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Décret no 93-1298 du 13 décembre 1993 instituant une action spécifique de l'Etat dans la Société nationale Elf-Aquitaine


NOR : ECOT9351323D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, Vu la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales, et notamment ses articles 355-1, 356 et suivants; Vu la loi no 86-912 du 6 août 1986 modifiée relative aux modalités des privatisations, et notamment son article 10; Vu la loi no 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation; Vu le décret no 86-1141 du 25 octobre 1986 pris pour l'application de l'article 10 de la loi no 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations, modifié par le décret no 93-1297 du 13 décembre 1993; Vu le décret no 93-930 du 21 juillet 1993 pris pour l'application de la loi no 93-923 du 19 juillet 1993 susvisée; Vu le décret no 93-1296 du 13 décembre 1993 pris pour l'application de l'article 10 de la loi no 86-912 du 6 août 1986 modifiée relative aux modalités des privatisations et concernant certains des droits attachés à l'action spécifique, Décrète:

Art. 1er. - Afin de protéger les intérêts nationaux, une action spécifique ordinaire de l'Etat dans la Société nationale Elf-Aquitaine est transformée en une action spécifique assortie des droits définis à l'article 2 ci-après.
Art. 2. - I. - Tout franchissement à la hausse des seuils de détention directe ou indirecte de titres, quelle qu'en soit la nature ou la forme juridique, du dixième, du cinquième ou du tiers du capital ou des droits de vote de la société par une personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, doit être approuvé préalablement par le ministre chargé de l'économie. Cette approbation doit être renouvelée si le bénéficiaire vient à agir de concert, à subir un changement de contrôle ou si l'identité d'un ou des membres du concert vient à changer. De même, tout seuil franchi à titre individuel par un membre du concert doit faire l'objet d'un agrément préalable. Le changement de contrôle s'entend au sens de l'article 355-1 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée. II. - Deux représentants de l'Etat nommés par décret siègent au conseil d'administration de la société sans voix délibérative. Un représentant est nommé sur proposition du ministre chargé de l'économie et un sur proposition du ministre chargé de l'énergie. III. - Dans les conditions fixées par le décret no 93-1296 susvisé, il peut être fait opposition aux décisions de cession ou d'affectation à titre de garantie des actifs dont la liste figure en annexe au présent décret.
Art. 3. - Le ministre de l'économie et le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 décembre 1993.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, GERARD LONGUET

A N N E X E LISTE DES ACTIFS POUR LESQUELS L'ETAT PEUT S'OPPOSER A LA CESSION OU A L'AFFECTATION A TITRE DE GARANTIE DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR LE DECRET No 93-1296 DU 13 DECEMBRE 1993 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 10 DE LA LOI No 86-912 DU 6 AOUT 1986 MODIFIEE ET CONCERNANT CERTAINS DES DROITS ATTACHES A L'ACTION SPECIFIQUE Majorité du capital d'Elf-Aquitaine Production. Majorité du capital d'Elf-Antar France. Majorité du capital d'Elf-Gabon S.A. Majorité du capital d'Elf-Congo S.A.