Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France; Vu le décret no 65-347 du 4 mai 1965 portant publication de l'accord culturel entre la France et la Roumanie du 11 janvier 1965, Décrète:
Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Roumanie sur la coopération et les échanges dans le domaine de la jeunesse et des sports, signé à Bucarest le 19 avril 1991, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A C C O R D ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE ROUMANIE SUR LA COOPERATION ET LES ECHANGES DANS LE DOMAINE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Roumanie, dénommés ci-après << les Parties contractantes >>, Désireux de donner un développement accru à leurs relations bilatérales, Convaincus que l'essor des échanges, de la coopération et des contacts sous de multiples formes entre les jeunes et les sportifs des deux pays apporte une contribution importante à l'amitié franco-roumaine, Considérant l'Accord culturel entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Roumanie signé le 11 janvier 1965, sont convenus de ce qui suit:
Article 1er Les Parties contractantes encouragent le développement, sur une base de réciprocité, des relations d'amitié entre les jeunes des deux pays notamment par la réalisation de rencontres et d'échanges et par l'approfondissement de la coopération dans le domaine de la jeunesse et des sports. Les Parties contractantes soutiennent la coopération et les relations directes entre les associations de jeunesse ainsi qu'entre les organes de l'administration de l'Etat et des collectivités locales et les organisations et les institutions compétentes dans le domaine de la jeunesse et des sports. La coopération et les échanges dans le domaine de la jeunesse et des sports se font sans discrimination fondée sur l'origine sociale, ni sur l'appartenance politique, ni sur la race ou la religion. La coopération et les échanges dans le domaine de la jeunesse concernent les jeunes, qu'ils soient membres ou non d'associations, jusqu'à l'âge de vingt-six ans. Cette limite d'âge ne s'applique pas aux experts, formateurs, cadres des associations et des administrations compétentes dans le domaine de la jeunesse et des sports.
Article 2 Les Parties contractantes favorisent la coopération et les échanges de jeunes en ce qui concerne: - la découverte mutuelle de la culture, des civilisations et des modes de vie de chacun des deux pays; - la démocratie et les droits de l'homme; - la solidarité et les questions humanitaires; - l'éducation, en particulier l'enseignement des langues; - la francophonie; - les activités de loisirs artistiques, de loisirs sportifs et de loisirs de l'esprit; - la protection et la restauration du patrimoine; - la protection de l'environnement et de la nature; - les activités scientifiques et techniques extra-scolaires; - l'initiation aux questions économiques et à la vie des entreprises; - la formation des cadres et responsables des associations de jeunesse et des spécialistes des questions de jeunesse; - l'échange d'informations et d'expériences et la poursuite d'études et de recherches communes sur les questions de jeunesse; - la mise à disposition d'informations pour les jeunes.
Article 3 Les associations de jeunesse, les établissements scolaires et les institutions spécialisées dans le domaine de la jeunesse ont l'initiative des programmes de coopération et d'échanges. Ils les établissent, les réalisent et assument la responsabilité de leur exécution.
Article 4 Les Parties contractantes s'engagent à promouvoir et faciliter la coopération des établissements scolaires afin de réaliser les objectifs du présent Accord, sous les formes suivantes: - la coopération directe entre les établissements scolaires; - l'échange, dans le cadre des appariements scolaires, de groupes d'élèves accompagnés de leurs professeurs; - la correspondance entre élèves.
Article 5 Les participants aux échanges de jeunes sont notamment hébergés dans les établissements destinés aux jeunes tels que les centres de loisirs, les auberges de jeunesse et les autres établissements du même type ainsi que dans les familles.
Article 6 Les Parties contractantes s'efforcent de réaliser les échanges de jeunes de façon équilibrée entre toutes les régions de leurs pays, en ce qui concerne aussi bien l'origine géographique des participants que le lieu de réalisation de ces échanges.
Article 7 Dans le domaine du sport, les Parties contractantes favorisent la coopération et les échanges en ce qui concerne: - les échanges d'équipes sportives et l'organisation de rencontres entre leurs équipes nationales et leurs meilleures formations de club; - l'organisation de stages de perfectionnement en commun dans les deux pays; - les échanges d'entraîneurs, d'experts et autres spécialistes dans le domaine des activités physiques et du sport; - les échanges d'informations et d'expériences dans le domaine de la médecine du sport; - les échanges d'informations et d'expériences dans le domaine de l'organisation et de la gestion du sport; - les relations et les échanges entre les institutions chargées de la formation des cadres et de la recherche scientifique en matière de sport; - l'échange d'informations et de documentation sportives.
Article 8 Les Parties contractantes encouragent le développement des contacts directs et la coopération entre les fédérations sportives et les clubs sportifs des deux pays, notamment pour ce qui concerne les jeunes.
Article 9 Sur la base du présent Accord, les Parties contractantes procéderont annuellement à l'élaboration d'un programme d'échanges sportifs qui devra être examiné au cours du quatrième trimestre de l'année précédant la réalisation des opérations.
Article 10 Dans le but de faciliter les échanges de jeunes et les échanges sportifs dans le cadre des programmes établis par le comité mixte institué à l'article 11 du présent Accord, les Parties contractantes s'efforcent d'organiser ces échanges sur une base de réciprocité selon les modalités suivantes: - le pays d'accueil prend à sa charge les frais de séjour, y compris les frais d'assurance, les frais liés au programme et, s'il y a lieu, les frais de transports locaux sur son territoire; - le pays d'envoi prend à sa charge les frais de voyage jusqu'au lieu de destination du pays d'accueil ainsi que les frais du voyage de retour, y compris les frais d'assurance. Chaque Partie contractante s'efforce de faire bénéficier les jeunes provenant de l'autre pays des avantages qu'elle accorde à ses jeunes nationaux dans les domaines couverts par le présent Accord.
Article 11 Les Parties contractantes instituent un comité mixte chargé de l'application du présent Accord. La composition du comité mixte est fixée par la voie diplomatique dans les deux mois suivant l'entrée en vigueur du présent Accord. Le comité mixte élabore les programmes d'échanges et de coopération. Le comité mixte fait rapport à la commission mixte instituée aux articles 21 et 22 de l'Accord culturel entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Roumanie signé le 11 janvier 1965.
Article 12 Les échanges de jeunes réalisés pour l'exercice d'une activité ou d'un stage professionnel ou scientifique ne relèvent pas du présent Accord.
Article 13 Les Parties contractantes mettent fin, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Accord, à l'arrangement franco-roumain dans le domaine de la culture physique, du sport et de la jeunesse signé le 26 juin 1967 à Bucarest.
Article 14 Chaque Partie contractante notifie à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui le concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord. Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du second mois suivant la date de la réception de la seconde notification. Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq ans. Il est renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation écrite par l'une des Parties contractantes à tout moment avec un préavis d'un an.
Fait à Paris, le 24 novembre 1993. Fait à Bucarest, le 19 avril 1991, en deux exemplaires, en langues française et roumaine, les deux textes faisant également foi.