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Décret no 93-1260 du 24 novembre 1993 relatif au transfert des droits à prime dans les secteurs bovin, ovin et caprin


NOR : AGRS9301689D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le règlement (C.E.E.) no 2066-92 du conseil du 30 juin 1992 modifiant le règlement (C.E.E.) no 805-68 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine; Vu le règlement (C.E.E.) no 2069-92 du conseil du 30 juin 1992 modifiant le règlement (C.E.E.) no 3013-89 du conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine; Vu le règlement (C.E.E.) no 3567-92 de la commission du 10 décembre 1992 portant modalités d'application relatives aux limites individuelles, réserves nationales et transfert de droits prévus par le règlement (C.E.E.) no 3013-89 du conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine; Vu le règlement (C.E.E.) no 3886-92 de la commission du 23 décembre 1992 établissant les modalités d'application relatives aux régimes de primes prévus par le règlement (C.E.E.) no 805-68 du conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, et abrogeant les règlements (C.E.E.) no 1244-82 et (C.E.E.) no 714-89; Vu la loi no 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole, et notamment son article 15; Vu le décret no 66-957 du 22 décembre 1966 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles prévu par l'article 59 de la loi du 29 novembre 1965 et dénommé Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles; Vu le décret no 77-566 du 3 juin 1977 sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées; Vu le décret no 83-248 du 18 mars 1983 portant création d'un Office national interprofessionnel des viandes de l'élevage et de l'aviculture, modifié par le décret no 84-682 du 17 avril 1984; Vu le décret no 85-1144 du 30 octobre 1985 modifié relatif à l'amélioration matérielle de l'exploitation agricole, notamment son article 20; Vu le décret no 88-176 du 23 février 1988 modifié relatif aux aides à l'installation aux jeunes agriculteurs; Vu le décret no 90-687 du 1er août 1990 instituant un régime d'aides transitoires favorisant l'adaptation de l'exploitation agricole; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Le transfert des droits à prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes et à la prime compensatrice ovine et caprine est régi respectivement par les règlements (C.E.E.) nos 2066-92 et 3886-92, d'une part, et par les règlements (C.E.E.) nos 2069-92 et 3567-92, d'autre part, selon les modalités fixées par le présent décret. L'application des dispositions qui suivent ne peut avoir pour effet d'entraîner le paiement à deux ou plusieurs producteurs différents au cours d'une même année civile de la prime attachée aux droits transférés à titre définitif ou temporaire. TITRE Ier TRANSFERT DES DROITS A PRIME AVEC LE TRANSFERT DE L'EXPLOITATION

Art. 2. - Lorsqu'un producteur vend ou transfère, notamment par héritage, donation, location ou cession de bail, son exploitation, c'est-à-dire la totalité des terres qu'il met en valeur, les bâtiments d'exploitation et le cheptel correspondant, sans que la superficie agricole utile de son exploitation n'ait été réduite de plus de 15 p. 100 dans les trois ans précédant la cession, ou de plus de 50 p. 100 dans les six ans précédant la cession, les droits à prime qui lui sont rattachés peuvent être transférés au nouvel exploitant qui reprend la totalité de l'exploitation cédée pour y continuer la production correspondant aux droits à prime transférés. Le fait pour le producteur qui vend ou transfère son exploitation de conserver une ou plusieurs parcelles de subsistance d'une superficie agricole utile, à l'exception des bois, landes improductives, friches, étangs et cultures pérennes au plus égale à un hectare, ne fait pas obstacle au transfert total des droits à prime avec le reste de son exploitation. Le transfert n'est effectif que si, à la date de la cession de l'exploitation, le producteur qui vend ou transfère son exploitation et le nouvel exploitant en ont conjointement informé le préfet. Ce dernier notifie ses droits à prime au nouvel exploitant, le transfert prenant effet à la date de cession de l'exploitation. Les droits à prime rattachés au producteur qui vend ou transfère son exploitation peuvent également être transférés par l'intermédiaire de la réserve nationale, dans les conditions définies au titre II du présent décret. Les dispositions ci-dessus s'appliquent en cas d'acquisition et de rétrocession d'une exploitation par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (S.A.F.E.R). TITRE II TRANSFERT DES DROITS A PRIME PAR L'INTERMEDIAIRE DE LA RESERVE NATIONALE

Art. 3. - Dans tous les cas autres que ceux mentionnés au premier alinéa de l'article 2, le producteur transférant tout ou partie des droits à prime qui lui sont rattachés réalise ce transfert par l'intermédiaire de la réserve nationale dans les conditions prévues aux articles 7, paragraphes 1 et 3, 8, 9 et 10 du règlement (C.E.E) no 3567-92 et aux articles 34, paragraphe 1, 35, 36, 37, du règlement (C.E.E.) no 3886-92, selon les modalités définies au présent titre. La partie des droits à prime cédés sans compensation à la réserve nationale s'élève à 15 p. 100. Le producteur reçoit pour le solde une compensation de transfert calculée dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article 9.

Art. 4. - Le producteur transférant tout ou partie des droits à prime qui lui sont rattachés dans les conditions prévues à l'article 3 déclare au préfet du siège de son exploitation le nombre de droits à prime qu'il projette de transférer, avant une date limite fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Toutefois, en cas de force majeure ou de nécessité particulière de restructuration, le préfet, après avis de la commission mixte départementale prévue à l'article 20 du décret du 30 octobre 1985 susvisé, peut accepter une déclaration qui n'a pas été faite avant la date limite, à la condition, s'il s'agit d'une cession partielle d'exploitation, que la déclaration intervienne avant la date de la cession. Lorsqu'un producteur transfère des droits à l'occasion d'une vente de terres à la S.A.F.E.R., ces droits sont individualisés pendant un délai de dix-huit mois maximum au sein de la réserve nationale. Pendant ce délai, la S.A.F.E.R. a la possibilité d'en solliciter, auprès du préfet, la réaffectation à ses attributaires.

Art. 5. - Le préfet notifie au producteur projetant de transférer des droits à prime qui lui sont rattachés le nombre de droits qui seront cédés à la réserve nationale et la partie d'entre eux couverte par une compensation de transfert. Si, à la suite de cette notifiation, dans un délai déterminé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le producteur n'a pas renoncé à son projet, le transfert devient effectif et le dossier est transmis au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles qui réalise le transfert.

Art. 6. - Les droits à prime affectés à la réserve nationale moyennant le versement d'une compensation de transfert sont transférés par son intermédiaire aux producteurs qui en ont fait la demande, en contrepartie d'une compensation de transfert calculée dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article 9. Les droits à prime affectés à la réserve nationale sans avoir donné lieu au versement d'une compensation de transfert sont attribués, sans compensation de transfert et dans la limite des droits disponibles dans le département, aux producteurs qui en ont fait la demande et qui remplissent les conditions définies à l'article 10. Jusqu'au 1er juillet 1995, ces droits à prime sont attribués en priorité aux catégories mentionnées aux a, b ou c de l'article 10. Dans tous les cas, la demande est formulée par le producteur auprès du préfet du siège de son exploitation, avant une date limite fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sauf cas de force majeure appréciée par le préfet.

Art. 7. - Le préfet, après avis de la commission mixte, arrête, dans la limite des droits disponibles dans le département, les demandes retenues dans un ordre de priorité établi en fonction des besoins de restructuration de la production des exploitations du département. Il détermine pour chaque bénéficiaire le nombre des droits à prime attribués sans compensation de transfert et le nombre de droits à prime qui peuvent être transférés avec compensation. Le transfert des droits à l'acquéreur n'est effectif qu'après encaissement par le C.N.A.S.E.A. de la compensation due, dans un délai fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Art. 8. - Les droits à prime sont transférés ou attribués aux producteurs exploitant dans le même département. Toutefois, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris après avis du conseil spécialisé de l'Office national interprofessionnel des viandes de l'élevage et de l'aviculture, une fraction de ces droits peut être reportée sur d'autres départements, compte tenu des nécessités de l'équilibre de la filière considérée ou des besoins de restructuration des exploitations, notamment dans les régions les moins favorisées. En outre, à l'intérieur d'un département, si les besoins de l'économie locale le justifient, le préfet peut décider que les droits à prime transférés par les producteurs d'une région naturelle mentionnée aux articles L. 312-3 et L. 312-5 du code rural devront obligatoirement être transférés ou attribués à des producteurs de la même région.

Art. 9. - Le montant de la compensation de transfert mentionnée aux articles 3 et 6 est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, après avis du Conseil supérieur de l'orientation agricole, en pourcentage du montant des primes correspondant aux droits concernés.

Art. 10. - Les producteurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article 6 sont: a) Les producteurs jeunes agriculteurs répondant aux conditions fixées par le décret du 23 février 1988 susvisé et les producteurs titulaires d'un plan d'amélioration matérielle mentionnés par le décret du 30 octobre 1985 susvisé, sous réserve que leurs demandes d'aide au titre de ces décrets aient été déposées avant le 1er juillet 1992, et dans la limite d'un total de droits détenus correspondant au cheptel prévu par l'étude prévisionnelle d'installation ou par le plan; b) Les producteurs visés au 2 de l'article 4, f, du règlement (C.E.E.) no 2066-92 et les producteurs visés au 2 de l'article 5 ter du règlement (C.E.E.) no 2069-92: - au a, dans la limite d'un total de droits détenus correspondant au cheptel prévu par le programme d'investissement établi avant le 1er janvier 1993; - au b ou c, dans la limite d'un total de droits détenus correspondant au cheptel réellement détenu au cours des années précédentes; c) Les producteurs titulaires d'un plan de redressement agréé avant le 1er juillet 1992, en application du décret du 1er août 1990 susvisé, dans la limite d'un total de droits détenus correspondant au cheptel prévu dans le plan de redressement; d) Les producteurs jeunes agriculteurs 34répondant aux conditions fixées par le décret du 23 février 1988 susvisé, qui ont déposé une demande à ce titre après le 1er juillet 1992, ainsi que les producteurs visés au d du 2 de l'article 4 f du règlement (C.E.E.) susvisé no 2066-92 du conseil et les producteurs visés au d du 2 de l'article 5 ter du règlement (C.E.E.) susvisé no 2069-92 du conseil; e) Les producteurs que la sous-utilisation de leurs capacités de production est susceptible de mettre en difficulté, dans des conditions appréciées par le préfet après avis de la commission mixte; f) Les producteurs visés au e du 2 de l'article 4, f, du règlement (C.E.E.) no 2066-92 et les producteurs visés au e du 2 de l'article 5 ter du règlement (C.E.E.) no 2069-92; g) Les attributaires de la S.A.F.E.R.

Art. 11. - Le C.N.A.S.E.A. est chargé de l'encaissement des compensations de transfert dues par les producteurs qui bénéficient du transfert de droits à prime par l'intermédiaire de la réserve nationale, ainsi que du versement aux producteurs qui ont transféré leurs droits, des compensations de transfert qui leur reviennent.

Art. 12. - Le producteur transférant temporairement une partie des droits à prime qui lui sont rattachés réalise ce transfert par l'intermédiaire de la réserve nationale. Ce transfert temporaire est réalisé sans compensation de transfert, pour la durée d'une seule année civile. Ces transferts temporaires de droits à prime se réalisent exclusivement entre producteurs exploitant dans le même département.

Art. 13. - Le producteur transférant temporairement une partie des droits à prime qui lui sont rattachés déclare au préfet du siège de son exploitation le nombre de droits à prime qu'il projette de transférer temporairement, avant la date limite mentionnée à l'article 4. Le préfet notifie au producteur le nombre de droits à prime ainsi transférés temporairement.

Art. 14. - Les droits à prime transférés temporairement par l'intermédiaire de la réserve nationale sont mis, sans compensation de transfert, à la disposition des producteurs qui en ont fait la demande pour la durée de l'année civile. La demande est formulée par le producteur auprès du préfet du siège de son exploitation, avant la date limite mentionnée à l'article 6. Le préfet, après avis de la commission mixte, détermine les demandes retenues et le nombre de droits à prime qui sont ainsi mis à disposition.

Art. 15. - Le ministre de l'économie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 novembre 1993.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY