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Décret no 93-1239 du 15 novembre 1993 relatif à l'agrément des produits laitiers d'appellation d'origine contrôlée
NOR : AGRP9301694D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et du ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 115-6 et L. 115-20; Vu le décret du 29 août 1979 relatif à la définition et à la protection des appellations d'origine << Beurre Charentes-Poitou >>, << Beurre des Charentes >> et << Beurre des Deux-Sèvres >>; Vu le décret du 18 août 1980 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Brie de Melun >>; Vu le décret du 30 juin 1986 relatif aux appellations d'origine << Beurre d'Isigny >> et << Crème d'Isigny >>; Vu les décrets du 29 décembre 1986 relatifs aux appellations d'origine contrôlées << Bleu d'Auvergne >>, << Bleu des Causses >>, << Bleu du haut Jura, Bleu de Gex ou Bleu de Septmoncel >>, << Brie de Meaux >>, << Camembert de Normandie >>, << Cantal ou Fourme de Cantal >>, << Chaource >>, << Comté >>, << Crottin de Chavignol ou Chavignol >>, << Fourme d'Ambert ou Fourme de Montbrison >>, << Laguiole >>, << Livarot >>, << Maroilles ou Marolles >>, << Mont d'Or ou Vacherin du Haut-Doubs >>, << Munster ou Munster-Géromé >>, << Neufchâtel >>, << Ossau-Iraty, Brebis Pyrénées ou Petit Ossau-Iraty - Brebis Pyrénées >>, << Picodon de l'Ardèche ou Picodon de la Drôme >>, << Pouligny-Saint-Pierre >>, << Pont-l'Evêque >>, << Reblochon ou Petit Reblochon >>, << Roquefort >>, << Saint-Nectaire >>, << Salers >>, << Selles-sur-Cher >>; Vu le décret du 23 mars 1990 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Abondance >>; Vu les décrets du 29 juin 1990 relatifs aux appellations d'origine contrôlées << Chabichou du Poitou >> et << Sainte-Maure de Touraine >>; Vu le décret no 91-368 du 15 avril 1991 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine; Vu les décrets du 14 mai 1991 relatifs aux appellations d'origine contrôlées << Epoisse de Bourgogne >> et << Langres >>; Vu le décret du 12 août 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Beaufort >>; Vu la délibération du comité national des produits laitiers de l'Institut national des appellations d'origine en date du 29 avril 1993, Décrète:
Art. 1er. - L'agrément des produits laitiers d'appellation d'origine contrôlée comporte une << déclaration d'aptitude A.O.C. >> des exploitations laitières, des ateliers de transformation et d'affinage et d'une manière générale de tout opérateur intervenant dans les conditions de production, ainsi qu'un examen analytique et organoleptique du produit.
Art. 2. - La déclaration d'aptitude ci-dessus visée comporte l'engagement de respecter les conditions de production fixées par décret pour chacune des appellations d'origine contrôlées concernées, ainsi que les normes sanitaires en vigueur. Elle est enregistrée par les services de l'Institut national des appellations d'origine. Toutefois, aucune déclaration ne sera exigée des exploitations produisant du lait susceptible d'tre destiné à la fabrication de produits pouvant bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée tant que le décret d'appellation relatif aux produits concernés ne comporte pas, pour le lait, de conditions autres que celles relatives à l'aire délimitée et aux normes sanitaires en vigueur.
Art. 3. - Le contrôle des conditions de production est placé sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine. Ses modalités sont déterminées par une convention passée entre le syndicat de défense de l'appellation concernée et l'Institut national des appellations d'origine, et approuvée par le comité national des produits laitiers. En cas de non-respect des conditions de production, la déclaration d'aptitude peut être invalidée. L'invalidation de la déclaration d'aptitude de l'exploitation laitière se traduit par une incapacité à utiliser ou à livrer le lait produit pour la fabrication d'un produit laitier d'appellation d'origine contrôlée. L'invalidation de la déclaration d'aptitude pour les autres opérateurs de la filière se traduit par une incapacité à fabriquer ou à commercialiser le produit laitier sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée concernée par la déclaration d'aptitude. Le contrôle des conditions de production visé à l'alinéa 1 s'exerce sans préjudice des contrôles fondés sur les dispositions des livres Ier et II du code de la consommation, par les agents habilités à cet effet.
Art. 4. - Les produits laitiers, issus d'un atelier dont la déclaration d'aptitude a été enregistrée, font l'objet, périodiquement, d'examens analytiques et organoleptiques organisés, sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine, par un organisme agréé par le comité national des produits laitiers sur proposition du syndicat.
Art. 5. - L'analyse est effectuée par des laboratoires agréés par les pouvoirs publics sur proposition du comité national des produits laitiers. L'examen organoleptique est effectué par l'organisme agréé à cet effet par le comité national des produits laitiers. Les résultats des examens analytiques et organoleptiques peuvent donner lieu soit à avertissement, soit à déclassement du lot, tel que défini par le décret no 91-187 du 19 février 1991 modifiant le décret no 84-1147 du 7 décembre 1984 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que, dans ce même domaine, d'autres textes réglementaires pris en application de ladite loi, soit à la suspension de l'usage de l'appellation d'origine contrôlée.
Art. 6. - Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de l'économie, pris sur proposition du comité national des produits laitiers, fixe les règles de procédure applicables à l'enregistrement et à l'invalidation de la << déclaration d'aptitude A.O.C. >>, ainsi qu'aux modalités des examens analytiques et organoleptiques et aux sanctions relatives au non-respect des dispositions du présent décret.
Art. 7. - Les dispositions relatives aux commissions de contrôle figurant dans chacun des décrets d'appellation d'origine contrôlée applicables actuellement restent en vigueur au plus tard un an après la publication de l'arrêté interministériel prévu à l'article 6 du présent décret.
Art. 8. - Le ministre de l'économie et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 novembre 1993.
EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY