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Décret no 93-1284 du 29 novembre 1993 modifiant le décret no 89-201 du 4 avril 1989 portant règlement général du brevet de technicien supérieur agricole


NOR : AGRE9302078D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le code rural, notamment le livre VIII; Vu le décret no 89-201 du 4 avril 1989 portant règlement général du brevet de technicien supérieur agricole; Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole; Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, Décrète:

Art. 1er. - Le premier et le deuxième alinéa de l'article 6 du décret du 4 avril 1989 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes: 1. Premier alinéa: << Les sections préparatoires au brevet de technicien supérieur agricole sont accessibles en priorité aux titulaires: << a) Du brevet de technicien agricole; << b) De certaines options du brevet de technicien; << c) De certaines sections du baccalauréat professionnel; << d) De certaines séries du baccalauréat technologique; << e) De certaines séries du baccalauréat général; << f) De diplômes jugés équivalents de l'un de ceux qui sont cités ci-dessus. >> 2. Deuxième alinéa: << La liste des options, sections et séries de ces diplômes est établie pour chacune des options du brevet de technicien supérieur agricole par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les titulaires des diplômes mentionnés au premier alinéa dans des options, sections et séries autres que celles exigées peuvent, sur leur demande motivée et après examen de leurs dossiers scolaires, bénéficier d'une dérogation. Cette dérogation est prononcée dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. >>
Art. 2. - Le c de l'article 9 du décret du 4 avril 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << c) Soit justifier de l'équivalent de deux années d'activité professionnelle à temps plein, à la date du début de la formation et avoir suivi une préparation dont la durée est fixée à 1 500 heures de cours, travaux pratiques, travaux dirigés en centre de formation. Cette durée peut être réduite à 1 100 heures pour les candidats qui satisfont également aux conditions prévues au premier ou au troisième alinéa de l'article 6. >>
Art. 3. - Le premier alinéa de l'article 18 du décret du 4 avril 1989 susvisé est modifié comme suit: << Le jury déclare admis, après délibération, les candidats ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, calculée sur l'ensemble des résultats des épreuves coefficientées des groupes 1 et 2, auxquels s'ajoutent les points au-dessus de 10 de la note d'éducation physique et sportive et de la note de la moyenne des modules d'initiative locale. Ces points supplémentaires sont multipliés, par deux en ce qui concerne l'éducation physique et sportive et par trois en ce qui concerne les modules d'initiative locale. >> << Le deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé: << Des mentions sont, le cas échéant, accordées après examen des dossiers individuels des intéressés. >>
Art. 4. - L'article 20 du décret du 4 avril 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 20. - Pour leur attribuer, éventuellement, des points supplémentaires et prononcer leur admission, le jury procède à l'examen du dossier individuel des candidats dont la moyenne globale est supérieure à 9 sur 20, mais inférieure à celle exigée pour l'admission. >>
Art. 5. - Le cinquième alinéa de l'article 22 du décret du 4 avril 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << L'exigence d'un niveau de formation ou de l'équivalent de deux et trois années d'activité professionnelle à temps plein pour les candidats mentionnés, d'une part, à l'article 9, d'autre part, au b de l'article 10 et à l'article 11 est requise pour les premiers au début de la formation et pour les seconds au moment où ils se présentent à la première épreuve de l'examen ouvrant droit à la délivrance du diplôme. >>
Art. 6. - L'article 23 du décret du 4 avril 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art.23.-Les conditions dans lesquelles, d'une part, un candidat déjà titulaire d'un brevet de technicien supérieur agricole peut obtenir un brevet de technicien supérieur agricole d'une autre option ou spécialité, d'autre part, un candidat titulaire d'un brevet de technicien supérieur, d'un diplôme universitaire de technologie, d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un diplôme d'études universitaires de sciences et techniques peut obtenir un brevet de technicien supérieur agricole, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. >>
Art. 7. - Le premier alinéa de l'article 24 du décret du 4 avril 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Pour les élèves à titre d'étranger non titulaires de diplômes français admis dans les classes de préparation au brevet de technicien supérieur agricole en application du troisième alinéa de l'article 6 du présent décret, la durée des épreuves écrites prévues dans les différentes options du brevet de technicien supérieur agricole, et pour lesquelles un travail important de rédaction et de synthèse est demandé, peut être prolongée d'un temps égal au plus au tiers de la durée normale de ces épreuves. >>
Art. 8. - Le deuxième alinéa de l'article 26 du décret du 4 avril 1989 susvisé est modifié comme suit: << L'exigence du niveau de formation prévu aux a et b de l'article 9 est requise pour les candidats concernés au moment où ils se présentent à la première unité de contrôle constitutive. Celle de l'équivalent des deux années d'activité professionnelle à temps plein prévu au c du même article est requise au début de la formation. >>
Art. 9. - Le ministre de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 novembre 1993.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH