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Décret no 93-1219 du 29 octobre 1993 modifiant le décret no 91-108 du 25 janvier 1991 relatif au conseil interacadémique d'Ile-de-France et au conseil de l'éducation nationale dans le département de Paris
NOR : MENF9305653D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Vu la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, et notamment son article 12; Vu la loi no 85-1469 du 31 décembre 1985 relative à la composition et aux attributions des conseils de l'éducation nationale siégeant en formation contentieuse et disciplinaire et modifiant les lois no 46-1084 du 18 mai 1946 et no 64-1325 du 22 décembre 1964 relatives au Conseil supérieur de l'éducation nationale, et notamment son titre Ier, ensemble le décret no 86-642 du 19 mars 1986 pris pour son application; Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation, et notamment son article 24; Vu le décret no 91-108 du 25 janvier 1991 relatif au conseil interacadémique d'Ile-de-France et au conseil de l'éducation nationale dans le département de Paris; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 11 mars 1993; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète:
Art. 1er. - L'article 1er du décret du 25 janvier 1991 susvisé est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé: << Lorsque le conseil interacadémique siège en formation contentieuse et disciplinaire, les dispositions des articles 3 à 5 du titre Ier du décret no 86-642 du 19 mars 1986 susvisé sont applicables ainsi que les dispositions des articles 5-1, 5-2 et 5-3 du présent décret. >>
Art. 2. - Il est ajouté au titre Ier du décret du 25 janvier 1991 précité les articles 5-1, 5-2 et 5-3 ainsi rédigés: << Art. 5-1. - Lorsque le conseil interacadémique d'Ile-de-France exerce les compétences énumérées aux articles 2 et 5 de la loi no 85-1469 du 31 décembre 1985 susvisée, il est présidé par le recteur de l'académie de Paris. Toutefois, lorsque les questions soumises à délibération concernent exclusivement soit l'académie de Versailles, soit l'académie de Créteil, il est présidé par le recteur de l'académie concernée. << Art. 5-2. - Outre le président, le conseil interacadémique d'Ile-de-France siégeant en formation contentieuse et disciplinaire comprend: << 1o Un représentant des présidents d'université nommé par le recteur de l'académie de Paris; << 2o Trois inspecteurs pédagogiques régionaux - inspecteurs d'académie et un inspecteur de l'éducation nationale nommés par le recteur de l'académie de Paris; << 3o Cinq représentants des personnels de l'enseignement public du premier et du second degré élus en son sein par le conseil interacadémique de l'éducation nationale d'Ile-de-France parmi les personnels enseignants titulaires de l'éducation nationale; << 4o Quatre représentants des personnels enseignants des établissements d'enseignement privés sous contrat, nommés par le recteur de l'académie de Paris sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, proportionnellement aux résultats des élections professionnelles constatés dans chaque académie et regroupés au niveau interacadémique, et un représentant des personnels de direction en fonctions dans les établissements d'enseignement privés hors contrat, nommé par le recteur de l'académie de Paris, sur proposition de l'organisation la plus représentative. << Lorsque le conseil exerce des compétences relatives à l'enseignement supérieur privé, un administrateur d'un établissement privé relevant de cet enseignement, nommé par le recteur de l'académie de Paris, lui est adjoint. << Avant chaque nomination au titre des 1o, 2o et 4o ci-dessus, le recteur de l'académie de Paris consulte les recteurs des académies de Créteil et de Versailles. << Pour les désignations prévues au 3o ci-dessus, une liste de présentation de cinq enseignants titulaires de l'éducation nationale est dressée au scrutin majoritaire plurinominal à deux tours par les quinze représentants des personnels des services administratifs et des établissements scolaires. Cette liste de présentation est soumise à l'approbation du conseil interacadémique d'Ile-de-France dans sa formation plénière fixée par l'article 3 du présent décret. En cas de rejet de la liste présentée, le conseil procède, sans présentation préalable, en formation plénière à l'élection de cinq enseignants titulaires de l'éducation nationale au scrutin majoritaire plurinominal à deux tours. << Art. 5-3. - Les élections professionnelles sur la base desquelles est déterminée la représentativité des organisations syndicales mentionnées au 4o de l'article 5-2 du présent décret sont les élections aux commissions mixtes départementales et aux commissions mixtes académiques créées respectivement par les articles 8 et 9 du décret no 60-745 du 28 juillet 1960. >>
Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 octobre 1993.
EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'éducation nationale, FRANCOIS BAYROU Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, FRANCOIS FILLON Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, DANIEL HOEFFEL