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Décret no 93-1259 du 10 novembre 1993 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets


NOR : AGRG9301575D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu la Convention internationale pour la protection des végétaux signée le 6 décembre 1951 et publiée par le décret no 61-1533 du 22 septembre 1961, modifiée le 21 novembre 1979; Vu la directive du Conseil des communautés européennes (C.E.E.) no 77-93 du 21 décembre 1976 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans les Etats membres d'organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, modifiée notamment par la directive du conseil (C.E.E.) no 91-683 du 19 décembre 1991; Vu la directive de la Commission des communautés européennes no 92-90 du 3 novembre 1992 établissant certaines obligations auxquelles sont soumis les producteurs et importateurs de végétaux, produits végétaux ou autres objets ainsi que les modalités de leur immatriculation; Vu la directive de la Commission des communautés européennes no 92-105 du 3 décembre 1992 établissant une certaine normalisation des passeports phytosanitaires à utiliser pour les mouvements de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets à l'intérieur de la Communauté et fixant les modalités relatives à la délivrance de tels passeports phytosanitaires, ainsi que les conditions et modalités de leur remplacement; Vu le code rural, notamment le titre X de son livre II intitulé: De la protection des végétaux; Vu le code des douanes, notamment son article 38; Vu le décret no 47-1347 du 26 juin 1947 étendant aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique, de la Réunion la réglementation sur la protection des végétaux; Vu le décret no 84-1192 du 28 décembre 1984 relatif à l'organisation et aux attributions des directions régionales de l'agriculture et de la forêt; Vu le décret no 84-1193 du 28 décembre 1984 relatif à l'organisation et aux attributions des directions départementales de l'agriculture et de la forêt; Vu l'avis du Conseil d'Etat (section des travaux publics) en date du 20 juillet 1993, Décrète:

Art. 1er. - Le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé des douanes fixent par arrêté, en application des articles 342 et 349 du code rural: 1. La liste des organismes nuisibles dont l'introduction et la propagation sont interdites: a) Soit sur le territoire de la métropole ou des départements d'outre-mer; b) Soit dans certains périmètres, dénommés zones protégées. 2. La liste des organismes nuisibles dont l'introduction et la propagation sont interdites: a) Soit sur le territoire de la métropole ou des départements d'outre-mer; b) Soit dans certaines zones protégées, s'ils se présentent sur certains végétaux, produits végétaux ou autres objets. 3. La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l'introduction est interdite: a) soit sur le territoire de la métropole ou des départements d'outre-mer; b) Soit dans certaines zones protégées, s'ils sont originaires des pays mentionnés sur cette même liste. 4. La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l'introduction et la circulation: a) Soit sur le territoire de la métropole ou des départements d'outre-mer; b) Soit dans certaines zones protégées, sont soumises à des exigences particulières. Une zone protégée est une zone située sur le territoire de la Communauté européenne dans laquelle: a) Soit un ou plusieurs organismes nuisibles énumérés dans les listes mentionnées aux 1o et 2o ne sont ni endémiques ni présents, alors qu'ils le sont dans une ou plusieurs parties de la Communauté européenne; b) Soit il existe un danger d'établissement de certains organismes nuisibles, bien que ces organismes ne soient ni endémiques ni présents sur le territoire de la Communauté européenne. TITRE Ier REGISTRE OFFICIEL DU CONTROLE PHYTOSANITAIRE

Art. 2. - Le registre officiel du contrôle phytosanitaire mentionné à l'article 356-1 du code rural est tenu dans chaque région par la direction régionale de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux) et par la direction de l'agriculture et de la forêt (service de la protection des végétaux) dans les départements d'outre-mer. La demande d'inscription sur ce registre est adressée par chaque établissement à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt ou à la direction de l'agriculture et de la forêt dont il dépend. Elle doit être accompagnée d'une déclaration sur l'activité du demandeur, la nature, la quantité, l'origine et la destination des végétaux, produits végétaux et autres objets; cette déclaration est renouvelée tous les ans. En ce qui concerne la pomme de terre de consommation et les fruits d'agrumes, l'immatriculation d'un magasin collectif ou centre d'expédition situé dans la zone de production est admise en substitution de l'immatriculation individuelle des producteurs.

Art. 3. - Dès réception de la demande, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, inscrit l'établissement sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire, sous un numéro d'immatriculation attribué par le ministre chargé de l'agriculture.

Art. 4. - Tout changement de l'activité sur la base de laquelle les établissements sont inscrits sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire doit être notifié par une nouvelle déclaration. Le changement peut entraîner une modification de la première inscription sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire. Dans ce dernier cas, il est attribué un nouveau numéro d'immatriculation.

Art. 5. - Dès leur inscription sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire, les établissements doivent: a) Etablir, conserver et mettre à la disposition des agents habilités en vertu de l'article 364 du code rural les documents, définis par arrêté du ministre de l'agriculture, permettant de vérifier le respect des mesures de contrôle et de protection des végétaux prévues au titre X du livre II du code rural et au présent décret; b) Informer les services chargés de la protection des végétaux de toute apparition atypique d'organismes nuisibles ou de toute anomalie relative aux végétaux, produits végétaux et autres objets. TITRE II CONTROLE SANITAIRE A LA PRODUCTION

Art. 6. - La production de végétaux, produits végétaux et autres objets figurant sur la liste mentionnée au 4o du premier alinéa de l'article 1er fait l'objet de contrôles effectués par les agents chargés de la protection des végétaux. Ces contrôles portent sur les végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont cultivés, produits ou utilisés par le producteur ou qui sont présents de toute autre manière chez celui-ci.

Art. 7. - Si le contrôle fait apparaître que les végétaux, produits végétaux et autres objets ne sont pas indemnes d'organismes nuisibles, le passeport phytosanitaire n'est pas délivré et une ou plusieurs des mesures prévues aux articles 352 et 359 du code rural sont prises immédiatement. Toutefois, s'il apparaît qu'une partie des végétaux, produits végétaux et autres objets cultivés, produits utilisés par le producteur ou qui sont présents de toute autre manière chez celui-ci, ne présente pas de risque de propagation d'organismes nuisibles, le passeport phytosanitaire est délivré pour la partie saine.

Art. 8. - Un passeport phytosanitaire valable pour les zones protégées est délivré pour les végétaux, produits végétaux et autres objets ayant satisfait au contrôle spécifique aux zones protégées.

Art. 9. - I. - Le passeport phytosanitaire peut se présenter: a) Soit sous la forme d'une étiquette officielle; b) Soit sous la forme d'une étiquette officielle simplifiée accompagnée d'un document normalement utilisé à des fins commerciales. II. - L'étiquette officielle doit porter les mentions suivantes: 1. Passeport phytosanitaire C.E.E.; 2. Code de l'Etat membre de la Communauté; 3. Nom de l'organisme officiel responsable ou de son code particulier; 4. Numéro d'enregistrement; 5. Numéro de série, de semaine ou de lot individuel; 6. Nom botanique; 7. Quantité; 8. Si besoin est, marque distinctive << ZP >> et nom ou code des zones dans lesquelles le produit est autorisé; 9. Marque distinctive << RP >> en cas de remplacement d'un passeport phytosanitaire et, le cas échéant, code du producteur ou de l'importateur enregistré initialement; 10. Pour les produits provenant de pays tiers, nom du pays d'origine ou du pays d'expédition. Lorsque le passeport phytosanitaire consiste en une étiquette simplifiée et un document d'accompagnement: a) L'étiquette comporte au moins les informations exigées aux points 1 à 5; b) Le document d'accompagnement fournit les informations exigées aux points 1 à 10. III. - Les informations sont rédigées en langue française et sont de préférence imprimées. Les mentions exigées aux points 1, 2 et 3 du II du présent article doivent apparaître en lettres capitales. Celles qui sont exigées aux points 4 à 10 sont rédigées par les personnes inscrites sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire et doivent apparaître soit en lettres capitales, soit en caractères dactylographiés. IV. - Le passeport phytosanitaire ne peut être réutilisé. L'utilisation d'étiquettes adhésives est autorisée. V. - L'ensemble des exigences mentionnées au présent article doit être respecté lors de l'impression et du stockage du passeport phytosanitaire.

Art. 10. - S'il apparaît lors du contrôle à la production que les végétaux, produits végétaux ou autres objets ne présentent pas un risque de contamination des zones protégées par les organismes nuisibles, il est délivré un passeport phytosanitaire comportant la marque distinctive << ZP >> et le nom ou le code des zones dans lesquelles ces végétaux, produits végétaux ou autres objets sont autorisés.

Art. 11. - Lorsque les végétaux, produits végétaux ou autres objets accompagnés d'un passeport phytosanitaire sont divisés en lots, combinés en plusieurs lots ou changent de statut phytosanitaire du fait de leur destination, un passeport phytosanitaire de remplacement est délivré. Il doit porter la marque distinctive << RP >>. Le code du ou des producteurs ou du ou des importateurs enregistrés initialement est consigné dans les documents mentionnés au a de l'article 5 du présent décret.

Art. 12. - Le passeport phytosanitaire est délivré par les agents chargés de la protection des végétaux.

Art. 13. - Si les végétaux, produits végétaux ou autres objets sont reconnus contaminés ou susceptibles de l'être, le ministre de l'agriculture utilise les pouvoirs que lui donne l'article 352 du code rural.

Art. 14. - I. - Lorsque les végétaux, produits végétaux et autres objets figurant sur la liste mentionnée au 4o du premier alinéa de l'article 1er doivent être accompagnés d'un passeport phytosanitaire, les agents habilités en vertu de l'article 364 du code rural vérifient que: a) Le passeport phytosanitaire accompagne les végétaux, produits végétaux ou autres objets et qu'il est fixé, de façon qu'il ne puisse être réutilisé; b) Les rubriques d'informations du passeport phytosanitaire ou du passeport phytosanitaire de remplacement qui accompagnent les végétaux, produits végétaux ou autres objets sont dûment remplies, en application de l'article 9; c) Le passeport phytosanitaire comporte la marque << ZP >> lorsque les végétaux, produits végétaux et autres objets sont autorisés pour une ou plusieurs zones spécifiques protégées; d) Le passeport phytosanitaire, qui en remplace un autre, comporte la marque << RP >>; e) Le passeport phytosanitaire comporte l'indication du nom du pays d'origine ou du pays d'expédition lorsqu'il est délivré pour des végétaux, produits végétaux ou autres objets originaires de pays tiers à la Communauté européenne. II. - Les contrôles sont réalisés de manière aléatoire et sans aucune discrimination en ce qui concerne l'origine des végétaux, produits végétaux et autres objets. Ils sont: a) Soit occasionnels à tout moment et en tout lieu, lorsque les végétaux, produits végétaux et autres objets sont déplacés; b) Soit occasionnels dans les établissements où les végétaux, produits végétaux et autres objets sont stockés ou mis en vente, ainsi que dans les établissements des acheteurs, lesquels doivent conserver, en tant qu'utilisateurs finals engagés professionnellement dans la production de végétaux, les passeports phytosanitaires pendant un an et en consignent les références dans leurs livres; c) Soit réalisés simultanément, à tout contrôle de documents effectué pour des raisons autres que phytosanitaires. Ces contrôles peuvent devenir réguliers et peuvent être sélectifs si des indices donnent à penser que les exigences phytosanitaires ne sont pas respectées. TITRE III CONTROLE SANITAIRE A L'IMPORTATION ET A L'EXPORTATION

Art. 15. - Les végétaux, produits végétaux et autres objets figurant sur la liste mentionnée au 4o de l'article 1er qui sont originaires de pays tiers à la Communauté européenne doivent être accompagnés d'un certificat phytosanitaire établi en application de la Convention internationale pour la protection des végétaux. Les contrôles documentaire, d'identité et phytosanitaire permettant de vérifier que les végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de pays tiers ne figurent pas sur la liste mentionnée au 3o du premier alinéa de l'article 1er doivent avoir lieu aux points d'entrée sur le territoire de la métropole ou des départements d'outre-mer, en même temps que les formalités douanières. Toutefois, le contrôle phytosanitaire peut être effectué à proximité du point d'entrée ou dans des cas particuliers déterminés par arrêté du ministre chargé des douanes, au lieu de destination des végétaux, produits végétaux et autres objets. La liste des points d'entrée est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des douanes.

Art. 16. - Si les résultats des contrôles sont satisfaisants, un passeport phytosanitaire est délivré s'il y a lieu par les agents chargés de la protection des végétaux. Lorsque les végétaux, produits végétaux ou autres objets importés sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire, ils peuvent faire l'objet des contrôles prévus à l'article 14 du présent décret.

Art. 17. - Les envois originaires de pays tiers à la Communauté européenne qui contiennent des végétaux, produits végétaux et autres objets qui ne figurent pas sur la liste mentionnée au 4o du premier alinéa de l'article 1er peuvent faire l'objet de contrôles phytosanitaires lorsqu'il y a un danger imminent d'introduction ou de propagation d'organismes nuisibles.

Art. 18. - Lorsque les résultats des contrôles prévus aux articles 16 et 17 ne sont pas satisfaisants, les agents chargés de la protection des végétaux peuvent ordonner des mesures de refoulement ou de destruction des végétaux, produits végétaux et autres objets prévues à l'article 362 du code rural, ou les mesures prévues à l'article 352 du même code.

Art. 19. - Lorsque la réglementation du pays importateur l'exige, les végétaux, produits végétaux et autres objets destinées à l'exportation font l'objet de contrôles par les agents chargés de la protection des végétaux qui vérifient: a) Le nom botanique; b) La quantité à expédier; c) L'absence d'organismes nuisibles au regard de la réglementation phytosanitaire du pays importateur. Les agents chargés de la protection des végétaux délivrent un certificat phytosanitaire établi en application de la Convention internationale pour la protection des végétaux, attestant que les végétaux, produits végétaux et autres objets ont été inspectés suivant des procédures adaptées et qu'ils sont conformes à la réglementation phytosanitaire du pays importateur. Dans ce cas, le certificat est exigible pour l'accomplissement des formalités douanières d'exportation.

Art. 20. - Le ministre de l'économie, le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 novembre 1993.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY Le ministre des entreprises et du développement économique chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, ALAIN MADELIN Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY