Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, Vu le code des marchés publics; Vu le code de la construction et de l'habitation; Vu la loi no 77-2 du 3 janvier 1977 modifiée sur l'architecture, notamment son article 3; Vu la loi no 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, notamment son article 18; Vu la loi no 91-3 du 3 janvier 1991 modifiée relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence; Vu le décret du 12 novembre 1938 portant extension de la réglementation en vigueur pour les marchés de l'Etat aux marchés des collectivités locales et de leurs établissements publics; Vu le décret no 80-217 du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes, notamment son article 16; Vu le décret no 92-311 du 31 mars 1992 soumettant la passation de certains contrats de travaux à des règles de publicité et de mise en concurrence; Vu le décret no 92-1310 du 15 novembre 1992 portant simplification du code des marchés publics; Vu le décret no 93-733 du 27 mars 1993 relatif à la transparence des procédures dans les marchés publics et modifiant le code des marchés publics; Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des architectes en date du 7 janvier 1993; Vu l'avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré en date du 13 janvier 1993; Vu l'avis de la Commission centrale des marchés (section administrative) en date du 23 février 1993; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète:
Art. 1er. - Lorsque, en application du I de l'article 18 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée, le maître de l'ouvrage confie par contrat à un groupement de personnes de droit privé ou, pour les seuls ouvrages d'infrastructure, à une personne de droit privé une mission portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux, il passe un contrat dit de conception-réalisation. Il ne peut recourir au contrat de conception-réalisation que si l'association de l'entrepreneur aux études est nécessaire pour réaliser l'ouvrage, en raison de motifs techniques liés à sa destination ou à sa mise en oeuvre technique. Sont concernées des opérations dont la finalité majeure est une production dont le processus conditionne la conception, la réalisation et la mise en oeuvre ainsi que des opérations dont les caractéristiques intrinsèques (dimensions exceptionnelles, difficultés techniques particulières) appellent une exécution dépendant des moyens et de la technicité des entreprises. TITRE Ier DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MAITRES D'OUVRAGE NON SOUMIS AU CODE DES MARCHES PUBLICS
Art. 2. - La mise en concurrence, en vue de la passation d'un contrat de conception-réalisation, par un maître d'ouvrage non soumis au code des marchés publics, est organisée sous la forme d'un concours. Un appel public à la concurrence des personnes physiques ou morales susceptibles d'effectuer la conception et la réalisation de l'ouvrage défini par le maître de l'ouvrage fait l'objet d'une insertion dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales. Les avis sont adressés à l'organe de publication par tout moyen permettant de donner date certaine à l'envoi. Cet organe est tenu de publier ces avis dans les douze jours qui suivent la date de leur envoi ou, en cas d'urgence, dans les cinq jours qui suivent la date de l'envoi de l'avis. Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à trente-sept jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, le maître de l'ouvrage peut réduire ce délai à quinze jours au moins.
Art. 3. - L'avis d'appel public à la concurrence indique notamment: 1o L'identification du maître de l'ouvrage; 2o L'objet du contrat de conception-réalisation, les caractéristiques principales de l'ouvrage à réaliser et, le cas échéant, son enveloppe financière prévisionnelle; 3o Les motifs d'ordre technique qui rendent nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage; 4o Les justifications à produire quant aux qualités et capacités des candidats, à leurs références et à leurs moyens; 5o Le nombre de candidats pouvant être admis à concourir; 6o L'indication des prestations que devront fournir les participants au concours; 7o Le cas échéant, la forme juridique sous laquelle les attributaires du marché devront être groupés, la composition minimale du groupement et la qualité du mandataire; 8o Le cas échéant, le contenu de la mission qui sera confiée aux concepteurs de l'équipe attributaire du marché; 9o Les modalités d'indemnisation des concurrents; 10o La date d'envoi de l'avis à la publication; 11o La date limite de réception des candidatures.
Art. 4. - Le maître de l'ouvrage désigne un jury. Ce dernier comporte un tiers au moins de maîtres d'oeuvre indépendants des participants au concours et du maître de l'ouvrage et compétents, eu égard à l'ouvrage à concevoir et à la nature des prestations à fournir au titre de sa conception.
Art. 5. - Le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule son avis motivé sur la liste des candidats à retenir pour le concours. Le maître de l'ouvrage arrête alors la liste des candidats admis à concourir auxquels sont remis gratuitement les pièces nécessaires à la consultation. Le dossier de consultation comporte notamment le programme de l'opération et le règlement du concours. Ce dernier comporte au moins: 1o La nature et la consistance de l'ouvrage à réaliser; 2o La définition des prestations demandées aux concurrents lors de la remise des offres. Ces dernières sont, assorties d'un engagement sur les performances techniques à atteindre et comportent au moins un avant-projet sommaire pour un ouvrage de bâtiment et un avant-projet pour un ouvrage d'infrastructure; 3o Le cadre de décomposition du prix de l'offre; 4o La composition du jury et les critères de jugement des offres; 5o L'obligation faite aux concurrents groupés de fournir la répartition des prestations à exécuter par chacun des membres du groupement; 6o Les modalités d'indemnisation des concurrents; 7o Le délai de remise des offres qui ne peut être inférieur à soixante jours à compter de la date de remise du règlement du concours.
Art. 6. - Le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen des projets et formule son avis motivé. Le maître de l'ouvrage attribue alors le contrat de conception-réalisation. Dans un délai de trente jours à compter de la notification du contrat, le maître de l'ouvrage porte à la connaissance du public le nom du titulaire ainsi que le montant du contrat par un avis d'attribution inséré dans l'organe qui a assuré la publication de l'avis d'appel de candidatures et dans les mêmes conditions que cette première publication. Le maître de l'ouvrage communique à tout candidat qui en fait la demande par écrit les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande.
Art. 7. - Le contrat de conception-réalisation est constitué au moins des pièces suivantes: 1o Le programme de l'opération au sens de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée qui doit préciser la topographie et la constitution du sous-sol et comporter des exigences de résultats vérifiables à atteindre et des besoins à satisfaire; 2o Les études de conception présentées dans l'offre et retenues par le maître de l'ouvrage; 3o L'acte d'engagement. Dans le cas de concurrents groupés, l'acte d'engagement est un document unique qui indique le montant et la répartition détaillée des prestations que chacun des membres du groupement s'engage à exécuter.
Art. 8. - Les concurrents ayant participé à un concours de conception-réalisation sont indemnisés. Le maître de l'ouvrage doit indiquer dans le règlement du concours le montant de l'indemnité et les modalités de réduction ou de suppression des indemnités des concurrents dont le jury a estimé que les offres étaient incomplètes ou ne répondaient pas au règlement du concours. Le montant de l'indemnité qui est attribuée à chaque concurrent est égal au prix estimé des études de conception à effectuer telles que définies par le règlement du concours, affecté d'un abattement au plus égal à 20 p. 100. La rémunération du groupement ou du concurrent attributaire du contrat tient compte de l'indemnité reçue au titre du concours par le concurrent attributaire.
Art. 9. - Aucune disposition du présent titre ne fait obstacle à l'application, s'il y a lieu, des dispositions prévues par le décret du 31 mars 1992 susvisé.
Art. 10. - Les dispositions relatives à la publicité prévues aux articles 2, 3 et 6 du présent titre ne sont pas applicables lorsque le contrat porte sur des prestations déclarées secrètes ou dont l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité lorsque la protection des intérêts essentiels de l'Etat l'exige. TITRE II DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DES MARCHES PUBLICS
Art. 11. - I. - Le 11o du II de l'article 38 du code des marchés publics dans sa rédaction issue de l'article 15 du décret du 15 décembre 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << 11o En outre, en cas de marché de conception-réalisation: << - les motifs d'ordre technique qui rendent nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage; << - l'indication des prestations que devront fournir les concurrents; << - le cas échéant, la forme juridique sous laquelle les attributaires du marché devront être groupés, la composition minimale du groupement et la qualité du mandataire; << - le cas échéant, le contenu de la mission qui sera confiée aux concepteurs de l'équipe attributaire du marché. >> II. - Le II de l'article 38 du code des marchés publics est complété par un 12o ainsi rédigé: << 12o La date d'envoi de l'avis à la publication. >>
Art. 12. - Le I de l'article 38 bis du code des marchés publics, dans sa rédaction issue de l'article 16 du décret du 15 décembre 1992 susvisé, est complété par les dispositions suivantes: << 11o En outre, en cas de marché de conception-réalisation: << - la définition des prestations demandées aux concurrents, lors de la remise des offres; << - l'obligation faite aux concurrents groupés de fournir la répartition des prestations à exécuter par chacun des membres du groupement; << - le cadre de décomposition du prix de l'offre; << - la composition du jury; << - les modalités d'indemnisation des concurrents. >>
Art. 13. - L'article 45 du code des marchés publics est complété par les dispositions suivantes: << Les pièces constitutives d'un marché de conception-réalisation comportent en outre: << - le programme de l'opération, au sens de l'article 2 de la loi no 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage public et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, qui doit préciser la topographie et la constitution du sous-sol et comporter des exigences de résultats vérifiables à atteindre et des besoins à satisfaire; << - les études de conception présentées dans l'offre et retenues par la personne responsable du marché; << - l'acte d'engagement. Dans le cas de concurrents groupés, l'acte d'engagement est un document unique qui indique le montant et la répartition détaillée des prestations que chacun des membres du groupement s'engage à exécuter. >>
Art. 14. - I. - Le premier alinéa de l'article 94 ter du code des marchés publics, dans sa rédaction issue de l'article 53 du décret du 15 décembre 1992 susvisé, est remplacé par les dispositions suivantes: << L'appel d'offres restreint est précédé d'un appel public à la concurrence effectué dans les conditions prévues à l'article 38. Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis à la publication et trente-sept jours en cas de marché de conception-réalisation. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché peut décider de ramener ces délais à quinze jours au moins. >> II. - Le dernier alinéa de l'article 94 ter du code des marchés publics est remplacé par les dispositions suivantes. << Le délai accordé pour remettre les offres ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de l'envoi de la lettre de consultation et à soixante jours en cas de marché de conception-réalisation. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché peut décider de ramener ces délais à quinze jours au moins. >>
Art. 15. - Le code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret du 27 mars 1993 susvisé est complété par un article 100 ainsi rédigé: << Art. 100. - Les marchés de conception-réalisation portent à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux pour la réalisation des ouvrages mentionnés à l'article 1er de la loi no 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage public et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée. << Les dispositions de l'article 99 leur sont applicables dans les conditions suivantes. << 1o Il ne peut être recouru à la procédure décrite à cet article que si des motifs d'ordre technique rendent nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage. Ces motifs doivent être liés à la destination ou à la mise en oeuvre technique de l'ouvrage. << Sont concernées des opérations dont la finalité majeure est une production dont le processus conditionne la conception, la réalisation et la mise en oeuvre ainsi que des opérations dont les caractéristiques intrinsèques (dimensions exceptionnelles, difficultés techniques particulières) appellent une mise en oeuvre dépendant des moyens et de la technicité des entreprises. << 2o L'appel d'offres donne lieu à l'exécution de prestations déterminées par le règlement de la consultation et destinées à permettre à un jury de se prononcer sur les projets. Les prestations relatives à la conception de l'ouvrage comportent au moins un avant-projet sommaire pour un ouvrage de bâtiment et un avant-projet pour un ouvrage d'infrastructure, assortis des performances techniques à atteindre. << 3o La commission mentionnée à l'article 99 se constitue en jury. << Ce dernier comporte au moins un tiers de maîtres d'oeuvre indépendants des participants au concours et du maître de l'ouvrage et compétents au regard de l'ouvrage à concevoir et à la nature des prestations à fournir au titre de sa conception. << 4o Le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule son avis motivé sur la liste des candidats à retenir pour le concours. La personne responsable du marché arrête alors la liste des candidats admis à concourir auxquels sont remises gratuitement les pièces nécessaires à la consultation. << 5o Le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen des projets et formule son avis motivé. << 6o Les concurrents ayant remis des prestations sont indemnisés. << La personne responsable du marché indique dans le règlement de la consultation le montant de l'indemnité et les modalités de réduction ou de suppression des indemnités des concurrents dont le jury a estimé que les offres étaient incomplètes ou ne répondaient pas au règlement de la consultation. Le montant de l'indemnité attribuée à chaque concurrent est égal au prix estimé des études de conception à effectuer telles que définies par le règlement de la consultation, affecté d'un abattement au plus égal à 20 p. 100. << La rémunération du groupement ou du concurrent attributaire du marché tient compte de l'indemnité qu'il a reçue au titre du concours. >>
Art. 16. - L'article 255 du code des marchés publics est complété par les dispositions suivantes: << Les pièces constitutives d'un marché de conception-réalisation comportent, en outre: << - le programme de l'opération, au sens de l'article 2 de la loi no 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage public et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, qui doit préciser la topographie et la constitution du sous-sol et comporter des exigences de résultats vérifiables à atteindre et des besoins à satisfaire; << - les études de conception présentées dans l'offre et retenues par l'autorité compétente; << - l'acte d'engagement. Dans le cas de concurrents groupés, l'acte d'engagement est un document unique qui indique le montant et la répartition détaillée des prestations que chacun des membres du groupement s'engage à exécuter. >>
Art. 17. - I. - Le premier alinéa de l'article 297 bis du code des marchés publics, dans sa rédaction issue de l'article 124 du décret du 15 décembre 1992 susvisé, est remplacé par les dispositions suivantes: << L'appel d'offres restreint est précédé d'un appel public à la concurrence effectué dans les conditions prévues à l'article 38. Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis à la publication et à trente-sept jours en cas de marché de conception-réalisation. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, l'autorité compétente peut décider de ramener ces délais à quinze jours au moins. >> II. - Le dernier alinéa de ce même article est remplacé par les dispositions suivantes: << Le délai accordé pour remettre les offres ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de l'envoi de la lettre de consultation et à soixante jours en cas de marché de conception-réalisation. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, l'autorité compétente peut décider de ramener ces délais à quinze jours au moins. >>
Art. 18. - Le code des marchés publics, dans sa rédaction issue du décret du 27 mars 1993 susvisé, est complété par un article 304 ainsi rédigé. << Art. 304. - Les marchés de conception-réalisation portent à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux pour la réalisation d'un ouvrage mentionné à l'article 1er de la loi no 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage public et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée. << Les dispositions de l'article 303 leur sont applicables dans les conditions suivantes: << 1o Il ne peut être recouru à la procédure décrite à cet article que si des motifs d'ordre technique rendent nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage. Ces motifs doivent être liés à la destination ou à la mise en oeuvre technique de l'ouvrage. << Sont concernées des opérations dont la finalité majeure est une production dont le processus conditionne la conception, la réalisation et la mise en oeuvre ainsi que des opérations dont les caractéristiques intrinsèques (dimensions exceptionnelles, difficultés techniques particulières) appellent une mise en oeuvre dépendant des moyens et de la technicité des entreprises. << 2o L'appel d'offres donne lieu à l'exécution de prestations déterminées par le règlement de la consultation et destinées à permettre à un jury de se prononcer sur les projets. Les prestations relatives à la conception de l'ouvrage comportent au moins un avant-projet sommaire pour un ouvrage de bâtiment et un avant-projet pour un ouvrage d'infrastructure, assortis des performances techniques à atteindre. << 3o Le jury est composé dans les conditions fixées pour la commission définie à l'article 279. Il comporte au moins un tiers de maîtres d'oeuvre indépendants des participants au concours et du maître de l'ouvrage et compétents au regard de l'ouvrage à concevoir et à la nature des prestations à fournir au titre de sa conception. << 4o Le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule son avis motivé sur la liste des candidats à retenir pour le concours. L'autorité compétente arrête alors la liste des candidats admis à concourir auxquels sont remises gratuitement les pièces nécessaires à la consultation. << 5o Le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen des projets et formule son avis motivé. << 6o Les concurrents ayant remis des prestations sont indemnisés. << L'autorité compétente indique dans le règlement de la consultation le montant de l'indemnité, et les modalités de réduction ou de suppression des indemnités des concurrents dont le jury a estimé que les offres étaient incomplètes ou ne répondaient pas au règlement de la consultation. Le montant de l'indemnité attribuée à chaque concurrent est égal au prix estimé des études de conception à effectuer telles que définies par le règlement de la consultation, affecté d'un abattement au plus égal à 20 p. 100. << La rémunération du groupement ou du concurrent attributaire du marché tient compte de l'indemnité qu'il a reçue au titre du concours. >>
Art. 19. - Le présent décret entre en vigueur dès sa publication, à l'exception des dispositions de son titre II qui ne sont applicables qu'aux marchés dont la procédure de passation sera lancée après le 18 décembre 1993.
Art. 20. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre de la culture et de la francophonie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre du logement et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 novembre 1993.