfets de région. II. - Les dépenses afférentes à ces élections ainsi que les remboursements mentionnés à l'article 26 sont provisoirement mis à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle se trouve le chef-lieu de la région. Il en est de même des frais afférents aux réunions des assemblées des unions régionales. Les dépenses prises en charge par les caisses en application de l'alinéa précédent viennent en déduction du montant du premier versement aux unions de la contribution instituée par l'article 9 de la loi du 4 janvier 1993 susvisée. Ces sommes, dont le montant est constaté par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sont versées par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale aux caisses primaires d'assurance maladie concernées, à la même date que celle du versement aux unions régionales.

Art. 37. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 34, la première date d'exigibilité de la contribution instituée par l'article 9 de la loi du 4 janvier 1993 susvisée est fixée par le décret qui détermine le montant annuel de cette contribution. Ce premier recouvrement devra avoir lieu au plus tard lors du deuxième appel de la cotisation personnelle d'allocations familiales suivant la date des élections.

Art. 38. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 décembre 1993.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, GERARD LONGUET Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH Le ministre délégué à la santé, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY