J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
droit.org
AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décret no 93-1242 du 10 novembre 1993 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires de l'Office national des forêts dans des corps de fonctionnaires de catégorie B de cet établissement
NOR : AGRA9301805D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de la fonction publique, Vu le code forestier, notamment son article L. 122-3; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 73, 79 et 80; Vu le décret no 68-603 du 5 juillet 1968 fixant le statut particulier du corps des techniciens forestiers de l'Office national des forêts, modifié par les décrets no 74-999 du 14 novembre 1974 et no 84-265 du 5 avril 1984; Vu le décret no 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B; Vu le décret no 74-556 du 17 mai 1974 relatif au statut particulier des secrétaires administratifs et des chefs de section administrative de l'Office national des forêts, modifié par le décret no 81-1007 du 3 novembre 1981; Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Office national des forêts du 5 avril 1991; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète:
Art. 1er. - Les agents non titulaires de droit public de l'Office national des forêts qui occupent un emploi civil permanent de cet établissement et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie B de l'Office national des forêts, déterminé en application de l'article 80 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, dans les conditions fixées au tableau de correspondance annexé au présent décret.
Art. 2. - La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel. Aucun candidat ne peut postuler plus d'une fois l'accès à un même corps. Un arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche fixe, pour chacun des corps d'accueil figurant dans le tableau de correspondance annexé au présent décret, les modalités d'organisation et le programme de l'examen professionnel.
Art. 3. - Les agents non titulaires définis à l'article 1er ci-dessus disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, s'ils remplissent les conditions requises ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent ces conditions. Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert, à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement, pour accepter leur utilisation.
Art. 4. - Les agents titularisés en application du présent décret dans le corps des secrétaires administratifs et des chefs de section administrative de l'Office national des forêts ou dans le corps des techniciens forestiers de l'Office national des forêts sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités fixées au II de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.
Art. 5. - Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 novembre 1993.
EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT
A N N E X E Tableau de correspondance ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0267 du 18/11/93 Page 15913 ......................................................