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Décret no 93-1273 du 30 novembre 1993 modifiant le décret no 70-708 du 31 juillet 1970 modifié portant application du titre Ier et de certaines dispositions du titre II de la loi no 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe
NOR : COMK9303005D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et du ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, Vu la loi no 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, modifiée par la loi no 69-1238 du 31 décembre 1969, par la loi no 77-532 du 26 mai 1977 et par la loi no 85-772 du 25 juillet 1985; Vu le décret no 70-708 du 31 juillet 1970 portant application du titre Ier et de certaines dispositions du titre II de la loi no 69-3 du 3 janvier 1969, modifié par le décret no 84-45 du 18 janvier 1984, le décret no 85-684 du 8 juillet 1985 et le décret no 89-762 du 16 octobre 1989; Vu le décret no 80-307 du 29 avril 1980 fixant le tarif général des greffiers des tribunaux de commerce et modifiant l'article R. 821-2 du code de l'organisation judiciaire; Vu le décret no 83-487 du 10 juin 1983 relatif au répertoire des métiers; Vu le décret no 84-406 du 30 mai 1984 modifié relatif au registre du commerce et des sociétés; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète:
Art. 1er. - L'article 5 du décret du 31 juillet 1970 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 5. - Une attestation provisoire est immédiatement remise au déclarant; elle est valable pour une durée maximale d'un mois. >>
Art. 2. - L'article 6-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 6-1. - Pour obtenir sa radiation du registre du commerce et des sociétés ou du répertoire des métiers, la personne titulaire de la carte permettant l'exercice d'activités non sédentaires doit produire ce document. Mention de cette radiation, ainsi que de sa date, est portée sur celui-ci. >>
Art. 3. - Le deuxième alinéa de l'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Il lui est délivré une attestation valant titre provisoire de circulation; cette attestation est valable pour une durée maximale d'un mois. >>
Art. 4. - Il est inséré, entre l'article 10 et l'article 11 du même décret, un article 10-1 et un article 10-2 ainsi rédigés: << Art. 10-1. - Dans l'hypothèse prévue au dernier alinéa de l'article 10, le titulaire du livret spécial de circulation doit faire valider tous les deux ans la mention de son immatriculation par le greffe ou la chambre des métiers qui a procédé à celle-ci. << Cette formalité est assimilée, selon le cas, à la délivrance d'un extrait du registre du commerce et des sociétés, prévue par le décret no 80-307 du 29 avril 1980 fixant le tarif général des greffiers des tribunaux de commerce et modifiant l'article R. 821-2 du code de l'organisation judiciaire, ou à la délivrance d'un extrait d'inscription au répertoire des métiers, prévue par le décret no 83-487 du 10 juin 1983 relatif au répertoire des métiers. << Art. 10-2. - Pour obtenir leur radiation du registre du commerce et des sociétés ou du répertoire des métiers, les personnes définies à l'article 10-1 doivent produire leur livret spécial de circulation. Mention de cette radiation, ainsi que de sa date, est portée sur celui-ci. >>
Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 novembre 1993.
EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, ALAIN MADELIN Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY