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Décret no 93-1222 du 3 novembre 1993 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère de l'intérieur dans des corps de fonctionnaires de catégorie B


NOR : INTA9300527D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, du ministre de la fonction publique et du ministre des départements et territoires d'outre-mer, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 73, 76, 79 et 80; Vu le décret no 55-1649 du 6 décembre 1955 modifié relatif au statut particulier des secrétaires administratifs des administrations centrales de l'Etat; Vu le décret no 65-340 du 14 avril 1965 modifié relatif au statut particulier des contrôleurs des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur; Vu le décret no 65-323 du 23 avril 1965 modifié portant statut particulier des secrétaires administratifs de préfecture; Vu le décret no 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret no 76-971 du 21 octobre 1976 et par le décret no 88-131 du 4 février 1988; Vu l'avis du comité technique paritaire de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire du 5 avril 1991; Vu l'avis du comité technique paritaire des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire du 10 avril 1991; Vu l'avis du comité technique paritaire des préfectures du 15 avril 1991; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire du 18 avril 1991; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Les agents non titulaires du ministère de l'intérieur, autres que les agents gérés par la direction générale de la police nationale, qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie B déterminé en application de l'article 80 de la loi du 11 janvier 1984, dans les conditions fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret. Les dispositions du présent décret sont également applicables aux agents non titulaires relevant du ministère des départements et territoires d'outre-mer en poste dans les préfectures des départements d'outre-mer, ainsi qu'aux agents non titulaires en fonctions dans les greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Art. 2. - La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel. Nul ne peut, en cas d'échec, faire à nouveau acte de candidature. Un arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, ou, pour le corps des secrétaires administratifs des administrations centrales de l'Etat, un arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre de la fonction publique fixe, pour chacun des corps d'accueil, les modalités d'organisation et le programme de cet examen professionnel.
Art. 3. - Les agents non titulaires définis à l'article 1er ci-dessus disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, s'ils remplissent les conditions requises ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent les conditions. Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert, à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de leur classement pour accepter leur titularisation.
Art. 4. - Les agents qui ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel sont nommés suivant l'ordre de mérite et immédiatement titularisés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités fixées au II de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.
Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E TABLEAU DE CORRESPONDANCE ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0262 du 11/11/93 Page 15619 a 15620 ......................................................

Fait à Paris, le 3 novembre 1993.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN