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LOI organique no 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République (1)


NOR : JUSX9300124L


Art. 1er. - Les juges parlementaires à la Cour de justice de la République sont élus au scrutin majoritaire; le scrutin est secret. Nul n'est élu s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Pour chaque titulaire, un suppléant est élu dans les mêmes conditions. Les juges magistrats sont élus pour trois ans parmi les magistrats du siège hors hiérarchie à la Cour de cassation par l'ensemble de ces magistrats. L'un d'entre eux est désigné dans les mêmes formes en qualité de président de la Cour de justice de la République. Pour chaque titulaire, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.

Art. 2. - Dès leur élection, les juges parlementaires prêtent serment devant l'assemblée qui les a désignés. Ils jurent et promettent de bien et fidèlement remplir leurs fonctions, de garder le secret des délibérations et des votes et de se conduire en tout comme dignes et loyaux magistrats.

Art. 3. - Les membres de la Cour de justice de la République sont tenus d'assister aux audiences et aux délibérations auxquelles ils sont convoqués. En cas d'absence non justifiée par un motif grave, ils sont déclarés démissionnaires par la Cour de justice de la République statuant soit d'office, soit à la requête du ministère public. Il est pourvu à leur remplacement dans les conditions fixées par la présente loi organique.

Art. 4. - Tout juge de la Cour de justice de la République, tout membre de la commission d'instruction instituée à l'article 11 peut être récusé pour l'une des causes prévues par le code de procédure pénale en matière correctionnelle. La Cour de justice de la République statue, dès l'ouverture des débats, sur les causes de récusation des juges. Le premier président de la Cour de cassation statue sur la récusation des membres de la commission d'instruction, dans les formes prévues en matière correctionnelle.

Art. 5. - Tout juge qui souhaite s'abstenir, même en dehors des cas prévus par le code de procédure pénale en matière correctionnelle, est tenu de le déclarer à la Cour de justice de la République qui statue sur sa demande.

Art. 6. - En cas de récusation ou d'empêchement temporaire de l'un des juges, il est remplacé par son suppléant. En cas de cessation définitive des fonctions d'un juge titulaire en cours de mandat, son suppléant devient titulaire. Le juge suppléant temporairement empêché, devenu titulaire ou ayant cessé définitivement ses fonctions en cours de mandat est remplacé par un juge élu dans les conditions prévues à l'article 1er. S'il s'agit d'un magistrat, il est élu pour la durée du mandat restant à courir.

Art. 7. - Les fonctions des juges parlementaires prennent fin: - en même temps que les pouvoirs de l'Assemblée nationale ou à chaque renouvellement partiel du Sénat, selon l'assemblée à laquelle ils appartiennent; - lorsqu'ils cessent d'appartenir à l'Assemblée nationale ou au Sénat; - en cas de démission volontaire.

Art. 8. - Le ministère public près la Cour de justice de la République est exercé par le procureur général près la Cour de cassation, assisté du premier avocat général et de deux avocats généraux désignés par le procureur général.

Art. 9. - Le greffier en chef de la Cour de cassation est, de droit, greffier de la Cour de justice de la République.

Art. 10. - Le personnel nécessaire au fonctionnement de la Cour de justice de la République est mis à la disposition de cette juridiction par le greffier en chef de la Cour de cassation.

Art. 11. - La commission d'instruction se compose de trois membres titulaires et de trois membres suppléants désignés pour trois ans parmi les magistrats du siège hors hiérarchie à la Cour de cassation par l'ensemble de ces magistrats. Son président est choisi dans la même forme parmi les membres titulaires. Les dispositions de l'article 6 concernant les magistrats de la Cour de cassation juges à la Cour de justice de la République sont applicables aux membres de la commission d'instruction. CHAPITRE II De la commission des requêtes près la Cour de justice de la République

Art. 12. - La commission des requêtes près la Cour de justice de la République se compose de trois magistrats du siège hors hiérarchie à la Cour de cassation, de deux conseillers d'Etat et de deux conseillers maîtres à la Cour des comptes désignés pour cinq ans. Les magistrats à la Cour de cassation sont élus par l'ensemble des magistrats du siège hors hiérarchie de la Cour. L'un d'entre eux est désigné dans la même forme comme président de la commission. Les conseillers d'Etat sont désignés par l'assemblée générale du Conseil d'Etat. Les conseillers maîtres à la Cour des comptes sont désignés par la chambre du conseil. Dans les mêmes formes, il est procédé à la désignation par chacune de ces juridictions d'un membre suppléant. TITRE II DE LA PROCEDURE CHAPITRE Ier De la mise en mouvement de l'action publique

Art. 13. - Sous peine d'irrecevabilité, la plainte portée auprès de la commission des requêtes par une personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un membre du Gouvernement dans l'exercice de ses fonctions doit contenir le nom du membre du Gouvernement visé par ladite plainte et l'énoncé des faits allégués à son encontre; elle doit être signée par le plaignant. Aucune constitution de partie civile n'est recevable devant la Cour de justice de la République. Les actions en réparation de dommages ayant résulté de crimes et délits poursuivis devant la Cour de justice de la République ne peuvent être portées que devant les juridictions de droit commun.

Art. 14. - La commission des requêtes apprécie la suite à donner aux plaintes qu'elle reçoit. Elle avise le plaignant de la suite réservée à sa plainte. Les actes de la commission des requêtes ne sont susceptibles d'aucun recours.

Art. 15. - En cas de plainte insuffisamment motivée ou insuffisamment justifiée par les pièces produites, la commission des requêtes peut faire procéder à toutes investigations utiles selon les formes prévues par les articles 75, 76 et 77-1 du code de procédure pénale. Les pouvoirs conférés par ces articles au procureur de la République sont exercés par l'un des membres de la commission, magistrat à la Cour de cassation.

Art. 16. - Lorsque la commission des requêtes ordonne la transmission de la procédure au procureur général près la Cour de cassation, elle est tenue dans sa décision de qualifier pénalement les faits à raison desquels il y a lieu de poursuivre.

Art. 17. - Le procureur général près la Cour de cassation peut aussi agir d'office, après avoir recueilli l'avis conforme de la commission des requêtes. Ses réquisitions doivent contenir les mentions énumérées à l'article 13. CHAPITRE II De la procédure devant la commission d'instruction de la Cour de justice de la République

Art. 18. - Dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent chapitre, la commission d'instruction procède à tous les actes qu'elle juge utiles à la manifestation de la vérité selon les règles édictées par le code de procédure pénale et spécialement celles relatives aux droits de la défense. Ces pouvoirs sont exercés, jusqu'à la réunion de la commission d'instruction, par le président de cette commission.

Art. 19. - La commission d'instruction informe en vertu d'un réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation. Le réquisitoire est pris contre personne dénommée. Le procureur général est tenu, dans son réquisitoire, de viser la décision de la commission des requêtes près la Cour de justice de la République ou, lorsqu'il agit d'office, l'avis conforme de cette commission.

Art. 20. - La commission d'instruction peut requalifier les faits qui sont soumis à son appréciation. Si l'instruction révèle des faits nouveaux distincts de ceux ayant donné lieu à la saisine de la commission d'instruction, celle-ci ordonne communication du dossier au procureur général pour que ce magistrat prenne ses réquisitions. La commission d'instruction ne peut informer sur ces faits nouveaux que si la commission des requêtes donne un avis conforme.

Art. 21. - Les auditions et interrogatoires des membres du Gouvernement sont effectués par la commission d'instruction. Il en va de même des confrontations auxquelles ils participent.

Art. 22. - Les décisions de caractère juridictionnel sont rendues par la commission d'instruction après réquisitions du procureur général.

Art. 23. - Aussitôt que l'information lui paraît terminée, la commission d'instruction communique le dossier au procureur général pour que ce magistrat prenne ses réquisitions. Les membres du Gouvernement mis en examen et leurs avocats en sont avisés. Ils disposent d'un délai de vingt jours à compter de cet avis pour demander à la commission de statuer sur d'éventuelles nullités. La commission d'instruction peut dire qu'il n'y a pas lieu à suivre ou, si elle estime que les faits reprochés aux membres du Gouvernement constituent un crime ou un délit, ordonner le renvoi de l'affaire devant la Cour de justice de la République.

Art. 24. - Dans les conditions et formes déterminées par le titre Ier du livre III du code de procédure pénale, les arrêts de la commission d'instruction peuvent faire l'objet de pourvois en cassation qui sont portés devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation.

Art. 25. - Lorsque la Cour de cassation annule un arrêt rendu par la commission d'instruction, elle renvoie l'affaire devant celle-ci, composée de membres titulaires ou suppléants autres que ceux qui ont rendu l'arrêt annulé. Les dispositions du second alinéa de l'article L. 131-4 du code de l'organisation judiciaire sont applicables. CHAPITRE III Des débats et du jugement

Art. 26. - Dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent chapitre, les règles fixées par le code de procédure pénale concernant les débats et les jugements en matière correctionnelle sont applicables devant la Cour de justice de la République.

Art. 27. - Dès que l'arrêt de renvoi est devenu définitif, le président de la Cour de justice de la République fixe, à la requête du procureur général, la date d'ouverture des débats.

Art. 28. - A la diligence du procureur général, les prévenus sont cités à comparaître dans les délais et formes prévus au titre IV du livre II du code de procédure pénale.

Art. 29. - En cas de crime, si le prévenu ne se présente pas, il est procédé contre lui par contumace.

Art. 30. - Il est délivré à chaque prévenu une copie de toutes les pièces de la procédure.

Art. 31. - S'il y a lieu de procéder à un supplément d'information, la Cour de justice de la République commet par arrêt un de ses membres magistrats, qui procède à tous les actes d'instruction nécessaires dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale.

Art. 32. - La Cour de justice de la République, après clôture des débats, statue sur la culpabilité des accusés. Il est voté séparément pour chaque accusé sur chaque chef d'accusation. Le vote a lieu par bulletins secrets à la majorité absolue. Si l'accusé est déclaré coupable, il est voté sans désemparer sur l'application de la peine. Toutefois, après deux votes dans lesquels aucune peine n'aura obtenu la majorité des voix, la peine la plus forte proposée dans ce vote sera écartée pour le vote suivant et ainsi de suite en écartant chaque fois la peine la plus forte jusqu'à ce qu'une peine soit prononcée par la majorité absolue des votants.

Art. 33. - Dans les conditions et formes déterminées par le titre Ier du livre III du code de procédure pénale, les arrêts de la Cour de justice de la République peuvent faire l'objet de pourvois en cassation qui sont portés devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation. La Cour de cassation doit statuer dans un délai de trois mois.

Art. 34. - Lorsque la Cour de cassation annule un arrêt rendu par la Cour de justice de la République, elle renvoie l'affaire devant celle-ci, composée de juges titulaires ou suppléants autres que ceux qui ont rendu l'arrêt annulé. Les dispositions du second alinéa de l'article L. 131-4 du code de l'organisation judiciaire sont applicables. TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 35. - Les magistrats à la Cour de cassation, les conseillers d'Etat et les conseillers maîtres à la Cour des comptes admis à l'honorariat en cours de mandat continuent à siéger jusqu'à l'expiration de celui-ci.

Art. 36. - L'article 2 de l'ordonnance no 59-1 du 2 janvier 1959 portant loi organique sur la Haute Cour de justice est ainsi rédigé: << Art. 2. - Après chaque renouvellement, l'Assemblée nationale élit douze juges titulaires et six juges suppléants. << Après chaque renouvellement partiel, le Sénat élit douze juges titulaires et six juges suppléants. << Le scrutin est secret. L'élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés. << Il est procédé dans les mêmes formes au remplacement des juges, titulaires ou suppléants, dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal pour quelque cause que ce soit. >>

Art. 37. - L'article 18 de l'ordonnance no 59-1 du 2 janvier 1959 précitée est ainsi rédigé: << Art. 18. - La résolution des deux assemblées votée dans les conditions prévues à l'article 68 de la Constitution et portant mise en accusation du Président de la République devant la Haute Cour contient l'énoncé sommaire des faits qui lui sont reprochés. >>

Art. 38. - Au début du premier alinéa de l'article 25 de l'ordonnance no 59-1 du 2 janvier 1959 précitée, les mots: << l'alinéa 1er de >> sont supprimés.

Art. 39. - L'article 26 de l'ordonnance no 59-1 du 2 janvier 1959 précitée est abrogé. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 23 novembre 1993.


FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE
(1) Travaux préparatoires: loi no 93-1252. Assemblée nationale: Projet de loi organique no 504; Rapport de M. André Fanton, au nom de la commission des lois, no 550; Discussion et adoption le 6 octobre 1993. Sénat: Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, no 20 (1993-1994); Rapport de M. Charles Jolibois, au nom de la commission des lois, no 34 (1993-1994); Discussion et adoption le 20 octobre 1993. Conseil constitutionnel: Décision no 93-327 DC du 19 novembre 1993 publiée au Journal officiel du 23 novembre 1993.