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Décret no 93-1237 du 16 novembre 1993 modifiant le décret no 93-306 du 9 mars 1993 relatif à l'autorisation d'implantation de certains magasins de commerce de détail, aux observatoires et aux commissions d'équipement commercial


NOR : COMK9300007D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, du ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, et du ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, Vu le code des communes; Vu le code de l'urbanisme; Vu la loi no 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, modifiée par la loi no 90-1260 du 31 décembre 1990 d'actualisation de dispositions relatives à l'exercice des professions commerciales et artisanales et par la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques; Vu le décret no 93-306 du 9 mars 1993 relatif à l'autorisation d'implantation de certains magasins de commerce de détail, aux observatoires et aux commissions d'équipement commercial; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète:

Art. 1er. - I. - L'intitulé du titre Ier du décret du 9 mars 1993 susvisé est remplacé par l'intitulé suivant: << Titre Ier. - Les observatoires d'équipement commercial. >> II. - Il est créé, dans le titre Ier du décret du 9 mars 1993 susvisé, un chapitre Ier intitulé: << les observatoires départementaux d'équipement commercial >> comprenant les articles 1er à 4.

Art. 2. - Il est créé, dans le titre Ier du décret du 9 mars 1993 susvisé, un chapitre II intitulé: << L'observatoire national d'équipement commercial >> comprenant les articles 4-1 à 4-4 ainsi rédigés: << Art. 4-1. - Il est créé un Observatoire national d'équipement commercial, chargé de présenter au Premier ministre un rapport annuel sur l'évolution de l'appareil commercial et l'analyse des décisions prises par les commissions d'équipement commercial. << L'Observatoire national d'équipement commercial donne également son avis sur toute question que lui soumet le ministre chargé du commerce et de l'artisanat. << Art. 4-2. - L'Observatoire national d'équipement commercial est composé de dix-sept membres nommés, pour une durée de trois ans, par arrêté du ministre chargé du commerce et de l'artisanat, à raison de: << - trois personnalités désignées par le président du Sénat; << - trois personnalités désignées par le président de l'Assemblée nationale; << - trois personnalités désignées par le président du Conseil économique et social; << - un représentant des chambres de commerce et d'industrie désigné par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie; << - un représentant des chambres de métiers, désigné par l'assemblée permanente des chambres de métiers; << - un représentant des chambres d'agriculture, désigné par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture; << - cinq personnalités désignées par le ministre chargé du commerce et de l'artisanat, dont une personnalité représentant les organisations de consommateurs. << En cas d'interruption du mandat d'un membre de l'Observatoire national, pour quelque cause que ce soit, son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir. << Art. 4-3. - Le président et un vice-président de l'Observatoire national d'équipement commercial sont choisis parmi ses membres par le ministre chargé du commerce et de l'artisanat. << Art. 4-4. - L'Observatoire national d'équipement commercial se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président. << Les membres de l'Observatoire national ne peuvent déléguer leurs pourvoirs. << Le secrétariat est assuré par les services de la direction du commerce intérieur. >>

Art. 3. - I. - Le deuxième alinéa de l'article 18 du décret du 9 mars 1993 susvisé est supprimé. II. - L'article 18 précité est complété par les dispositions suivantes: << c) d'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier l'impact prévisible du projet au regard des critères prévus par l'article 28 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée et justifiant du respect des principes posés par les articles 1er et 3 de la même loi. << Cette étude: << 1o Précise la délimitation de la zone de chalandise du projet et la population par commune comprise dans cette zone; << 2o Evalue le marché théorique de la zone de chalandise; << 3o Récapitule l'équipement commercial de la zone de chalandise; << 4o Mentionne les équipements commerciaux exerçant une attraction sur la zone de chalandise; << 5o Evalue le chiffre d'affaires annuel attendu de la réalisation du projet; << 6o Procède à une estimation argumentée de l'impact du projet sur l'équilibre de l'agglomération et, le cas échéant, sur les activités existantes en zone rurale ou de montagne. << Le demandeur peut joindre à l'étude une évaluation des conséquences prévisibles de la réalisation du projet sur l'appareil commercial et artisanal de la zone de chalandise. << Le demandeur peut en outre proposer de contribuer à l'aménagement du territoire dans le respect des principes inscrits aux articles 1er et 3 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée, et notamment à la revitalisation du tissu rural de la zone de chalandise, ainsi qu'à la réhabilitation de quartiers en difficulté. << d) Pour les projets d'extension de magasins existants exploités sur une surface de vente supérieure à 400 mètres carrés: << 1o D'un constat d'huissier attestant des surfaces et de la destination des locaux existants; << 2o D'une attestation de l'Organic certifiant le paiement de la taxe assise sur la surface des locaux de vente au détail, instituée par la loi no 72-657 du 13 juillet 1972 modifiée instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés. << Un arrêté du ministre chargé du commerce et de l'artisanat précise en tant que de besoin les modalités de présentation de la demande. >>

Art. 4. - I. - A l'article 20 du décret du 9 mars 1993 susvisé, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé: << L'étude d'impact jointe à la demande est adressée par le secrétariat de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou contre décharge, à la chambre de commerce et d'industrie et à la chambre de métiers dont les circonscriptions englobent la commune d'implantation du projet; ces organismes disposent d'un délai d'un mois à compter de leur saisine pour communiquer leurs observations à la commission. >> II. - A l'article 23 du même décret, sont ajoutés les mots: << ainsi que, le cas échéant, des avis de la chambre de commerce et d'industrie et de la chambre de métiers sur l'étude d'impact. >>

Art. 5. - Les dispositions des articles 3 et 4 du présent déret ne sont pas applicables aux demandes d'autorisation enregistrées antérieurement à la date de sa publication.

Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 novembre 1993.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, ALAIN MADELIN Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, DANIEL HOEFFEL