Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution; Vu la loi no 90-585 du 2 juillet 1990 autorisant l'approbation de l'accord international de 1987 sur le caoutchouc naturel, fait à Genève le 20 mars 1987 et signé par la France le 18 décembre 1987; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France; Vu le décret no 82-820 du 13 septembre 1982 portant publication de l'accord international de 1979 sur le caoutchouc naturel (ensemble trois annexes), fait à Genève le 6 octobre 1979, Décrète:
Art. 1er. - L'accord international de 1987 sur le caoutchouc naturel (ensemble trois annexes), fait à Genève le 20 mars 1987 et signé par la France le 18 décembre 1987, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ACCORD INTERNATIONAL DE 1987 SUR LE CAOUTCHOUC NATUREL (ENSEMBLE TROIS ANNEXES)
PREAMBULE Les parties contractantes, Rappelant la Déclaration et le Programme d'action concernant l'instauration d'un nouvel ordre économique international *; Reconnaissant en particulier l'importance des résolutions 93 (IV), 124 (V) et 155 (VI) relatives au programme intégré pour les produits de base, que la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement a adoptées à ses quatrième, cinquième et sixième sessions; Reconnaissant l'importance que le caoutchouc naturel présente pour l'économie des membres, plus spécialement pour les exportations dans le cas des membres exportateurs et pour l'approvisionnement dans celui des membres importateurs; Reconnaissant en outre que la stabilisation des cours du caoutchouc naturel servira les intérêts des producteurs, des consommateurs et des marchés du caoutchouc naturel, et qu'un accord international sur le caoutchouc naturel peut beaucoup contribuer à la croissance et au développement de l'industrie du caoutchouc naturel dans l'intérêt tant des producteurs que des consommateurs, sont convenues de ce qui suit: CHAPITRE Ier Objectifs
Article 1er Objectifs Les objectifs de l'Accord international de 1987 sur le caoutchouc naturel (ci-après dénommé << le présent Accord >>), en vue d'atteindre les objectifs pertinents adoptés par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement dans ses résolutions 93 (IV), 124 (V) et 155 (VI) relatives au programme intégré pour les produits de base, sont, entre autres, les suivants: a) Assurer une croissance équilibrée de l'offre et de la demande de caoutchouc naturel, contribuant ainsi à atténuer les graves difficultés que des excédents ou des pénuries de caoutchouc naturel pourraient créer; b) Assurer la stabilité du commerce du caoutchouc naturel en évitant les fluctuations excessives des prix du caoutchouc naturel, qui nuisent aux intérêts à long terme à la fois des producteurs et des consommateurs, et en stabilisant ces prix sans fausser les tendances à long terme du marché, dans l'intérêt des producteurs et des consommateurs; c) Aider à stabiliser les recettes que les membres exportateurs tirent de l'exportation du caoutchouc naturel et accroître leurs recettes par une augmentation des quantités de caoutchouc naturel exportées à des prix équitables et rémunérateurs, contribuant ainsi à donner les encouragements nécessaires à un accroissement dynamique de la production et les ressources permettant une croissance économique et un progrès social accélérés; d) Chercher à assurer des approvisionnements en caoutchouc naturel qui soient suffisants pour répondre, à des prix équitables et raisonnables, aux besoins des membres importateurs, et renforcer la sécurité et la régularité de ces approvisionnements; e) Prendre les mesures possibles, en cas d'excédent ou de pénurie de caoutchouc naturel, pour atténuer les difficultés économiques que les membres pourraient rencontrer; f) Chercher à accroître le commerce international du caoutchouc naturel et des produits transformés qui en sont dérivés et à améliorer leur accès au marché; g) Améliorer la compétitivité du caoutchouc naturel en encourageant la recherche-développement sur les problèmes de ce produits; h) Encourager le développement effectif de l'économie du cacoutchouc naturel en cherchant à faciliter et à promouvoir des améliorations dans le traitement, la commercialisation et la distribution du caoutchouc naturel à l'état brut; i) Favoriser la coopération internationale et des consultations dans le domaine du caoutchouc naturel, au sujet des questions influant sur l'offre et la demande, et faciliter la promotion et la coordination des programmes de recherche, des programmes d'assistance et autres programmes concernant ce produit. CHAPITRE II Définitions
Article 2 Définitions Aux fins du présent Accord: 1o Par << caoutchouc naturel >>, il faut entendre l'élastomère non vulcanisé, sous forme solide ou liquide, provenant de l'Hevea brasiliensis et de toute autre plante que le Conseil peut désigner aux fins du présent Accord; 2o Par << partie contractante >>, il faut entendre un gouvernement, ou un organisme intergouvernemental visé à l'article 5, qui a accepté d'être lié par le présent Accord à titre provisoire ou définitif; 3o Par << membre >>, il faut entendre une partie contractante définie à la rubrique 2 du présent article ; 4o Par << membre exportateur >>, il faut entendre un membre qui exporte du caoutchouc naturel et qui s'est déclaré lui-même membre exportateur, sous réserve de l'assentiment du Conseil; 5o Par << membre importateur >>, il faut entendre un membre qui importe du caoutchouc naturel et qui s'est déclaré lui-même membre importateur, sous réserve de l'assentiment du Conseil; 6o Par << organisation >>, il faut entendre l'Organisation internationale du caoutchouc naturel visé à l'article 3; 7o Par << Conseil >>, il faut entendre le Conseil international du caoutchouc naturel visé à l'article 6; 8o Par << vote spécial >>, il faut entendre un vote requérant les deux tiers au moins des suffrages exprimés par les membres exportateurs présents et votants et les deux tiers au moins des suffrages exprimés par les membres importateurs présents et votants, comptés séparément, à condition que ces suffrages soient exprimés par la moitié au moins des membres de chaque catégorie présents et votants; 9o Par << exportations de caoutchouc naturel >>, il faut entendre le caoutchouc naturel qui quitte le territoire douanier d'un membre et, par << importations de caoutchouc naturel >>, le caoutchouc naturel qui est mis en libre circulation sur le territoire douanier d'un membre, étant entendu que, aux fins des présentes définitions, le territoire douanier d'un membre qui se compose de deux ou plusieurs territoires douaniers est réputé être constitué par ses territoires douaniers combinés; 10o Par << vote à la majorité simple répartie >>, il faut entendre un vote requérant plus de la moitié du total des suffrages exprimés par les membres exportateurs présents et votants et plus de la moitié du total des suffrages exprimés par les membres importateurs présents et votants, comptés séparément; 11o Par << monnaies librement utilisables >>, il faut entendre le deutsche mark, le dollar des Etats-Unis, le franc français, la livre sterling et le yen japonais; 12o Par << exercice >>, il faut entendre la période allant du 1er janvier au 31 décembre inclusivement; 13o Par << entrée en vigueur >>, il faut entendre la date à laquelle le présent Accord entre en vigueur à titre provisoire ou définitif, conformément à l'article 60; 14o Par << tonne >>, il faut entendre une tonne métrique, c'est-à-dire 1 000 kilogrammes; 15o Par << cent de Malaisie/Singapour >>, il faut entendre la moyenne du sen malaisien et du cent de Singapour aux taux de change du moment; 16o Par << contribution nette d'un membre pondéré par un coefficient temps >>, il faut entendre le montant net de sa contribution en espèces pondéré par le nombre de jours pendant lesquels les éléments composant la contribution nette en espèces sont restés à la disposition du stock régulateur. En calculant le nombre de jours, il n'est tenu compte ni du jour où l'Organisation a reçu la contribution ni de celui où le remboursement a été effectué, non plus que du jour où le présent Accord prend fin. CHAPITRE III Organisation et administration
Article 3 Création, siège et structure de l'Organisation internationale du caoutchouc naturel 1. L'Organisation internationale du caoutchouc naturel, créée par l'Accord international de 1979 sur le caoutchouc naturel, continue d'exister pour assurer la mise en oeuvre des dispositions du présent Accord et veiller à son application. 2. L'Organisation exerce ses fonctions par l'intermédiaire du Conseil international du caoutchouc naturel, de son directeur exécutif et de son personnel ainsi que des autres organes prévus dans le présent Accord. 3. Sous réserve de la condition posée au paragraphe 4 du présent article , l'Organisation a son siège à Kuala Lumpur, à moins que le Conseil, par un vote spécial, n'en décide autrement. 4. Le siège de l'Organisation doit toujours être situé sur le territoire d'un membre.
Article 4 Membres de l'Organisation 1. Il est institué deux catégories de membres, à savoir: a) Les exportateurs et b) Les importateurs. 2. Le Conseil fixe les conditions régissant le passage d'un membre d'une catégorie à l'autre telles que celles-ci sont définies au paragraphe 1 du présent article , compte dûment tenu des dispositions des articles 24 et 27. Un membre qui satisfait à ces conditions peut changer de catégorie, sous réserve que le Conseil donne son accord par un vote spécial. 3. Chaque partie contractante constitue un seul membre de l'Organisation.
Article 5 Participation d'organismes intergouvernementaux 1. Toute mention d'un << gouvernement >> ou de << gouvernements >> dans le présent Accord est réputée valoir aussi pour la Communauté économique européenne et pour tout organisme intergouvernemental ayant des responsabilités dans la négociation, la conclusion et l'application d'accords internationaux, en particulier d'accords sur des produits de base. En conséquence, toute mention, dans le présent Accord, de la signature, de la tarification, de l'acceptation ou de l'approbation, ou de la notification de l'application de l'Accord à titre provisoire, ou de l'adhésion, est, dans le cas de ces organismes intergouvernementaux, réputée valoir aussi pour la signature, la ratification, l'acceptation ou l'approbation, ou pour la notification de l'application de l'Accord à titre provisoire, ou pour l'adhésion, par ces organismes intergouvernementaux. 2. En cas de vote sur des questions relevant de leur compétence, lesdits organismes intergouvernementaux exercent leurs droits de vote avec un nombre de voix égal au nombre total de voix attribuées, conformément à l'article 14, à leurs Etats membres. En pareil cas, les Etats membres de ces organismes intergouvernementaux ne peuvent exercer leurs droits de vote individuels. CHAPITRE IV Le Conseil international du caoutchouc naturel
Article 6 Composition du Conseil international du caoutchouc naturel 1. L'autorité suprême de l'Organisation est le Conseil international du caoutchouc naturel, qui se compose de tous les membres de l'Organisation. 2. Chaque membre est représenté au Conseil par un seul représentant et peut désigner des suppléants et des conseillers pour assister aux sessions du Conseil. 3. Un suppléant est habilité à agir et à voter au nom du représentant en l'absence de celui-ci ou en des circonstances exceptionnelles.
Article 7 Pouvoirs et fonctions du Conseil 1. Le Conseil exerce tous les pouvoirs et s'acquitte, ou veille à l'accomplissement, de toutes les fonctions qui sont nécessaires à l'application des dispositions du présent Accord, mais il n'est pas habilité à contracter une quelconque obligation n'entrant pas dans le champ d'application du présent Accord, et ne peut être réputé y avoir été autorisé par les membres. En particulier, il n'a pas qualité pour emprunter de l'argent, ce qui toutefois ne limite pas l'application de l'article 41, et il ne peut pas passer de contrats commerciaux portant sur le caoutchouc naturel, sauf dans les conditions expressément prévues au paragraphe 5 de l'article 30. Dans l'exercice de sa faculté de passer des contrats, le Conseil s'assure que les dispositions du paragraphe 4 de l'article 48 sont portées par notification écrite à l'attention des autres parties à ces contrats, mais tout manquement à cette prescription ne peut en soi rendre nuls lesdits contrats ni être réputé lever cette limitation de responsabilité des membres. 2. Le Conseil, par un vote spécial, adopte les règlements qui sont nécessaires à l'application des dispositions du présent Accord et qui sont compatibles avec celles-ci. Ces règlements comprennent son règlement intérieur et celui des comités visés à l'article 18, les règles de gestion et de fonctionnement du stock régulateur, le règlement financier de l'Organisation et le statut du personnel. 3. Aux fins du paragraphe 2 du présent article , le Conseil, à la première session qu'il tiendra après l'entrée en vigueur du présent Accord, reverra les règles et règlements établis en application de l'Accord international de 1979 sur le caoutchouc naturel et les adoptera avec les modifications qu'il jugera appropriées. Dans l'intervalle, les règles et règlements établis en vertu de l'Accord international de 1979 sur le caoutchouc naturel seront applicables. 4. Le Conseil tient les archives dont il a besoin pour s'acquitter des fonctions que le présent Accord lui confère. 5. Le Conseil publie un rapport annuel sur les activités de l'Organisation et tous autres renseignements qu'il juge appropriés.
Article 8 Délégation de pouvoirs 1. Le Conseil peut, par un vote spécial, déléguer à tout comité institué en application de l'article 18 tout ou partie de ses pouvoirs dont, en vertu des dispositions du présent Accord, l'exercice n'exige pas un vote spécial du Conseil. Nonobstant cette délégation, le Conseil peut à tout moment discuter d'une question renvoyée à l'un de ses comités et statuer à son sujet. 2. Le Conseil peut, par un vote spécial, révoquer toute délégation de pouvoirs à un comité.
Article 9 Coopération avec d'autres organismes 1. Le Conseil peut prendre toutes dispositions appropriées aux fins de consultation ou de coopération avec l'Organisation des Nations Unies, ses organes et ses institutions spécialisées, ainsi qu'avec d'autres organismes intergouvernementaux selon qu'il conviendra. 2. Le Conseil peut aussi prendre des dispositions en vue d'entretenir des contacts avec des organisations internationales non gouvernementales appropriées.
Article 10 Admission d'observateurs Le Conseil peut inviter tout gouvernement non membre ou tout organisme ou organisation visé à l'article 9 à assister, en qualité d'observateur, à l'une quelconque des séances du Conseil ou de l'un quelconque des comités institués en application de l'article 18.
Article 11 Président et Vice-Président 1. Le Conseil élit, pour chaque année, un président et un vice-président. 2. Le Président et le Vice-Président sont élus, l'un parmi les représentants des membres exportateurs, l'autre parmi ceux des membres importateurs. La présidence et la vice-présidence sont attribuées à tour de rôle à chacune des deux catégories de membres pour une année, étant entendu toutefois que cette alternance n'empêche pas la réélection, dans des circonstances exceptionnelles, du Président ou du Vice-Président, ou de l'un et de l'autre, si le Conseil en décidé ainsi par un vote spécial. 3. En cas d'absence temporaire, le Président est remplacé par le Vice-Président. En cas d'absence temporaire simultanée du Président et du Vice-Président, ou en cas d'absence permanente de l'un ou de l'autre ou des deux, le Conseil peut élire de nouveaux titulaires de ces fonctions, temporaires ou permanents, selon le cas, parmi les représentants des membres exportateurs et/ou parmi les représentants des membres importateurs, ainsi qu'il convient. 4. Ni le Président, ni aucun autre membre du Bureau qui préside une séance du Conseil, n'a le droit de voter à cette séance. Les droits de vote du membre qu'il représente peuvent toutefois être exercés conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 6 ou des paragraphes 2 et 3 de l'article 15.
Article 12 Le Directeur exécutif, le Directeur du stock régulateur et le personnel 1. Le Conseil, par un vote spécial, nomme un directeur exécutif et un directeur du stock régulateur. 2. Les conditions de nomination du Directeur exécutif et du Directeur du stock régulateur sont fixées par le Conseil. 3. Le Directeur exécutif est le plus haut fonctionnaire de l'Organisation; il est responsable devant le Conseil de la gestion et du fonctionnement du présent Accord conformément aux dispositions du présent Accord et aux décisions du Conseil. 4. Le Directeur du stock régulateur est responsable devant le Directeur exécutif et le Conseil de l'exécution des tâches qui lui incombent en vertu du présent Accord, ainsi que de l'exécution de toute autre tâche que le Conseil peut lui confier. Le Directeur du stock régulateur est responsable de la gestion quotidienne du stock régulateur et tient le Directeur exécutif au courant des opérations générales du stock régulateur de façon que le Directeur exécutif puisse s'assurer qu'il répond efficacement aux objectifs du présent Accord. 5. Le personnel est nommé par le Directeur exécutif conformément aux règles fixées par le Conseil. Il est responsable devant le Directeur exécutif. 6. Ni le Directeur exécutif ni aucun membre du personnel, y compris le Directeur du stock régulateur, ne doivent avoir d'intérêt financier dans l'industrie ou le commerce du caoutchouc ni d'activités commerciales connexes. 7. Dans l'exercice de leurs fonctions, le Directeur exécutif, le Directeur du stock régulateur et les autres membres du personnel ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun membre ni d'aucune autorité extérieure au Conseil ou à l'un quelconque des comités institués en application de l'article 18. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux responsables uniquement devant le Conseil. Chaque membre de l'Organisation doit respecter le caractère exclusivement international des fonctions du Directeur exécutif, du Directeur du stock régulateur et des autres membres du personnel et ne pas chercher à les influencer dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 13 Sessions 1. En règle générale, le Conseil se réunit en session ordinaire une fois par semestre. Aux fins du réexamen de la fourchette de prix, le Conseil tient une session dans les deux semaines qui suivent chaque période de quinze mois ou de trente mois mentionnée à l'article 31. 2. Outre les sessions qu'il tient dans les circonstances expressément prévues dans le présent Accord, le Conseil se réunit également en session extraordinaire s'il en décide ainsi ou s'il en est prié: a) Par le Président du Conseil; b) Par le Directeur exécutif; c) Par la majorité des membres exportateurs; d) Par la majorité des membres importateurs; e) Par un membre exportateur ou des membres exportateurs détenant au moins 200 voix; ou f) Par un membre importateur ou des membres importateurs détenant au moins 200 voix. 3. Les sessions ont lieu au siège de l'Organisation, à moins que le Conseil, par un vote spécial, n'en décide autrement. Si, sur l'invitation d'un membre, le Conseil se réunit ailleurs qu'au siège de l'Organisation, ce membre prend à sa charge les frais supplémentaires qui en résultent pour le Conseil. 4. Le Directeur exécutif, en consultation avec le Président du Conseil, annonce les sessions aux membres et leur en communique l'ordre du jour au moins trente jours d'avance, sauf en cas d'urgence où le préavis sera d'au moins dix jours.
Article 14 Répartition des voix 1. Les membres exportateurs détiennent ensemble 1 000 voix et les membres importateurs détiennent ensemble 1 000 voix. 2. Chaque membre exportateur reçoit une voix initiale sur les 1 000 voix à répartir, étant entendu toutefois qu'un membre exportateur dont les exportations nettes sont inférieures à 10 000 tonnes par an ne reçoit pas de voix initiale. Le reste desdites voix est réparti entre les membres exportateurs suivant une proportion aussi voisine que possible du volume de leurs exportations nettes respectives de caoutchouc naturel pendant la période de cinq années civiles commençant six années civiles avant la répartition des voix. 3. Les voix des membres importateurs sont réparties entre eux suivant une proportion aussi voisine que possible de la moyenne de leurs importations nettes respectives de caoutchouc naturel pendant la période de trois années civiles commençant quatre années civiles avant la répartition des voix, étant entendu toutefois que chaque membre importateur reçoit une voix, même si sa part proportionnelle d'importations nettes n'est pas autrement assez forte pour le justifier. 4. Aux fins des paragraphes 2 et 3 du présent article , des paragraphes 2 et 3 de l'article 27 relatifs aux contributions des membres importateurs et de l'article 38, le Conseil dresse, à sa première session, un tableau des exportations nettes des membres exportateurs et un tableau des importations nettes des membres importateurs, qui sont révisés chaque année conformément au présent article . 5. Il n'y a pas de fractionnement de voix. 6. Le Conseil, à la première session qui suivra l'entrée en vigueur du présent Accord, répartira les voix pour l'exercice en cours, cette répartition demeurant en vigueur jusqu'à la première session ordinaire de l'exercice suivant sous réserve des dispositions du paragraphe 7 du présent article . Par la suite, pour chaque exercice, le Conseil répartit les voix au début de la première session ordinaire de l'exercice. Cette répartition demeure en vigueur jusqu'à la première session ordinaire de l'exercice suivant, sous réserve des dispositions du paragraphe 7 du présent article . 7. Quand la composition de l'Organisation change ou quand le droit de vote d'un membre est suspendu ou rétabli en application d'une disposition du présent Accord, le Conseil procède à une nouvelle répartition des voix à l'intérieur de la catégorie ou des catégories de membres en cause, conformément aux dispositions du présent article . 8. Si, du fait de l'exclusion d'un membre, en application de l'article 64, ou du retrait d'un membre, en application de l'article 63 ou de l'article 62, la part du commerce total détenue par les membres restant dans l'une ou l'autre catégorie se trouve ramenée à moins de 80 p. 100, le Conseil se réunit et se prononce sur les conditions, les modalités et l'avenir du présent Accord, y compris en particulier sur la nécessité de maintenir les opérations effectives du stock régulateur sans imposer une charge financière excessive aux membres restants.
Article 15 Procédure de vote 1. Chaque membre dispose, pour le vote, du nombre de voix qu'il détient au conseil et il n'a pas la faculté de diviser ses voix. 2. Par notification écrite adressée au président du Conseil, tout membre exportateur peut autoriser tout autre membre exportateur et tout membre importateur peut autoriser tout autre membre importateur à représenter ses intérêts et à exercer son droit de vote à toute session ou séance du Conseil. 3. Un membre autorisé par un autre membre à utiliser les voix que celui-ci détient utilise ces voix comme il y est autorisé. 4. En cas d'abstention, un membre est réputé ne pas avoir utilisé ses voix.
Article 16 Quorum 1. Le quorum exigé pour toute séance du Conseil est constitué par la présence de la majorité des membres exportateurs et de la majorité des membres importateurs, sous réserve que les membres ainsi présents détiennent les deux tiers au moins du total des voix dans chacune des catégories. 2. Si le quorum défini au paragraphe 1 du présent article n'est pas atteint le jour fixé pour la séance et le jour suivant, le quorum est constitué le troisième jour et les jours suivants par la présence de la majorité des membres exportateurs et de la majorité des membres importateurs, à condition que ces membres détiennent la majorité du total des voix dans chacune des catégories. 3. Tout membre représenté conformément au paragraphe 2 de l'article 15 est considéré comme présent.
Article 17 Décisions 1. Le Conseil prend toutes ses décisions et fait toutes ses recommandations par un vote à la majorité simple répartie, sauf disposition contraire du présent Accord. 2. Quand un membre invoque les dispositions de l'article 15 et que ses voix sont utilisées à une séance du Conseil, ce membre est considéré, aux fins du paragraphe 1 du présent article , comme présent et votant.
Article 18 Institution de comités 1. Les comités suivants institués par l'Accord international de 1979 sur le caoutchouc naturel continuent d'exister : a) Comité de l'administration; b) Comité des opérations du stock régulateur; c) Comité des statistiques; d) Comité des autres mesures. Le Conseil peut aussi instituer d'autres comités par un vote spécial. 2. Chaque comité est responsable devant le Conseil. Le Conseil, par un vote spécial, fixe la composition et le mandat de chaque comité.
Article 19 Groupe d'experts 1. Le Conseil peut constituer un groupe d'experts choisis dans l'industrie et le commerce du caoutchouc des membres exportateurs et des membres importateurs. 2. Si un tel groupe d'experts est constitué, il se met à la disposition du Conseil et de ses comités pour leur donner des avis et une assistance, en particulier en ce qui concerne les opérations du stock régulateur et les autres mesures visées à l'article 43. 3. Le Conseil fixe la composition, les fonctions et les dispositions administratives d'un tel groupe d'experts. CHAPITRE V Privilèges et immunités
Article 20 Privilèges et immunités 1. L'Organisation a la personnalité juridique. En particulier, mais sans préjudice des dispositions du paragraphe 4 de l'article 48, l'Organisation a la capacité de contracter, d'acquérir et de céder des biens meubles et immeubles et d'ester en justice. 2. L'Organisation entreprend, aussitôt que possible, de conclure avec le Gouvernement du pays où son siège est situé (ci-après dénommé le Gouvernement hôte) un accord (ci-après dénommé Accord de siège) touchant le statut, les privilèges et les immunités de l'Organisation, de son directeur exécutif, du Directeur du stock régulateur, du personnel et des experts, ainsi que des délégations des membres, qui sont normalement nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. 3. En attendant la conclusion de l'Accord de siège, l'Organisation demande au Gouvernement hôte d'exonérer d'impôts, dans la mesure compatible avec sa législation, les émoluments versés par l'Organisation à son personnel, et les avoirs, revenus et autres biens de l'Organisation. 4. L'Organisation peut aussi conclure, avec un ou plusieurs autres gouvernements, des accords, qui doivent être approuvés par le Conseil, touchant les privilèges et immunités qui peuvent être nécessaires à la bonne application du présent Accord. 5. Si le siège de l'Organisation est transféré dans un autre pays, le gouvernement de ce pays conclut aussitôt que possible avec l'Organisation un Accord de siège qui doit être approuvé par le Conseil. 6. L'Accord de siège est indépendant du présent Accord. Toutefois, il prend fin: a) Par consentement mutuel du Gouvernement hôte et de l'Organisation; b) Si le siège de l'Organisation est transféré hors du territoire du Gouvernement hôte; ou c) Si l'Organisation cesse d'exister. CHAPITRE VI Comptes et vérification des comptes
Article 21 Comptes financiers 1. Aux fins du fonctionnement et de la gstion du présent Accord, deux comptes sont créés: a) Le Compte du stock régulateur; et b) Le Compte administratif. 2. Toutes les recettes et dépenses suivantes découlant de la constitution, du fonctionnement et de l'entretien du stock régulateur sont portées au Compte du stock régulateur: contributions versées par les membres en vertu de l'article 27, produit des ventes des stocks composant le stock régulateur ou dépenses faites pour l'acquisition de ces stocks, intérêts sur les dépôts du Compte du stock régulateur, frais relatifs aux commissions sur les achats et les ventes, frais d'entreposage, de transport et de manutention, d'entretien et de rotation, et assurances. Le Conseil peut toutefois, par un vote spécial, porter d'autres recettes ou dépenses imputables à des transactions ou opérations du stock régulateur au Compte du stock régulateur. 3. Toutes les autres recettes et dépenses relatives au fonctionnement du présent Accord sont portées au Compte administratif. Ces autres dépenses sont normalement couvertes par les contributions des membres calculées conformément à l'article 24. 4. L'Organisation ne répond pas des dépenses des délégations ou des observateurs envoyés au Conseil ou à l'un quelconque des comités institués en application de l'article 18.
Article 22 Mode de paiement Les versements au Compte administratif et au Compte du stock régulateur sont faits en monnaies librement utilisables ou en monnaies qui sont convertibles sur les principaux marchés de change étrangers en monnaies librement utilisables, et ils ne sont pas assujettis à des restrictions de change.
Article 23 Vérification des comptes 1. Chaque exercice, le Conseil nomme des vérificateurs aux comptes qui sont chargés de vérifier ses livres. 2. Un état du Compte administratif vérifié par des vérificateurs indépendants est mis à la disposition des membres aussitôt que possible mais, au plus tard, quatre mois après la clôture de chaque exercice. Un état du Compte du stock régulateur vérifié par des vérificateurs indépendants est mis à la disposition des membres soixante jours au minimum mais, au plus tard, quatre mois après la clôture de chaque exercice. Les états vérifiés du Compte administratif et du Compte du stock régulateur sont examinés pour approbation par le Conseil à sa session ordinaire suivante de la manière appropriée. Un résumé des comptes et du bilan vérifiés est ensuite publié. CHAPITRE VII Le compte administratif
Article 24 Adoption du budget administratif et fixation des contributions 1. A la première session qu'il tiendra après l'entrée en vigueur du présent Accord, le Conseil adoptera le budget administratif pour la période comprise entre la date de l'entrée en vigueur et la fin du premier exercice. Par la suite, pendant la seconde moitié de chaque exercice, le Conseil adopte le budget administratif pour l'exercice suivant. Le Conseil fixe la contribution de chaque membre à ce budget, conformément au paragraphe 2 du présent article . 2. Pour chaque exercice, la contribution de chaque membre est proportionnelle au rapport qui existe, au moment de l'adoption du budget administratif de cet exercice, entre le nombre de voix de ce membre et le nombre total des voix de l'ensemble des membres. Pour fixer les contributions, les voix de chaque membre sont comptées sans prendre en considération la suspension des droits de vote d'un membre ni la nouvelle répartition des voix qui en résulterait. 3. Le Conseil fixe la contribution initiale au budget administratif de tout gouvernement qui devient membre après l'entrée en vigueur du présent Accord en fonction du nombre des voix qui lui sont attribuées et du laps de temps qui s'écoulera entre la date à laquelle il devient membre et la fin de l'exercice en cours. Les contributions assignées aux autres membres pour cet exercice restent toutefois inchangées.
Article 25 Versement des contributions au budget administratif 1. Les contributions au premier budget administratif sont exigibles à une date fixée par le Conseil à sa première session. Les contributions aux budgets administratifs ultérieurs sont exigibles le 28 février de chaque exercice. La contribution initiale d'un gouvernement qui devient membre après l'entrée en vigueur du présent Accord, calculée conformément au paragraphe 3 de l'article 24, est exigible, pour l'exercice en cause, soixante jours après la date à laquelle il devient membre. 2. Si un membre n'a pas versé intégralement sa contribution au budget administratif dans les deux mois qui suivent la date à laquelle elle est exigible en vertu du paragraphe 1 du présent article , le Directeur exécutif lui demande d'en effectuer le paiement le plus tôt possible. Si un membre n'a pas versé sa contribution dans les deux mois qui suivent une telle demande du Directeur exécutif, ses droits de vote à l'Organisation sont suspendus à moins que le Conseil, par un vote spécial, n'en décide autrement. Si un membre n'a toujours pas versé sa contribution dans les quatre mois qui suivent une telle demande du Directeur exécutif, tous les droits que ledit membre a en vertu du présent Accord sont suspendus par le Conseil, à moins que celui-ci, par un vote spécial, n'en décide autrement. 3. Pour les contributions reçues en retard, le Conseil applique une majoration de retard calculée au taux d'intérêt préférentiel du pays hôte à compter de la date à laquelle elles étaient exigibles. 4. Un membre dont les droits ont été suspendus en application du paragraphe 2 du présent article reste tenu, en particulier, de verser sa contribution et de s'acquitter de toutes les autres obligations financières qui lui incombent en vertu du présent Accord. CHAPITRE VIII Le stock régulateur
Article 26 Volume du stock régulateur Aux fins du présent Accord, il est institué un stock régulateur international de 550 000 tonnes au total, y compris le total des stocks encore détenus en vertu de l'Accord international de 1979 sur le caoutchouc naturel. Ce stock régulateur est le seul instrument d'intervention sur le marché pour la stabilisation des prix dans le présent Accord. Il comprend: a) Le stock régulateur normal de 400 000 tonnes, et b) Le stock régulateur d'urgence de 150 000 tonnes.
Article 27 Financement du stock régulateur 1. Les membres s'engagent à financer le coût total du stock régulateur international de 550 000 tonnes institué en application de l'article 26, étant entendu que les parts au Compte du stock régulateur international de 1979 sur le caoutchouc naturel des membres de l'Accord international de 1979 sur le caoutchouc naturel qui sont devenus membres du présent Accord sont, avec l'assentiment desdits membres, reportées sur le Compte du stock régulateur du présent Accord, conformément aux procédures fixées en vertu des dispositions du paragraphe 3 de l'article 41 de l'Accord international de 1979 sur le caoutchouc naturel. 2. Le financement du stock régulateur normal et du stock régulateur d'urgence est partagé également entre la catégorie des membres exportateurs et la catégorie des membres importateurs. Les contributions des membres au Compte du stock régulateur sont calculées d'après la part des voix qu'ils détiennent au Conseil, sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article . 3. S'agissant d'un membre importateur dont la part dans les importations nettes totales indiquée au tableau dressé par le Conseil conformément au paragraphe 4 de l'article 14 représente 0,1 p. 100 ou moins des importations nettes totales, la contribution au Compte du stock régulateur est calculée comme suit: a) Si sa part des importations nettes totales est inférieure ou égale à 0,1 p. 100, mais supérieure à 0,05 p. 100, sa contribution est calculée d'après sa part effective dans les importations nettes totales; b) Si sa part des importations nettes totales est égale ou inférieure à 0,05 p. 100, sa contribution est calculée sur la base d'une part des importations nettes totales égale à 0,05 p. 100. 4. Pendant toute la période durant laquelle le présent Accord sera en vigueur à titre provisoire en application du paragraphe 2 ou de l'alinéa b, du paragraphe 4, de l'article 60, l'engagement financier de chaque membre exportateur ou de chaque membre importateur à l'égard du Compte du stock régulateur ne devra pas dépasser au total la contribution dudit membre, calculée d'après le nombre de voix correspondant aux parts en pourcentage indiquées dans les tableaux dressés par le Conseil conformément au paragraphe 4 de l'article 14, dans le total de 275 000 tonnes attribué à la catégorie des exportateurs et à la catégorie des importateurs, respectivement. Les obligations financières incombant aux membres lorsque le présent Accord sera en vigueur à titre provisoire seront réparties également entre la catégorie des membres exportateurs et la catégorie des membres importateurs. Quand l'engagement global d'une catégorie dépassera celui de l'autre catégorie, le plus élevé des deux arrangements globaux sera réduit de façon à correspondre à l'autre, les voix de chaque membre dans cet engagement global étant diminuées proportionnellement aux parts dans le total des voix telles qu'elles ressortent des tableaux dressés par le Conseil conformément au paragraphe 4 de l'article 14. Nonobstant les dispositions du présent paragraphe et du paragraphe 1 de l'article 28, la contribution d'un membre ne peut dépasser 125 p. 100 du montant de sa contribution totale calculée en fonction de sa part du commerce mondial telle qu'elle est indiquée à l'annexe A ou à l'annexe B du présent Accord. 5. Les coûts totaux du stock régulateur normal et du stock régulateur d'urgence de 550 000 tonnes sont financés par les contributions en espèces versées par les membres du Compte du stock régulateur. Ces contributions peuvent, le cas échéant, être versées par les organismes appropriés des membres intéressés. 6. Les coûts totaux du stock régulateur international de 550 000 tonnes sont payés par prélèvement sur le Compte du stock régulateur. Ces coûts comprennent notamment toutes les dépenses correspondant à l'acquisition et au fonctionnement du stock régulateur international de 550 000 tonnes. Si le coût estimatif indiqué à l'annexe C du présent Accord ne correspond pas exactement au coût total de l'acquisition et du fonctionnement du stock régulateur, le Conseil se réunit et prend les dispositions nécessaires pour appeler les contributions requises afin de couvrir ce coût total conformément aux parts exprimées en pourcentage du total des voix.
Article 28 Versement des contributions au Compte du stock régulateur 1.Il est versé au Compte du stock régulateur une contribution initiale en espèces équivalant à 70 millions de ringgit malaisiens. Cette somme, qui représente une réserve de fonds de roulement pour les opérations du stock régulateur, est répartie entre tous les membres en fonction de la part en pourcentage des voix qu'ils détiennent, compte tenu du paragraphe 3 de l'article 27, et est exigible dans un délai de soixante jours après la première session tenue par le Conseil après l'entrée en vigueur du présent Accord. La contribution initiale d'un membre exigible en application du présent paragraphe est, avec l'assentiment dudit membre, versée en totalité ou en partie par virement de la part de ce membre dans les sommes en espèces se trouvant au Compte du stock régulateur de l'Accord international de 1979 sur le caoutchouc naturel. 2. Le Directeur exécutif peut à tout moment, et indépendamment des dispositions du paragraphe 1 du présent article , appeler des contributions à condition que le Directeur du stock régulateur ait certifié que le Compte du stock régulateur aura besoin de ces fonds dans les quatre mois à venir. 3. En cas d'appel de contributions, le montant demandé doit être versé par les membres dans les soixante jours qui suivent la date de notification. A la demande d'un membre ou de membres totalisant 200 voix au Conseil, le Conseil se réunit en session extraordinaire et peut modifier ou ne pas approuver l'appel de contributions fondé sur une estimation des fonds nécessaires pour soutenir les opérations du stock régulateur dans les quatre mois à venir. Si le Conseil ne peut arriver à une décision, les contributions doivent être versées par les membres conformément à la notification du Directeur exécutif. 4. Les contributions demandées pour le stock régulateur normal et pour le stock régulateur d'urgence sont évaluées au prix de déclenchement inférieur en vigueur au moment où ces contributions sont demandées. 5. L'appel de contributions destinées au stock régulateur d'urgence est effectué comme suit: a) Quand il réexamine le stock régulateur à 300 000 tonnes, comme il est prévu à l'article 31, le Conseil prend toutes les dispositions financières et autres qui peuvent être nécessaires pour la prompte mise en place du stock régulateur d'urgence, y compris un appel de fonds si besoin est; b) Quand il réexamine le stock régulateur à 400 000 tonnes, comme il est prévu à l'article 31, le Conseil s'assure: i) Que tous les membres ont pris toutes les dispositions nécessaires pour le financement de leur part du stock régulateur d'urgence, et ii) Que l'intervention du stock régulateur d'urgence a été demandée et que celui-ci est entièrement prêt à intervenir conformément aux dispositions de l'article 30.
Article 29 Fourchette de prix 1. Pour les opérations du stock régulateur, il est institué: a) Un prix de référence; b) Un prix d'intervention inférieur; c) Un prix d'intervention supérieur; d) Un prix de déclenchement inférieur; e) Un prix de déclenchement supérieur; f) Un prix indicatif inférieur, et g) Un prix indicatif supérieur. 2. A l'entrée en vigueur du présent Accord, le prix de référence sera fixé initialement à 201,66 cents de Malaisie/Singapour pour le kilogramme. Si le prix de référence applicable le 20 mars 1987 est révisé avant la fin de l'Accord international de 1979 sur le caoutchouc naturel, le prix de référence sera, à l'entrée en vigueur du présent Accord, ajusté au niveau qui était appliquable à la date où l'Accord international de 1979 sur le caoutchouc naturel a pris fin. 3. Il est institué un prix d'intervention supérieur et un prix d'intervention inférieur se situant respectivement à plus ou moins 15 p. 100 du prix de référence, à moins que le Conseil n'en décide autrement par un vote spécial. 4. Il est institué un prix de déclenchement supérieur et un prix de déclenchement inférieur se situant respectivement à plus ou moins 20 p. 100 du prix de référence, à moins que le Conseil n'en décide autrement par un vote spécial. 5. Les prix visés aux paragraphes 3 et 4 du présent article sont arrondis au cent le plus proche. 6. A l'entrée en vigueur du présent Accord, les prix indicatifs inférieur et supérieur seront fixés initialement à 150 et 270 cents de Malaisie/Singapour le kilogramme, respectivement. Si les prix indicatifs applicables le 20 mars 1987 sont révisés avant la fin de l'Accord international de 1979 sur le caoutchouc naturel, les prix indicatifs seront, à l'entrée en vigueur du présent Accord, ajustés aux niveaux qui étaient applicables à la date où l'Accord international de 1979 sur le caoutchouc naturel a pris fin.
Article 30 Fonctionnement du stock régulateur 1. Si, eu égard à la fourchette de prix définie à l'article 29, ou ultérieurement révisée conformément aux dispositions des articles 31 et 39, le prix indicateur du marché prévu à l'article 32: a) Est égal ou supérieur au prix de déclenchement supérieur, le Directeur du stock régulateur défend le prix de déclenchement supérieur en mettant en vente du caoutchouc naturel jusqu'à ce que le prix indicateur du marché descende au-dessous du prix de déclenchement supérieur; b) Est supérieur au prix d'intervention supérieur, le Directeur du stock régulateur peut vendre du caoutchouc naturel pour défendre le prix du déclenchement supérieur; c) Se situe entre les prix d'intervention supérieur et inférieur ou est égal à l'un ou l'autre de ces deux prix, le Directeur du stock régulateur ne doit ni acheter ni vendre de caoutchouc naturel, sauf dans le cadre des responsabilités qui lui incombent en vertu de l'article 35 concernant la rotation du stock; d) Est inférieur au prix d'intervention inférieur, le Directeur du stock régulateur peut acheter du caoutchouc naturel pour défendre le prix du déclenchement inférieur; e) Est égal ou inférieur au prix de déclenchement inférieur, le Directeur du stock régulateur défend le prix de déclenchement inférieur en procédant à des offres d'achat de caoutchouc naturel jusqu'à ce que le prix indicateur du marché dépasse le prix de désenclenchement inférieur. 2. Quand les ventes ou les achats du stock régulateur atteignent le niveau de 400 000 tonnes, le Conseil, par un vote spécial, décide s'il faut faire intervenir le stock régulateur d'urgence: a) Au prix de déclenchement inférieur ou supérieur, ou b) A un prix se situant entre le prix de déclenchement inférieur et le prix indicatif inférieur, ou entre le prix de déclenchement supérieur et le prix indicatif supérieur. 3. A moins que le Conseil, par un vote spécial, n'en décide autrement en application du paragraphe 2 du présent article , le Directeur du stock régulateur utilise le stock régulateur d'urgence pour défendre le prix indicatif inférieur en faisant intervenir le stock régulateur d'urgence lorsque le prix indicateur du marché se situe à un niveau de deux cents de Malaisie/Singapour par kilogramme au-dessus du prix indicatif inférieur, et pour défendre le prix indicatif supérieur en faisant intervenir le stock régulateur d'urgence lorsque le prix indicateur du marché se situe à un niveau de deux cents de Malaisie/Singapour par kilogramme au-dessous du prix indicatif supérieur. 4. La totalité du caoutchouc naturel détenu par le stock régulateur, y compris le stock régulateur normal et le stock régulateur d'urgence, est utilisée pour empêcher que le prix indicateur du marché ne tombe au-dessous du prix indicatif inférieur ou ne s'élève au-dessus du prix indicatif supérieur. 5. Le Directeur du stock régulateur effectue ses achats et ventes sur les marchés commerciaux établis aux prix en vigueur, et toutes ses transactions doivent porter sur du caoutchouc physique pour livraison dont le terme ne doit pas dépasser trois mois civils. 6. Pour faciliter le fonctionnement du stock régulateur, le Conseil met en place, dans les cas où cela est nécessaire, des bureaux locaux et des services du Bureau du Directeur du stock régulateur sur les marchés établis du caoutchouc et sur les emplacements d'entrepôts agréés. 7. Le Directeur du stock régulateur prépare un rapport mensuel sur les transactions du stock régulateur et la position financière du Compte du stock régulateur. Le rapport de chaque mois est mis à la disposition des membres trente jours après la fin de ce mois. 8. Les renseignements sur les transactions du stock régulateur concernent notamment les quantités, les prix, les types, les qualités et les marchés pour toutes les opérations du stock régulateur, y compris les rotations effectuées. Les renseignements sur la position financière du compte du stock régulateur concernent aussi les taux d'intérêt, conditions et modalités des dépôts, les monnaies utilisées dans les opérations et les autres informations pertinentes sur les questions visées au paragraphe 2 de l'article 21.
Article 31 Réexamen et révision de la fourchette de prix A. - Prix de référence 1. Le prix de référence est revu et révisé en fonction des tendances du marché et/ou des variations nettes du stock régulateur, sous réserve des dispositions de la présente section du présent article . Le prix de référence est revu par le Conseil dix-huit mois après le dernier réexamen aux termes du paragraphe 1 de l'article 32 de l'Accord international de 1979 sur le caoutchouc naturel ou, si le présent Accord entre en vigueur après le 1er mai 1988, à la première session tenue par le Conseil en vertu du présent Accord, et par la suite tous les quinze mois: a) Si la moyenne des prix indicateurs quotidiens du marché pour le semestre précédant un réexamen est égale au prix d'intervention supérieur ou au prix d'intervention inférieur, ou si elle se situe entre ces deux prix, le prix de référence n'est pas révisé; b) Si la moyenne des prix indicateurs quotidiens du marché pour le semestre précédant un réexamen est inférieure au prix d'intervention inférieur, le prix de référence est automatiquement révisé et réduit de 5 p. 100 par rapport à son niveau au moment du réexamen, à moins que le Conseil, par un vote spécial, ne décide d'appliquer au prix de référence un pourcentage de réduction plus élevé; c) Si la moyenne des prix indicateurs quotidiens du marché pour le semestre précédant un réexamen est supérieure au prix d'intervention supérieur, le prix de référence est automatiquement révisé et relevé de 5 p. 100 par rapport à son niveau au moment du réexamen, à moins que le Conseil, par un vote spécial, ne décide d'appliquer au prix de référence un pourcentage de relèvement plus élevé. 2. S'il s'est produit, depuis la dernière évaluation prévue par le paragraphe 2 de l'article 32 de l'Accord international de 1979 sur le caoutchouc naturel ou par le présent paragraphe, une variation nette du stock régulateur égale à 100 000 tonnes, le Directeur exécutif convoque une session extraordinaire du Conseil pour évaluer la situation. Le Conseil peut, par un vote spécial, décider de prendre des mesures appropriées qui peuvent comprendre: a) La suspension des opérations du stock régulateur; b) Un changement dans le rythme des achats ou des ventes du stock régulateur; et c) La révision du prix de référence. 3. Si des achats ou des ventes du stock régulateur d'un montant net de 300 000 tonnes ont eu lieu depuis: a la dernière révision aux termes du paragraphe 3 de l'article 32 de l'Accord international de 1979 sur le caoutchouc naturel, b la dernière révision aux termes du présent paragraphe, ou c la dernière révision aux termes du paragraphe 2 du présent article , la plus récente des trois dates correspondantes étant retenue, le prix de référence est diminué ou augmenté, selon le cas, de 3 p. 100 par rapport à son niveau du moment, à moins que le Conseil, par un vote spécial, ne décide de le diminuer ou de l'augmenter, selon le cas, d'un pourcentage plus élevé. 4. Aucun ajustement du prix de référence, quelle qu'en soit la raison, ne doit être tel que les prix de déclenchement débordent le prix indicatif inférieur ou supérieur.
B. - Prix indicatifs 5. Le Conseil peut, par un vote spécial, réviser les prix indicatifs inférieur ou supérieur lors des réexamens prévus dans la présente section du présent article . 6. Le Conseil veille à ce que toute révision des prix indicatifs soit compatible avec l'évolution des tendances et de la situation du marché. A cet égard, le Conseil prend en considération les tendances des prix, de la consommation, de l'offre, des coûts de production et des stocks de caoutchouc naturel, ainsi que la quantité de caoutchouc naturel détenue par le stock régulateur et la position financière du Compte du stock régulateur. 7. Les prix indicatifs inférieur et supérieur sont revus: a) Trente mois après le dernier réexamen aux termes du paragraphe 7 a de l'article 32 de l'Accord international de 1979 sur le caoutchouc naturel, ou, si le présent Accord entre en vigueur après le 1er mai 1988, à la première session tenue par le Conseil en vertu du présent Accord, et par la suite tous les trente mois; b) Dans des circonstances exceptionnelles, à la demande d'un membre ou de membres totalisant 200 voix ou davantage au Conseil; et c) Lorsque le prix de référence a été révisé i) en baisse depuis la dernière révision du prix indicatif ou depuis l'entrée en vigueur de l'Accord international de 1979 sur le caoutchouc naturel ou ii) en hausse depuis la dernière révision du prix indicatif supérieur, ou depuis l'entrée en vigueur de l'Accord international de 1979 sur le caoutchouc naturel, cette baisse ou cette hausse étant d'au moins 3 p. 100 conformément au paragraphe 3 du présent article et d'au moins 5 p. 100 conformément au paragraphe 1 du présent article , ou d'un montant au moins égal à ce pourcentage conformément aux paragraphes 1, 2 et/ou 3 du présent article , à condition que la moyenne des prix indicateurs quotidiens du marché pour les soixante jours suivant la dernière révision du prix de référence soit, selon le cas, inférieure au prix d'intervention inférieur ou supérieur au prix d'intervention supérieur. 8. Nonobstant les paragraphes 5, 6 et 7 du présent article , le prix indicatif inférieur ou supérieur n'est pas révisé en hausse si la moyenne des prix indicateurs quotidiens du marché pour le semestre précédant un réexamen de la fourchette de prix prévu par le présent article est inférieure au prix de référence. De même, le prix indicatif inférieur ou supérieur n'est pas révisé en baisse si la moyenne des prix indicateurs quotidiens du marché pour le semestre précédant un réexamen de la fourchette de prix prévu par le présent article est supérieure au prix de référence.
Article 32 Prix indicateur du marché 1. Il est institué un prix indicateur quotidien du marché, qui est une moyenne composite, pondérée, représentative du marché du caoutchouc naturel, des prix officiels quotidiens pour le mois courant sur les places de Kuala Lumpur, Londres, New York et Singapour. Initialement, le prix indicateur quotidien du marché est établi d'après les prix du RSS 1, du RSS 3 et du TSR 20, dont les coefficients de pondération doivent être égaux. Toutes les cotations sont converties au prix fob aux ports malaisiens/port de Singapour, exprimé en monnaie malaisienne/singapourienne. 2. La composition par type/qualité, les coefficients de pondération et la méthode de calcul du prix indicateur quotidien du marché sont passés en revue et peuvent être révisés par le Conseil par un vote spécial, afin d'assurer que ce prix soit représentatif du marché du caoutchouc naturel. 3. Le prix indicateur du marché est réputé supérieur, égal ou inférieur aux niveaux de prix spécifiés dans le présent Accord si la moyenne des prix indicateurs quotidiens du marché pour les cinq derniers jours de place est supérieure, égale ou inférieure à ces niveaux de prix.
Article 33 Composition des stocks constituant le stock régulateur 1. A sa première session après l'entrée en vigueur du présent Accord, le Conseil désigne les qualités et types internationalement reconnus de feuilles de caoutchouc fumé et les caoutchoucs faisant l'objet de spécifications techniques qui peuvent entrer dans le stock régulateur, sous réserve que les critères soient respectés: a) Les types et qualités inférieurs de caoutchouc naturel agréés pour inclusion dans le stock régulateur sont le RSS 3 et le TSR 20; et b) Tous les types et qualités agréés en application de l'alinéa a du présent paragraphe qui représentent au moins 3 p. 100 du commerce international du caoutchouc naturel pendant l'année civile précédente sont désignés. 2. Le Conseil peut, par un vote spécial, modifier ces critères et/ou les types/qualités retenus si cela est nécessaire pour assurer que la composition du stock régulateur reflète l'évolution de la situation du marché, que les objectifs du présent Accord en matière de stabilisation sont atteints et qu'il est tenu compte de la nécessité de maintenir à un niveau élevé la qualité commerciale des stocks composant le stock régulateur. 3. Le directeur du stock régulateur devrait veiller à ce que la composition du stock régulateur reflète la structure des exportations/importations de caoutchouc naturel, tout en répondant aux objectifs du présent Accord en matière de stabilisation. 4. Le Conseil peut, par un vote spécial, charger le directeur du stock régulateur de modifier la composition du stock régulateur si l'objectif de stabilisation des prix l'exige.
Article 34 Emplacement des stocks composant le stock régulateur 1. L'emplacement des stocks composant le stock régulateur doit permettre des opérations commerciales économiques et efficaces. En vertu de ce principe, les stocks doivent être situés sur le territoire des membres exportateurs et des membres importateurs, à moins que le Conseil, par un vote spécial, n'en décide autrement. Leur répartition entre les membres doit s'effectuer de manière à assurer la réalisation des objectifs de stabilisation visés par le présent Accord, tout en maintenant les coûts au niveau minimal. 2. Pour maintenir des normes de qualité commerciale élevées, le stockage doit se faire uniquement dans les entrepôts agréés en fonction de critères arrêtés par le Conseil. 3. Après l'entrée en vigueur du présent Accord, le conseil établit et approuve une liste d'entrepôts ainsi que les dispositions nécessaires pour leur utilisation. Le Conseil peut, si nécessaire, revoir la liste des entrepôts approuvés par le Conseil de l'Accord international de 1979 sur le caoutchouc naturel et les critères établis par ledit Conseil, et les maintenir ou les réviser en conséquence. 4. Le Conseil revoit aussi périodiquement l'emplacement des stocks composant le stock régulateur et peut, par un vote spécial, charger le directeur du stock régulateur de modifier l'emplacement de ces stocks pour assurer des opérations commerciales économiques et efficaces.
Article 35 Rotation des stocks composant le stock régulateur Le directeur du stock régulateur veille à ce que tous les stocks composant le stock régulateur soient achetés et maintenus selon des normes de qualité commerciale élevées. Il renouvelle le caoutchouc naturel entreposé dans le stock régulateur de la manière nécessaire pour assurer le respect de ces normes, en prenant dûment en considération le coût de la rotation et ses répercussions sur la stabilité du marché. Le coût de la rotation est imputé sur le Compte du stock régulateur.
Article 36 Limitation ou suspension des opérations du stock régulateur 1. Nonobstant les dispositions de l'article 30, le Conseil, s'il est en session, peut, par un vote spécial, limiter ou suspendre les opérations du stock régulateur s'il estime que le respect des obligations imposées au Directeur du stock régulateur par ledit article ne permettra pas d'atteindre les objectifs du présent Accord. 2. Si le Conseil n'est pas en session, le Directeur exécutif peut, après consultation avec le Président, limiter ou suspendre les opérations du stock régulateur s'il estime que le respect des obligations imposées au Directeur du stock régulateur par l'article 30 ne permettra pas d'atteindre les objectifs du présent Accord. 3. Immédiatement après une décision de limiter ou de suspendre les opérations du stock régulateur en vertu du paragraphe 2 du présent article , le directeur exécutif convoque une session du Conseil à l'effet d'examiner cette décision. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4 de l'article 13, le Conseil se réunit dans les dix jours qui suivent la date de la limitation ou de la suspension et, par un vote spécial, confirme ou annule ladite limitation ou suspension. Si, au cours de cette session, le Conseil ne peut arriver à une décision, les opérations du stock régulateur reprennent sans aucune restriction imposée au titre du présent article . 4. Aussi longtemps qu'une limitation ou une suspension des opérations du stock régulateur, décidée en application du présent article , reste en vigueur, le Conseil revoit cette décision à des intervalles qui ne dépassent pas trois mois. Si, lors d'une session où il doit revoir la décision, le Conseil ne confirme pas, par un vote spécial, la limitation ou la suspension, ou s'il n'arrive pas à une décision, les opérations du stock régulateur reprennent sans limitation.
Article 37 Pénalisation pour non-acquittement des contributions au Compte du stock régulateur 1. Si un membre ne s'est pas acquitté de son obligation de contribuer au Compte du stock régulateur au dernier jour où sa contribution est exigible, il est réputé être en retard de paiement. Un membre en retard de soixante jours ou plus ne compte pas comme membre dans un vote sur les questions visées au paragraphe 2 du présent article . 2. Les droits de vote et autres droits au Conseil d'un membre en retard de soixante jours ou plus dans ses versements aux termes du paragraphe 1 du présent article sont suspendus, à moins que le Conseil, par un vote spécial, n'en décide autrement. 3. Un membre en retard de paiement verse des intérêts calculés au taux préférentiel en vigueur dans le pays hôte à compter du dernier jour où ces paiements sont exigibles. L'arriéré couvert par les autres membres importateurs et membres exportateurs l'est à titre volontaire. 4. Lorsqu'il a été mis fin au défaut de paiement à la satisfaction du Conseil, le membre en retard de soixante jours ou plus dans ses versements est rétabli dans ses droits de vote et autres droits. Si les sommes non versées ont été avancées par d'autres membres, ceux-ci sont remboursés intégralement.
Article 38 Ajustement des contributions au Compte du stock régulateur 1. Quand il est procédé à la répartition des voix à la première session ordinaire de chaque exercice ou toutes les fois que la composition de l'Organisation change, le Conseil opère l'ajustement nécessaire de la contribution de chaque membre au Compte du stock régulateur conformément aux dispositions du présent article . A cette fin, le Directeur exécutif calcule: a) La contribution nette en espèces de chaque membre, en retranchant les contributions remboursées à ce membre conformément au paragraphe 2 du présent article de la somme de toutes les contributions versées par ce membre depuis l'entrée en vigueur du présent Accord; b) Le montant total net des appels de contributions, en additionnant les appels de contributions consécutifs et en retranchant le total des remboursements effectués conformément au paragraphe 2 du présent article ; c) La contribution nette révisée de chaque membre, en répartissant le montant total net des appels de contributions entre les membres en fonction de la part révisée de chaque membre dans le total des voix au Conseil en application de l'article 14, sous réserve du paragraphe 3 de l'article 27 et étant entendu que la part de chaque membre dans le total des voix doit, aux fins du présent article , être calculée sans tenir compte de la suspension des droits de vote d'un membre ni de la nouvelle répartition des voix qui en résulte. Quand la contribution nette en espèces d'un membre dépasse sa contribution nette révisée, la différence lui est remboursée par prélèvement sur le Compte du stock régulateur déduction faite de tous intérêts de pénalisation éventuels. Quand la contribution nette révisée d'un membre dépasse sa contribution nette en espèces, il verse au Compte du stock régulateur la différence majorée de tous intérêts de pénalisation éventuels. 2. Si le Conseil, eu égard aux paragraphes 2 et 3 de l'article 28, conclut qu'il y a des contributions nettes en espèces en sus des fonds nécessaires pour soutenir les opérations du stock régulateur dans les quatre mois à venir, le Conseil rembourse cet excédent de contributions nettes en espèces déduction faite des contributions initiales, à moins qu'il ne décide, par un vote spécial, de ne pas procéder à ce remboursement ou de rembourser un montant moindre. La part des membres dans le montant à rembourser est proportionnelle à leurs contributions nettes en espèces, déduction faite de tous intérêts de pénalisation éventuels. Les contributions qui restaient dues par des membres en retard de paiement sont réduites dans la proportion qui existe entre le montant à rembourser et la somme des contributions nettes en espèces. 3. A la demande d'un membre, le montant du remboursement auquel il a droit peut être conservé dans le Compte du stock régulateur. Si un membre demande que le montant qui doit lui être remboursé soit conservé dans le Compte du stock régulateur, ce montant vient en déduction de toute contribution additionnelle demandée en application de l'article 28. Le crédit conservé dans le Compte du stock régulateur à la demande d'un membre porte un intérêt calculé au taux d'intérêt moyen appliqué aux fonds détenus sur le Compte du stock régulateur à partir du dernier jour où le montant devrait normalement être remboursé audit membre jusqu'au jour qui précède celui où il lui est effectivement rendu. 4. Le directeur exécutif notifie immédiatement aux membres les versements, ou les remboursements, qu'il faut effectuer par suite d'ajustements opérés conformément aux paragraphe 1 et 2 du présent article . Ces versements demandés aux membres, ou des remboursements en leur faveur, sont effectués dans les soixante jours de la date à laquelle le Directeur exécutif a envoyé la notification. 5.Si l'encaisse disponible au Compte du stock régulateur dépasse la valeur totale des contributions nettes en espèces des membres, les fonds excédentaires sont distribués à la fin du présent Accord.
Article 39 Le stock régulateur et les modifications des taux de change 1. Si le taux de change entre le ringgit malaisien/dollar singapourien et les monnaies des principaux membres exportateurs et importateurs de caoutchouc naturel subit une modification d'une ampleur telle qu'elle a des incidences importantes sur les opérations du stock régulateur, le Directeur exécutif doit, conformément à l'article 36, ou des membres peuvent, conformément à l'article 13, convoquer une session extraordinaire du Conseil. Le Conseil se réunit dans les dix jours pour confirmer ou annuler les mesures déjà prises par le Directeur exécutif en application de l'article 36, et peut, par un vote spécial, décider de prendre des mesures appropriées, y compris la possibilité de réviser la fourchette de prix, en application des principes énoncés à la première phrase des paragraphes 1 et 6 de l'article 31. 2. Le Conseil, par un vote spécial, établit une procédure pour déterminer ce qu'est une modification importante de la parité de ces monnaies à la seule fin d'assurer la convocation en temps voulu du Conseil. 3. S'il existe entre le ringgit malaisien et le dollar singapourien une divergence d'une ampleur telle qu'elle a des incidences importantes sur les opérations du stock régulateur, le Conseil se réunit pour examiner la situation et peut envisager l'adoption d'une seule monnaie.
Article 40 Procédure de liquidation du Compte du stock régulateur 1. A la fin du présent Accord, le directeur du stock régulateur établit un état estimatif de toutes les dépenses découlant de la liquidation, ou du transfert à un nouvel accord international sur le caoutchouc naturel, des avoirs du Compte du stock régulateur conformément aux dispositions du présent article , et réserve le montant correspondant dans un compte distinct. Si ces soldes sont insuffisants, le directeur du stock régulateur vend une quantité suffisante de caoutchouc naturel du stock régulateur pour se procurer le montant additionnel nécessaire. 2. La part de chaque membre dans le Compte du stock régulateur est calculée comme suit: a) La valeur du stock régulateur est la valeur de la quantité totale de caoutchouc naturel de chaque type/qualité qu'il détient, calculée d'après le plus faible des prix courants des types/qualités respectifs sur les places visées à l'article 32 pendant les trente jours de place précédant la date à laquelle le présent Accord prend fin; b) La valeur du Compte du stock régulateur est la valeur du stock régulateur majorée des avoirs en espèces du Compte du stock régulateur à la date à laquelle le présent Accord prend fin et déduction faite du montant réservé en application du paragraphe 1 du présent article ; c) La contribution nette en espèces de chaque membre est la somme des contributions qu'il a versées pendant toute la durée du présent Accord, déduction faite de tous les remboursements qu'il a reçus en application de l'article 38; les intérêts de pénalisation payés conformément au paragraphe 3 de l'article 37 ne constituent pas une contribution au Compte du stock régulateur; d) Si la valeur du Compte du stock régulateur est supérieure ou inférieure au montant total des contributions nettes en espèces, l'excédent est réparti entre les membres proportionnellement à leur part des contributions nettes, pondérée par un coefficient temps en application du présent Accord. Tout déficit est réparti entre les membres proportionnellement au nombre moyen de voix détenu par chacun pendant la période où il a été membre. Pour fixer la part des déficits à la charge de chaque membre, les voix de chaque membre sont calculées sans qu'il soit tenu compte de la suspension de ses droits de vote ou de toute redistribution des voix en résultant; e) La part de chaque membre dans le Compte du stock régulateur correspond à sa contribution nette en espèces, diminuée ou majorée de sa part dans les déficits ou les excédents du Compte du stock régulateur, déduction faite de ses obligations éventuelles au titre d'intérêts exigibles impayés. 3. Si le présent Accord doit être immédiatement remplacé par un nouvel accord international sur le caoutchouc naturel, le Conseil, par un vote spécial, adopte les procédures propres à assurer le transfert effectif au nouvel accord, selon ce qu'exigera ledit accord, des parts dans le Compte du stock régulateur des membres qui ont l'intention de participer au nouvel accord. Tout membre qui ne veut pas participer au nouvel accord a droit au remboursement de sa part: a) Par un prélèvement sur l'encaisse disponible proportionnnel à sa part en pourcentage dans le montant total des contributions nettes en espèces au Compte du stock régulateur, dans les trois mois; et b) Par prélèvement sur le produit net de l'écoulement des stocks constituant le stock régulateur, au moyen de ventes méthodiques ou au moyen d'un transfert au nouvel accord international sur le caoutchouc naturel aux prix courants du marché, l'opération devant être terminée dans un délai de douze mois, à moins que le Conseil, par un vote spécial, ne décide d'augmenter les paiements visés à l'alinéa a du présent paragraphe. 4. Si le présent Accord prend fin sans être remplacé par un nouvel accord international sur le caoutchouc naturel prévoyant un stock régulateur, le Conseil, par un vote spécial, adopte des procédures devant régir l'écoulement méthodique du stock régulateur dans le délai maximal spécifié au paragraphe 6 de l'article 66, sous réserve des prescriptions suivantes: a) Il n'est procédé à aucun autre achat de caoutchouc naturel; b) L'Organisation n'engage pas de nouvelles dépenses à l'exception de celles qui sont nécessaires pour écouler le stock régulateur. 5. Sous réserve du droit qu'ont les membres de choisir de se faire rembourser leur part sous forme de caoutchouc naturel conformément au paragraphe 6 du présent article , tout montant en espèces restant éventuellement au Compte du stock régulateur est immédiatement distribué aux membres en proportion de leur part telle qu'elle est définie au paragraphe 2 du présent article . 6. Au lieu de se faire rembourser en espèces la totalité ou une fraction de sa part, chaque membre peut choisir de prendre sa part dans les avoirs du Compte du stock régulateur sous forme de caoutchouc naturel, sous réserve des procédures adoptées par le Conseil. 7. Le Conseil adopte des procédures appropriées pour l'ajustement et le remboursement des parts des membres dans le Compte du stock régulateur. Cet ajustement tient compte: a) De tout écart pouvant exister entre le prix du caoutchouc naturel spécifié à l'alinéa a du paragraphe 2 du présent article et les prix auxquels une partie ou la totalité du stock régulateur est vendue en application des procédures d'écoulement du stock régulateur; et b) De la différence entre le montant estimatif et le montant effectif des dépenses de liquidation. 8. Le Conseil se réunit dans les trente jours suivant la fin des transactions du Compte du stock régulateur pour procéder à la liquidation définitive des comptes des membres dans les trente jours suivants. CHAPITRE IX Relations avec le Fonds commun pour les produits de base
Article 41 Relations avec le Fonds commun pour les produits de base Quand le Fonds commun pour les produits de base commencera à fonctionner, le Conseil tirera pleinement parti des facilités offertes par cet organisme, en conformité des principes énoncés dans l'Accord portant création du Fonds commun pour les produits de base. Le Conseil négociera à cette fin avec le Fonds commun des conditions et modalités mutuellement acceptables pour un accord d'association à signer avec le Fonds commun. CHAPITRE X Approvisionnements et accès aux marchés et autres mesures
Article 42 Approvisionnements et accès aux marchés 1. Les membres exportateurs, dans toute la mesure possible, s'engagent à mettre en oeuvre des politiques et des programmes permettant de maintenir un approvisionnement régulier des consommateurs en caoutchouc naturel. 2. Les membres importateurs, dans toute la mesure possible, s'engagent à mettre en oeuvre des politiques permettant de maintenir l'accès à leurs marchés pour le caoutchouc naturel.
Article 43 Autres mesures 1. En vue d'atteindre les objectifs du présent Accord, le Conseil définit et propose des mesures et techniques appropriées tendant à promouvoir: a) Le développement de l'économie du caoutchouc naturel par les membres producteurs grâce à l'accroissement et à l'amélioration de la production, de la productivité et de la commercialisation, augmentant ainsi les recettes d'exportation des membres producteurs tout en améliorant la sécurité de l'offre. A cet effet, le Comité des autres mesures procède à des analyses économiques et techniques afin de définir: i) Des programmes et projets de recherche-développement relative au caoutchouc naturel présentant un intérêt pour les membres exportateurs et les membres importateurs, y compris une recherche scientifique dans des domaines spécifiques; ii) Des programmes et projets de nature à améliorer la productivité de l'industrie du caoutchouc naturel; iii) Des moyens d'améliorer la qualité des approvisionnements de caoutchouc naturel et d'uniformiser la spécification des qualités et la présentation du caoutchouc naturel; iv) Des méthodes permettant d'améliorer le traitement, la commercialisation et la distribution du caoutchouc naturel à l'état brut; b) La mise au point d'utilisations finales du caoutchouc naturel. A cet effet, le Comité des autres mesures procède à des analyses économiques et techniques appropriées afin de définir des programmes et projets qui aboutissent à un accroissement de l'usage du caoutchouc naturel et à de nouvelles utilisations. 2. Le Conseil examine les incidences financières de ces mesures et techniques et s'efforce de promouvoir et de faciliter l'apport de ressources financières suffisantes, de la manière appropriée, par des sources telles que les institutions financières internationales et le deuxième compte du Fonds commun pour les produits de base quand il sera mis en place. 3. Le Conseil peut faire des recommandations, s'il y a lieu, aux membres, aux institutions internationales et autres organisations en vue de promouvoir la mise en oeuvre de mesures spécifiques en application du présent article . 4. Le Comité des autres mesures revoit périodiquement l'application des mesures que le Conseil décide de promouvoir et de recommander, et fait rapport à ce sujet au Conseil. CHAPITRE XI Consultations au sujet des politiques intérieure
Article 44 Consultations Le Conseil procède à des consultations, quand un membre le demande, au sujet des politiques gouvernementales concernant le caoutchouc naturel qui ont des incidences directes sur l'offre ou sur la demande. Le Conseil peut soumettre ses recommandations aux membres pour examen. CHAPITRE XII Statistiques, études et information
Article 45 Statistiques et information 1. Le Conseil rassemble, classe et, au besoin, publie les statistiques sur le caoutchouc naturel et les domaines connexes qui sont nécessaires au bon fonctionnement du présent Accord. 2. Les membres doivent communiquer rapidement de façon aussi complète que possible au Conseil les données disponibles par types et qualités spécifiques concernant la production, la consommation et le commerce international du caoutchouc naturel. 3. Le Conseil peut aussi demander aux membres de fournir d'autres informations disponibles, y compris des renseignements sur des domaines connexes, qui peuvent être nécessaires au bon fonctionnement du présent Accord. 4. Les membres doivent fournir, dans un délai raisonnable, toutes les statistiques et informations susmentionnées dans toute la mesure possible compatible avec leur législation nationale et par les moyens qui leur conviennent le mieux. 5. Le Conseil établit des relations étroites avec les organismes internationaux appropriés, dont le Groupe international d'étude de caoutchouc, et avec les bourses de commerce pour veiller à ce que des données récentes et fiables soient disponibles sur la production, la consommation, les stocks, le commerce international et les prix du caoutchouc naturel et sur d'autres facteurs qui influencent la demande et l'offre de caoutchouc naturel. 6. Le Conseil veille à ce qu'aucune des informations publiées ne porte atteinte au secret des opérations des particuliers ou des sociétés qui produisent, traitent ou commercialisent le caoutchouc naturel ou des produits apparentés.
Article 46 Evaluation annuelle, estimations et études 1. Le Conseil établit une évaluation annuelle de la situation mondiale du caoutchouc naturel et des domaines connexes, compte tenu des renseignements communiqués par les membres et par tous les organismes intergouvernementaux et internationaux compétents. 2. Au moins une fois par semestre, le Conseil procède en outre à une estimation de la production, de la consommation, des exportations et des importations de caoutchouc naturel, si possible par types et qualités spécifiques, pour le semestre suivant. Il communique ces estimations aux membres. 3. Le Conseil établit, ou prend les dispositions voulues pour établir, des études sur les tendances de la production, de la consommation, du commerce, de la commercialisation et des prix du caoutchouc naturel, ainsi que sur les problèmes à court et à long terme de l'économie mondiale du caoutchouc naturel.
Article 47 Examen annuel 1. Le Conseil examine chaque année le fonctionnement du présent Accord eu égard aux objectifs énoncés à l'article 1er. Il informe les membres des résultats de l'examen. 2. Le Conseil peut ensuite formuler des recommandations à l'intention des membres et ultérieurement prendre des mesures dans les limites de sa compétence pour améliorer l'efficacité du fonctionnement du présent Accord. CHAPITRE XIII Dispositions diverses
Article 48 Obligations générales et responsabilités des membres 1. Pendant la durée du présent Accord, les membres mettront tout en oeuvre et coopéreront pour favoriser la réalisation des objectifs du présent Accord et ne prendront aucune mesure allant à l'encontre desdits objectifs. 2. Les membres chercheront en particulier à améliorer la situation de l'économie du caoutchouc naturel et à encourager la production et l'emploi de ce produit de manière à promouvoir la croissance et la modernisation de l'économie du caoutchouc naturel dans l'intérêt mutuel des producteurs et des consommateurs. 3. Les membres acceptent de se considérer liés par toutes les décisions que le Conseil prendra en application du présent Accord et ne prendront pas de mesures qui auraient pour effet de limiter ou de contrecarrer ces décisions. 4. La responsabilité des membres découlant du fonctionnement du présent Accord, que ce soit envers l'Organisation ou envers des tierces parties, est limitée à leurs seules obligations concernant les contributions au budget administratif et au financement du stock régulateur en application et en conformité des chapitres VII et VIII du présent Accord, ainsi qu'à toutes obligations pouvant être assumées par le Conseil en vertu de l'article 41.
Article 49 Obstacles au commerce 1. Le Conseil détermine, d'après l'évaluation annuelle de la situation mondiale du caoutchouc visée à l'article 46, les obstacles à l'expansion du commerce du caoutchouc naturel sous forme brute, semi-transformée ou modifiée. 2. Le Conseil peut, aux fins du présent article , recommander aux membres de rechercher dans les organismes internationaux appropriés des mesures concrètes mutuellement acceptables destinées à supprimer progressivement ces obstacles et, si possible, à les éliminer complètement. Il examine périodiquement les résultats de ces recommandations.
Article 50 Transport et structure du marché du caoutchouc naturel Le Conseil devrait encourager et faciliter la promotion de taux de fret raisonnables et équitables et l'amélioration du système de transport, de façon à assurer des approvisionnements réguliers aux marchés et à permettre des économies sur le coût des produits commercialisés.
Article 51 Mesures différenciées et correctives Les membres en développement importateurs, et ceux des pays les moins avancés qui sont membres, dont les intérêts sont lésés par des mesures prises en application du présent Accord, peuvent s'adresser au Conseil pour des mesures différenciées et correctives appropriées. Le Conseil envisage de prendre de telles mesures appropriées conformément aux paragraphes 3 et 4 de la section III de la résolution 93 (IV) de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement.
Article 52 Dispenses 1. Quand des circonstances exceptionnelles ou des raisons de force majeure qui ne sont pas expressément envisagées dans le présent Accord l'exigent, le Conseil peut, par un vote spécial, dispenser un membre d'une obligation prescrite par le présent Accord si les explications données par ce membre le convainquent quant aux raisons qui l'empêchent de respecter cette obligation. 2. Quand il accorde une dispense à un membre en vertu du paragraphe 1 du présent article , le Conseil précise les modalités, les conditions, la durée et les motifs de cette dispense.
Article 53 Normes de travail équitables Les membres déclarent qu'ils s'efforceront d'appliquer des normes de travail propres à améliorer le niveau de vie de la main-d'oeuvre dans leur secteur du caoutchouc naturel. CHAPITRE XIV Plaintes et différends
Article 54 Plaintes 1. Toute plainte contre un membre pour manquement aux obligations que le présent Accord lui impose est, à la demande du membre auteur de la plainte, déférée au Conseil, qui statue après consultation des membres intéressés. 2. La décision par laquelle le Conseil estime qu'un membre a manqué aux obligations que le présent Accord lui impose spécifie la nature du manquement. 3. Toutes les fois qu'il conclut, que ce soit ou non à la suite d'une plainte, qu'un membre a enfreint le présent Accord, le Conseil peut, par un vote spécial et sans préjudice des autres mesures expressément prévues dans d'autres articles du présent Accord: a) Suspendre les droits de vote de ce membre du Conseil et, s'il le juge nécessaire, suspendre tous autres droits du membre en question, y compris le droit d'exercer une fonction au Conseil ou à l'un quelconque des comités institués en application de l'article 18 ainsi que le droit d'être admis comme membre de ces comités, jusqu'à ce qu'il se soit acquitté de ses obligations, ou b) Prendre la décision prévue à l'article 64, si le manquement entrave sérieusement le fonctionnement du présent Accord.
Article 55 Différends 1. Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord qui n'est pas réglé entre les membres en cause est, à la demande de tout membre partie au différend, déféré au Conseil pour décision. 2. Quand un différend est déféré au Conseil en vertu du paragraphe 1 du présent article , une majorité des membres détenant au moins le tiers du total des voix peut demander au Conseil de prendre, après examen de l'affaire et avant de rendre sa décision, l'opinion, sur la question en litige, d'une commission consultative, constituée ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 3 du présent article . 3. a) A moins que le Conseil, par un vote spécial, n'en décide autrement, la commission consultative est composée de cinq personnes se répartissant comme suit: i) Deux personnes, désignées par les membres exportateurs, dont l'une possède une grande expérience des questions du genre de celle qui est en litige et l'autre est un juriste qualifié et expérimenté; ii) Deux personnes de qualifications analogues, désignées par les membres importateurs, et iii) Un président choisi à l'unanimité par les quatre personnes désignées conformément aux sous-alinéas i) et ii) du présent alinéa ou, en cas de désaccord entre elles, par le président du Conseil; b) Des ressortissants de membres et de non-membres peuvent siéger à la commission consultative; c) Les membres de la commission consultative siègent à titre personnel et sans recevoir d'instruction d'aucun gouvernement; d) Les dépenses de la commission consultative sont à la charge de l'organisation. 4. L'opinion motivée de la commission consultative est soumise au Conseil qui, après avoir pris en considération toutes les données pertinentes, statue par un vote spécial. CHAPITRE XV Clauses finales
Article 56 Signature Le présent Accord sera ouvert à la signature des gouvernements invités à la Conférence des Nations Unies sur le caoutchouc naturel, 1985, au siège de l'Organisation des Nations Unies, du 1er mai au 31 décembre 1987 inclus.
Article 57 Dépositaire Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire du présent Accord.
Article 58 Ratification, acceptation et approbation 1. Le présent Accord est sujet à ratification, acceptation ou approbation par les gouvernements signataires conformément à leur procédure constitutionnelle ou institutionnelle. 2. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du dépositaire le 1er janvier 1989 au plus tard. Le Conseil pourra toutefois accorder des délais aux gouvernements signataires qui n'auront pu déposer leur instrument à cette date. 3. Chaque gouvernement qui dépose un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation se déclare, au moment du dépôt, membre exportateur ou membre importateur.
Article 59 Notification d'application à titre provisoire 1. Un gouvernement signataire qui a l'intention de ratifier, d'accepter ou d'approuver le présent Accord, ou un gouvernement pour lequel le Conseil a fixé des conditions d'adhésion mais qui n'a pas encore pu déposer son instrument, peut, à tout moment, notifier au dépositaire qu'il appliquera intégralement le présent Accord à titre provisoire, soit quand celui-ci entrera en vigueur conformément à l'article 60, soit, s'il est déjà en vigueur, à une date spécifiée. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article , un gouvernement peut stipuler, dans sa notification d'application à titre provisoire, qu'il appliquera le présent Accord seulement dans les limites de ses procédures constitutionnelles et/ou législatives. Le gouvernement qui fait une telle stipulation doit toutefois honorer toutes ses obligations financières relatives au Compte administratif. La qualité de membre provisoire reconnue au gouvernement qui fait une telle notification ne l'est que pour les douze mois suivant l'entrée en vigueur provisoire du présent Accord. S'il s'avère nécessaire de procéder à un appel de fonds destinés au Compte du stock régulateur pendant les douze mois en question, le Conseil prend une décision quant au statut d'un gouvernement ayant la qualité de membre provisoire en vertu du présent paragraphe.
Article 60 Entrée en vigueur 1. Le présent Accord entrera en vigueur à titre définitif le 23 octobre 1987, ou à toute date ultérieure, si, à cette date, des gouvernements totalisant au moins 80 p. 100 des exportations nettes indiquées à l'annexe A du présent Accord, et des gouvernements totalisant au moins 80 p. 100 des importations nettes indiquées à l'annexe B du présent Accord, ont déposé leurs instruments de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, ou ont assumé dans son intégralité leur engagement financier à l'égard du présent Accord. 2. Le présent Accord entrera en vigueur à titre provisoire le 23 octobre 1987, ou à une date quelconque avant le 1er janvier 1989, si des gouvernements totalisant au moins 75 p. 100 des exportations nettes indiquées à l'annexe A du présent Accord et des gouvernements totalisant au moins 75 p. 100 des importations nettes indiquées à l'annexe B du présent Accord ont déposé leurs instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou ont notifié au dépositaire en vertu du paragraphe 1 de l'article 59 qu'ils appliqueront le présent Accord à titre provisoire et qu'ils assumeront dans son intégralité leur engagement financier à l'égard du présent Accord. Le présent Accord restera en vigueur à titre provisoire pendant douze mois au maximum, à moins qu'il n'entre en vigueur à titre définitif en vertu du paragraphe 1 du présent article ou que le Conseil n'en décide autrement en application du paragraphe 4 du présent article . 3. Si le présent Accord n'entre pas en vigueur à titre provisoire en application du paragraphe 2 du présent article au 1er janvier 1989, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies invitera, aussitôt qu'il le jugera possible après cette date, les gouvernements qui auront déposé leurs instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou qui lui auront notifié qu'ils appliqueront le présent Accord à titre provisoire, à se réunir en vue de recommander s'ils devraient ou non prendre les dispositions nécessaires pour mettre le présent Accord en vigueur entre eux, à titre provisoire ou définitif, en totalité ou en partie. Si aucune conclusion n'est arrêtée à cette réunion, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pourra convoquer ultérieurement d'autres réunions semblables, s'il le juge approprié. 4. Si les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article pour l'entrée en vigueur du présent Accord à titre définitif ne sont pas remplies pendant la période de douze mois civils durant laquelle l'Accord était en vigueur à titre provisoire en vertu du paragraphe 2 du présent article , le Conseil, au plus tard un mois avant la fin de la période de douze mois susmentionnée, examinera l'avenir du présent Accord et, sous réserve du paragraphe 1 du présent article , décidera, par un vote spécial: a) De mettre le présent Accord en vigueur à titre définitif entre les membres du moment, en totalité ou en partie; b) De maintenir le présent Accord en vigueur à titre provisoire entre les membres du moment, en totalité ou en partie, pour une année de plus; c) De renégocier le présent Accord. Si le Conseil n'arrive à aucune décision, le présent Accord prendra fin à l'expiration de la période de douze mois. Le Conseil informera le dépositaire de toute décision prise en vertu du présent paragraphe. 5. Si un gouvernement dépose un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion après l'entrée en vigueur du présent Accord, celui-ci entrera en vigueur pour ledit gouvernement à la date de ce dépôt. 6. Le Directeur exécutif de l'Organisation convoquera la première session du Conseil aussitôt que possible après l'entrée en vigueur du présent Accord.
Article 61 Adhésion 1. Les gouvernements de tous les Etats peuvent adhérer au présent Accord. L'adhésion est soumise aux conditions que le Conseil détermine et qui comprennent, entre autres, un délai pour le dépôt des instruments d'adhésion, le nombre de voix attribuées et les obligations financières. Le Conseil peut toutefois accorder une prorogation aux gouvernements qui sont dans l'impossibilité de déposer leur instrument d'adhésion dans le délai fixé. 2. L'adhésion se fait par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du dépositaire. L'instrument d'adhésion doit stipuler que le gouvernement accepte toutes les conditions fixées par le Conseil.
Article 62 Amendements 1. Le Conseil peut, par un vote spécial, recommander aux membres des amendements au présent Accord. 2. Le Conseil fixe la date à laquelle les membres doivent notifier au dépositaire qu'ils acceptent l'amendement. 3. Tout amendement prend effet quatre-vingt-dix jours après que le dépositaire a reçu des notifications d'acceptation de membres constituant au moins les deux tiers des membres exportateurs et totalisant au moins 85 p. 100 des voix des membres exportateurs, et de membres constituant au moins les deux tiers des membres importateurs et totalisant au moins 85 p. 100 des voix des membres importateurs. 4. Après que le dépositaire a informé le Conseil que les conditions requises pour que l'amendement prenne effet ont été satisfaites et nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article relatives à la date fixée par le Conseil, tout membre peut encore notifier au dépositaire qu'il accepte l'amendement, à condition que cette notification soit faite avant que l'amendement prenne effet. 5. Tout membre qui n'a pas notifié son acceptation d'un amendement à la date à laquelle ledit amendement prend effet cesse d'être partie contractante au présent Accord à compter de cette date, à moins qu'il n'ait prouvé au Conseil qu'il n'a pas pu accepter l'amendement en temps voulu par suite de difficultés rencontrées pour mener à terme sa procédure constitutionnelle ou institutionnelle et que le Conseil ne décide de prolonger pour ledit membre le délai d'acceptation. Ce membre n'est pas lié par l'amendement tant qu'il n'a pas notifié qu'il l'accepte. 6. Si les conditions requises pour que l'amendement prenne effet ne sont pas satisfaites à la date fixée par le Conseil conformément au paragraphe 2 du présent article , l'amendement est réputé retiré.
Article 63 Retrait 1. Tout membre peut se retirer du présent Accord à tout moment après l'entrée en vigueur de celui-ci en notifiant son retrait au dépositaire. Ledit membre informe simultanément le Conseil de la décision qu'il a prise. 2. Un an après que sa notification a été reçue par le dépositaire, ledit membre cesse d'être partie contractante au présent Accord.
Article 64 Exclusion Si le Conseil conclut qu'un membre a manqué aux obligations que le présent Accord lui impose et qu'il décide en outre que ce manquement entrave sérieusement le fonctionnement du présent Accord, il peut, par un vote spécial, exclure ce membre du présent Accord. Le Conseil en donne immédiatement notification au dépositaire. Ledit membre cesse d'être partie contractante au présent Accord un an après la date de la décision du Conseil.
Article 65 Liquidation des comptes des membres qui se retirent ou sont exclus ou des membres qui ne sont pas en mesure d'accepter un amendement 1. Conformément au présent article , le Conseil procède à la liquidation des comptes d'un membre qui cesse d'être partie contractante au présent Accord en raison: a) De la non-acceptation d'un amendement au présent Accord en application de l'article 62; b) Du retrait du présent Accord en application de l'article 63, ou c) De l'exclusion du présent Accord en application de l'article 64. 2. Le Conseil garde toute contribution versée au Compte administratif par un membre qui cesse d'être partie contractante au présent Accord. 3. Le Conseil rembourse, conformément à l'article 40, la part que détient dans le Compte du stock régulateur un membre qui cesse d'être partie contractante par suite de non-acceptation d'un amendement au présent Accord, de retrait ou d'exclusion, déduction faite de la part dudit membre dans d'éventuels excédents. a) Le remboursement à un membre qui cesse d'être partie contractante en raison de la non-acceptation d'un amendement au présent Accord est effectué un an après que l'amendement en cause est entré en vigueur; b) Le remboursement à un membre qui se retire est effectué dans un délai de soixante jours après que ledit membre cesse d'être partie contractante au présent Accord, à moins que par suite de ce retrait le Conseil décide de mettre fin au présent Accord, en application du paragraphe 5 de l'article 66, avant le remboursement, auquel cas les dispositions de l'article 40 et du paragraphe 6 de l'article 66 sont applicables; c) Le remboursement à un membre qui est exclu est effectué dans un délai de soixante jours après que ledit membre cesse d'être partie contractante au présent Accord. 4. Si le Compte du stock régulateur ne peut effectuer le remboursement en espèces exigibles en application de l'alinéa a, b ou c du paragraphe 3 du présent article sans que la viabilité du Compte du stock régulateur en soit compromise ou sans qu'il soit nécessaire de procéder à un appel de contributions supplémentaires auprès des membres pour couvrir le montant à rembourser, le remboursement est différé jusqu'à ce que la quantité nécessaire de caoutchouc naturel du stock puisse être vendue à un prix égal ou supérieur au prix d'intervention supérieur. Si, avant la fin de la période d'une année stipulée à l'article 63, le Conseil informe un membre qui se retire que le remboursement devra être différé conformément au présent paragraphe, la période d'une année entre la notification de l'intention de retrait et le retrait effectif peut, si le membre qui se retire le désire, être prolongée jusqu'à ce que le Conseil informe ce membre que le remboursement de sa part peut être effectué dans les soixante jours. 5. Un membre qui a reçu en remboursement un montant approprié en application du présent article n'aura droit à aucune part du produit de la liquidation de l'Organisation. Il ne pourra lui être imputé non plus aucun déficit éventuel de l'Organisation après que le remboursement aura été effectué.
Article 66 Durée, prorogation et fin du présent Accord 1. Le présent Accord restera en vigueur pendant une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur, à moins qu'il ne soit prorogé en application du paragraphe 3 du présent article ou qu'il n'y soit mis fin en application du paragraphe 4 ou du paragraphe 5 du présent article . 2. Avant l'expiration de la période de cinq ans visée au paragraphe 1 du présent article , le Conseil peut, par un vote spécial, décider de renégocier le présent Accord. 3. Le Conseil peut, par un vote spécial, décider de proroger le présent Accord pour une période ou des périodes ne dépassant pas deux ans au total, à partir de la date d'expiration de la période de cinq ans visée au paragraphe 1 du présent article . 4. Si un nouvel accord international sur le caoutchouc est négocié et entre en vigueur alors que le présent Accord est en cours de prorogation, conformément au paragraphe 3 du présent article , le présent Accord, tel qu'il a été prorogé, prend fin au moment de l'entrée en vigueur du nouvel accord. 5. Le Conseil peut à tout moment, par un vote spécial, décider de mettre fin au présent Accord, avec effet à la date de son choix. 6. Nonobstant la fin du présent Accord, le Conseil continue d'exister pendant une période ne dépassant pas trois ans pour procéder à la liquidation de l'Organisation, y compris la liquidation des comptes, et à la cession des avoirs, en conformité des dispositions de l'article 40 et sous réserve des décisions pertinentes à prendre par un vote spécial, et il a, pendant ladite période, les pouvoirs et fonctions qui peuvent lui être nécessaires à ces fins. 7. Le Conseil notifie au dépositaire toute décision prise en application du présent article .
Article 67 Réserves Aucune réserve ne peut être faite en ce qui concerne l'une quelconque des dispositions du présent Accord. En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leurs signatures sous le présent Accord aux dates indiquées. Fait à Genève, le 20 mars 1987, les textes du présent Accord en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, en français et en russe faisant également foi.
A N N E X E A PAYS EXPORTATEURS ET LEURS PARTS, CALCULEES AUX FINS DE L'ARTICLE 60, DANS LE TOTAL DES EXPORTATIONS NETTES DES PAYS ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0263 du 13/11/93 Page 15675 a 15687 ......................................................
A N N E X E B PAYS ET GROUPES DE PAYS IMPORTATEURS ET LEURS PARTS, CALCULEES AUX FINS DE L'ARTICLE 60, DANS LE TOTAL DES IMPORTATIONS NETTES DES PAYS
A N N E X E C COUT ESTIMATIF DU STOCK REGULATEUR, CALCULE PAR LE PRESIDENT DE LA CONFERENCE DES NATIONS UNIES SUR LE CAOUTCHOUC NATUREL, 1985 D'après le coût effectif de l'acquisition et du fonctionnement du stock régulateur existant d'environ 360 000 tonnes de 1982 à mars 1987, le coût de l'acquisition et du fonctionnement d'un stock régulateur de 550 000 tonnes pourrait se calculer en multipliant ce chiffre par le prix de déclenchement inférieur (161 cents de Malaisie/Singapour le kilogramme) et en ajoutant au résultat un montant équivalant à 30 p. 100 de ce prix.
Fait à Paris, le 5 novembre 1993.