Art. 1er. - Les articles 42-4, 42-5 et 42-7 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives sont remplacés par quatre articles ainsi rédigés: << Art. 42-4. - Lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive, l'accès à une enceinte sportive est interdit à toute personne en état d'ivresse. << Quiconque aura enfreint cette interdiction sera puni d'une amende de 50 000 F. << Si l'auteur de l'infraction définie au deuxième alinéa s'est également rendu coupable de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à huit jours, il sera puni d'une amende de 100 000 F et d'un an d'emprisonnement. << Les peines prévues au précédent alinéa sont applicables à quiconque aura, en état d'ivresse, pénétré ou tenté de pénétrer par force ou par fraude dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive. << Art. 42-5. - Quiconque aura introduit ou tenté d'introduire par force ou par fraude dans une enceinte sportive, lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive, des boissons alcooliques au sens de l'article L. 1er du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme sera puni d'une amende de 50 000 F et d'un an d'emprisonnement. << Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux personnes autorisées à vendre ou à distribuer de telles boissons en application du troisième alinéa de l'article 49-1-2 du même code. << Art. 42-7. - Sera punie d'une amende de 100 000 F et d'un an d'emprisonnement toute personne qui, lors d'une manifestation sportive ou de la retransmission en public d'une telle manifestation dans une enceinte sportive, aura par quelque moyen que ce soit provoqué des spectateurs à la haine ou à la violence à l'égard de l'arbitre, d'un juge sportif, d'un joueur ou de toute autre personne ou groupe de personnes. << Art. 42-7-1. - L'introduction, le port ou l'exhibition dans une enceinte sportive, lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive, d'insignes, signes ou symboles rappelant une idéologie raciste ou xénophobe est puni d'une amende de 100 000 F et d'un an d'emprisonnement. << La tentative du délit prévu à l'alinéa précédent est punie des mêmes peines. >>
Art. 2. - I. - A la fin de l'article 42-8 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, les mots: << aux articles 42-4 à 42-6 >> sont remplacés par les mots: << aux articles 42-4 à 42-10 >>. II. - L'article 42-8 précité devient l'article 42-13.
Art. 3. - Il est inséré, après l'article 42-7 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, des articles 42-8 à 42-11 ainsi rédigés: << Art. 42-8. - L'introduction de fusées ou artifices de toute nature ainsi que l'introduction sans motif légitime de tous objets susceptibles de constituer une arme au sens de l'article 132-75 du code pénal sont interdites dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive. << Quiconque aura enfreint l'une ou l'autre de ces interdictions sera puni d'une amende de 100 000 F et de trois ans d'emprisonnement. << La tentative du délit prévu au présent article est punie des mêmes peines. << Le tribunal pourra aussi prononcer la confiscation de l'objet qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction. << Art. 42-9. - Sera puni des peines prévues au deuxième alinéa de l'article 42-8 quiconque aura jeté un projectile présentant un danger pour la sécurité des personnes dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive. << Sera puni des mêmes peines quiconque aura utilisé ou tenté d'utiliser les installations mobilières ou immobilières de l'enceinte sportive comme projectile. << Art. 42-10. - Sera puni d'une amende de 100 000 F et d'un an d'emprisonnement quiconque, en pénétrant sur l'aire de compétition d'une enceinte sportive, aura troublé le déroulement de la compétition ou porté atteinte à la sécurité des personnes ou des biens. << Art. 42-11. - Les personnes coupables de l'une des infractions prévues aux articles 42-4, 42-5, 42-7, 42-7-1, 42-8, 42-9 et 42-10 ou, lorsqu'elles ont été commises dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive, de l'une des infractions prévues aux articles 222-11 à 222-13, 322-1 à 322-4, 322-6, 322-11 et 433-6 du code pénal encourent également la peine complémentaire d'interdiction de pénétrer dans une ou plusieurs enceintes où se déroule une manifestation sportive pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. << La personne condamnée à cette peine peut être astreinte par le tribunal à répondre, au moment des manifestations sportives, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée qu'il désigne. Sera punie d'une amende de 200 000 F et de deux ans d'emprisonnement toute personne qui, sans motif légitime, se sera soustraite aux obligations qui lui auront été ainsi imposées. << Lorsque la personne condamnée est de nationalité étrangère et a son domicile hors de France, le tribunal peut, si la gravité des faits commis le justifie, prononcer au lieu de la peine complémentaire définie au premier alinéa celle de l'interdiction du territoire français pour une durée au plus égale à deux ans. >>
Art. 4. - Pour son application jusqu'à la date d'entrée en vigueur du code pénal telle qu'elle résulte de l'article 373 de la loi no 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur, modifié par la loi no 93-913 du 19 juillet 1993 reportant l'entrée en vigueur du nouveau code pénal, le texte de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée tel qu'il résulte de la présente loi est ainsi modifié: I. - Au deuxième alinéa de l'article 42-4, les mots: << de 50 000 F >> sont remplacés par les mots: << de 600 F à 50 000 F >>. II. - Au troisième alinéa de l'article 42-4, les mots: << de 100 000 F et d'un an d'emprisonnement >> sont remplacés par les mots: << de 600 F à 100 000 F et de deux mois à un an d'emprisonnement ou de l'une de ces deux peines seulement >>. III. - Au premier alinéa de l'article 42-5, les mots: << de 50 000 F et d'un an d'emprisonnement >> sont remplacés par les mots: << de 600 F à 50 000 F et de deux mois à un an d'emprisonnement ou de l'une de ces deux peines seulement >>. IV. - A l'article 42-7, les mots: << de 100 000 F et d'un an d'emprisonnement >> sont remplacés par les mots: << de 600 F à 100 000 F et de deux mois à un an d'emprisonnement ou de l'une de ces deux peines seulement >>. V. - Au deuxième alinéa de l'article 42-8, les mots: << de 100 000 F et de trois ans d'emprisonnement >> sont remplacés par les mots: << de 600 F à 100 000 F et de deux mois à trois ans d'emprisonnement ou de l'une de ces deux peines seulement >>. VI. - A l'article 42-10, les mots: << de 100 000 F et d'un an d'emprisonnement >> sont remplacés par les mots: << de 600 F à 100 000 F et de deux mois à un an d'emprisonnement ou de l'une de ces deux peines seulement >>.
Art. 5. - Pour son application jusqu'à la date d'entrée en vigueur du code pénal telle qu'elle résulte de l'article 373 de la loi no 92-1336 du 16 décembre 1992 précitée, le texte de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée tel qu'il résulte de la présente loi est ainsi modifié: I. - Au premier alinéa de l'article 42-8, la référence: << 132-75 >> est remplacée par la référence: << 102 >>. II. - Au premier alinéa de l'article 42-11, les mots: << de l'une des infractions prévues aux articles 222-11 à 222-13, 322-1 à 322-4, 322-6, 322-11 et 433-6 >> sont remplacés par les mots: << de l'une des infractions prévues aux articles 209, 309, 312 et 434 à 436 >>.
Art. 6. - La présente loi est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 6 décembre 1993.