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Décret no 93-1266 du 24 novembre 1993 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Roumanie en faveur de l'aide aux enfants abandonnés, orphelins et handicapés (ensemble trois annexes), signée à Bucarest le 7 novembre 1990 (1)


NOR : MAEJ9330043D




Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France, Décrète:

Art. 1er. - La convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Roumanie en faveur de l'aide aux enfants abandonnés, orphelins et handicapés (ensemble trois annexes), signée à Bucarest le 7 novembre 1990, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
C O N V E N T I O N ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA ROUMANIE EN FAVEUR DE L'AIDE AUX ENFANTS ABANDONNES, ORPHELINS ET HANDICAPES (ENSEMBLE TROIS ANNEXES) Le Gouvernement de la République française, représenté par M. Bernard Kouchner, secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'action humanitaire, et le Gouvernement de la Roumanie, représenté par Mme Rodica Munteanu, secrétaire d'Etat aux handicapés, et Mme Zugravescu, secrétaire exécutif du conseil pour l'appui des institutions pour la protection de l'enfant, conseil présidé par M. Petre Roman, Premier ministre, ci-après dénommés les Parties, Considérant la situation des enfants roumains abandonnés, orphelins et handicapés; Désireux d'établir le cadre d'une coopération permettant la mise en oeuvre de la décision du Gouvernement français de contribuer à l'amélioration des conditions de vie de ces enfants, sont convenus de ce qui suit:
Article 1er La présente Convention a pour objet la définition du cadre d'une coopération entre les Parties à laquelle les organisations non gouvernementales (O.N.G.) françaises pourront participer, en vue de contribuer aux soins et à l'éducation des enfants roumains abandonnés, orphelins et handicapés, ainsi qu'à toute autre action humanitaire concernant les enfants.
Article 2 La liste des institutions roumaines qui bénéficient de l'aide humanitaire française est annexée à la présente Convention (annexe 1). Cette liste peut être modifiée par échange de lettres d'un commun accord entre les Parties.
Article 3 La liste des O.N.G. françaises qui pourront participer dans les conditions prévues à l'article 5 à des actions humanitaires mises en oeuvre entre les Parties est annexée à la présente Convention (annexe 2). Cette liste peut être modifiée d'un commun accord entre les Parties par échange de lettres.
Article 4 Le Gouvernement roumain s'engage à accorder aux O.N.G. françaises des facilités sur le territoire de la Roumanie. La liste de ces facilités est annexée à la présente Convention (annexe 3). Elle est mentionnée sur un document remis par la Partie roumaine sur proposition de l'ambassade de France aux volontaires des O.N.G. visées dans la présente Convention.
Article 5 Dans le respect de la législation française, la Partie française contribuera, avec les O.N.G. françaises, aux soins et à l'éducation des enfants roumains abandonnés, orphelins et handicapés, de même qu'à toute autre action humanitaire concernant les enfants: 1. Aide humanitaire, notamment sous la forme de travaux, fourniture d'équipements, de carburants, de vêtements, d'aliments, de médicaments, d'envoi de volontaires; 2. Conseils techniques pour différentes activités spécifiques organisées par la Partie roumaine dans le cadre de la présente Convention. Les O.N.G. figurant sur la liste annexée au présent Accord (annexe 2) et prêtes à contribuer aux actions de coopération entre les Parties pourront y participer.
Article 6 La Partie roumaine s'engage à fournir les facilités et moyens suivants: - personnel spécialisé roumain; - moyens de transport; - lieux et bâtiments de stockage.
Article 7 Une commission paritaire franco-roumaine d'évaluation et de coordination est constituée. Elle comprend douze experts, soit six pour chaque Partie. Des représentants d'O.N.G. françaises agréées par les deux Parties et au nombre de six pourront être associés aux travaux de cette commission. La commission fonctionnera dans un local adéquat mis à sa disposition par la Partie roumaine. Cette commission a notamment pour fonction, dans le cadre des dispositions budgétaires en vigueur: - d'évaluer la situation sur le terrain et les actions effectivement menées par les différents intervenants français et roumains; - de proposer les actions à entreprendre et les moyens à mettre en oeuvre pour réaliser les objectifs fixés; - de veiller à la cohérence de l'ensemble des actions entreprises.
Article 8 Pour réaliser les objectifs de cette Convention, des comités de pilotage franco-roumains seront, si besoin est, fondés par accord spécifique entre les O.N.G. opérant dans chaque département roumain concerné et l'autorité administrative compétente de ces départements. Un comité de pilotage spécifique sera créé pour Bucarest.
Article 9 Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises en ce qui concerne l'entrée en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur à la date de réception de la dernière notification. Elle sera valable pour une durée d'un an renouvelable. Chacune des Parties peut y mettre fin par notification, avec préavis d'un mois. En foi de quoi, les signataires dûment habilités à cet effet ont signé la présente Convention.

Fait à Paris, le 24 novembre 1993. Fait à Bucarest, le 7 novembre 1990, en double exemplaire, en langues française et roumaine, chaque version faisant également foi.

FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR Le ministre des affaires étrangères, ALAIN JUPPE Pour le Gouvernement de la République française: BERNARD KOUCHNER Pour le Gouvernement de la Roumanie: RODICA MUNTEANU ALEXANDRA ZUGRAVESCU

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 12 février 1992. A N N E X E I ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0278 du 01/12/93 Page 16593 a 16595 ...................................................... A N N E X E I I LISTE DES O.N.G. FRANCAISES HABILITEES POUR LES ACTIONS HUMANITAIRES Croix-Rouge. Equilibre. Fondation France Libertés. Handicap international. Médecins du monde. Médecins sans frontières. Pharmaciens sans frontières. Fédération nationale des radio-amateurs de la sécurité civile. A N N E X E I I I LISTE DES FACILITES ACCORDEES AUX O.N.G. SUR LE TERRITOIRE ROUMAIN Franchise douanière pour les marchandises destinées à l'aide humanitaire. Gratuité du visa pour le séjour des volontaires et renouvellement automatique tous les six mois. Paiement des hôtels aux conditions faites aux citoyens roumains. Immatriculation et assurance des véhicules conformément au décret no 328-1972 avec un numéro provisoire roumain. Paiement du carburant automobile en monnaie roumaine.