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Décret no 93-1293 du 3 décembre 1993 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur, de chef de département, de directeur régional et de directeur départemental de l'Office national des forêts
NOR : AGRA9301729D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de la fonction publique, Vu le code forestier; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Office national des forêts en date du 5 avril 1991; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète:
Art. 1er. - Les directeurs et chefs de département à l'administration centrale et les directeurs régionaux de l'Office national des forêts sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris sur proposition du directeur général de l'établissement. Les directeurs départementaux de l'Office national des forêts sont nommés par décision du directeur général de l'établissement.
Art. 2. - Les directeurs à l'administration centrale de l'Office national des forêts exercent les missions qui leur sont fixées par le directeur général. Ils sont assistés par des chefs de département. Les directeurs régionaux de l'Office national des forêts assurent la direction de l'ensemble des services déconcentrés de l'Office dans les régions à la tête desquelles ils sont placés. Dans les départements où l'importance de la gestion forestière le justifie, des directeurs départementaux de l'Office national des forêts assurent, sous l'autorité des directeurs régionaux, la direction de l'ensemble des services déconcentrés de l'Office national des forêts.
Art. 3. - Peuvent être nommés à l'emploi de directeur à l'administration centrale de l'Office national des forêts les fonctionnaires membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole polytechnique ou de l'Ecole nationale d'administration.
Art. 4. - L'emploi de directeur à l'administration centrale de l'Office national des forêts comporte deux échelons. La durée du temps de services effectifs dans l'emploi exigée pour accéder au 2e échelon est fixée à deux ans.
Art. 5. - Peuvent être nommés à l'emploi de chef de département: 1o Les ingénieurs en chef du génie rural, des eaux et des forêts qui justifient de deux ans au moins de services effectifs en cette qualité; 2o Les administrateurs civils placés en position de détachement auprès de l'Office national des forêts qui justifient d'au moins huit ans de services effectifs depuis leur titularisation.
Art. 6. - L'emploi de chef de département comprend deux classes: La 2e classe, qui comprend trois échelons; La 1re classe, qui ne comprend qu'un échelon. La durée du temps de services effectifs dans chaque échelon de la 2e classe exigée pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur de la même classe est fixée à dix-huit mois. Peuvent être promus à la 1re classe, au choix, dans la limite des emplois inscrits au budget de l'Office national des forêts, les chefs de département justifiant de deux ans au minimum de services effectifs au 3e échelon de la 2e classe.
Art. 7. - Les fonctionnaires nommés à l'emploi de chef de département sont classés à l'échelon de la 2e classe de cet emploi, qui comporte un indice immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine. Ils conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, leur ancienneté d'échelon lorsque leur nomination ne leur procure pas une augmentation d'indice supérieure à celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'échelon dans leur ancien grade. Au cas où l'indice dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine serait égal ou supérieur à l'indice afférent au 3e échelon de la 2e classe de l'emploi de chef de département, ils sont classés à cet échelon en conservant l'ancienneté acquise dans l'échelon d'origine. Pour l'application des dispositions de l'article 6 du présent décret, l'ancienneté d'échelon maintenue dans les conditions fixées au présent article est considérée comme temps de services effectifs.
Art. 8. - Peuvent être nommés aux emplois de directeur régional et de directeur départemental de l'Office national des forêts les fonctionnaires du corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts qui ont atteint le grade d'ingénieur en chef. Les fonctionnaires nommés à ces emplois sont placés en position de détachement.
Art. 9. - Les emplois de directeur régional et de directeur départemental de l'Office national des forêts comprennent quatre échelons et un échelon exceptionnel.
Art. 10. - L'ancienneté requise dans chacun des trois premiers échelons pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à dix-huit mois. Les directeurs régionaux et les directeurs départementaux de l'Office national des forêts comptant au moins deux ans de services au 4e échelon de leur emploi peuvent être promus au choix à l'échelon exceptionnel.
Art. 11. - Les ingénieurs en chef nommés aux emplois de directeur régional et de directeur départemental sont classés dans ces emplois conformément au tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0286 du 10/12/93 Page 17185 a 17186 ......................................................
Art. 12. - Tout fonctionnaire pourvu d'un emploi de directeur, de chef de département, de directeur régional ou de directeur départemental de l'Office national des forêts peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
Art. 13. - Le décret no 66-708 du 17 septembre 1966 fixant les modalités de nomination à certains emplois de direction et d'encadrement de l'Office national des forêts et le décret no 68-36 du 8 janvier 1968 modifié fixant les conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur, de chef de département et de directeur régional de l'Office national des forêts sont abrogés.
Art. 14. - Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er janvier 1991.
Fait à Paris, le 3 décembre 1993.
EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT