Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la loi no 45-01 du 24 novembre 1945 relative aux attributions des ministres et à l'organisation des ministères, modifiée par le décret no 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres; Vu le décret du 14 février 1793 relatif à l'organisation du ministère de la marine; Vu l'arrêté du 22 messidor an VII relatif à l'organisation des rapports entre les étrangers accrédités et les autorités de la République; Vu l'arrêté du 22 messidor an VII relatif aux attributions des ministres des relations extérieures et de la police générale en matière de surveillance des étrangers non accrédités; Vu le décret du 25 décembre 1810 relatif aux attributions du ministre des relations extérieures; Vu le décret du 20 janvier 1920 instituant un secrétariat général du ministère des affaires étrangères; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France, modifié par le décret no 86-707 du 11 avril 1986; Vu le décret no 76-990 du 2 novembre 1976 fixant les attributions du secrétaire général du ministère des affaires étrangères; Vu le décret no 79-936 du 2 novembre 1979 relatif à l'inspection générale des affaires étrangères; Vu le décret no 80-243 du 3 avril 1980 relatif aux attributions des hauts fonctionnaires de défense, modifié par le décret no 86-446 du 14 mars 1986; Vu le décret no 87-398 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale; Vu le décret no 93-801 du 21 avril 1993 relatif aux attributions du ministre des affaires étrangères; Vu l'avis du comité technique paritaire central du ministère des affaires étrangères du 5 octobre 1993; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète:
Art. 1er. - L'administration centrale du ministère des affaires étrangères comprend: I. - L'inspection générale des affaires étrangères, le centre d'analyse et de prévision, le haut fonctionnaire de défense, directement rattachés au ministre. II. - Un secrétariat général dirigé par le secrétaire général du ministère des affaires étrangères. III. - Une direction générale des affaires politiques et de sécurité, dont le titulaire reçoit l'appellation de secrétaire général adjoint, compétente pour les affaires politiques, pour les affaires des Nations Unies et des organisations internationales, pour les affaires stratégiques, de sécurité et du désarmement et pour les affaires humanitaires. IV. - Une direction générale des affaires européennes et économiques, dont le titulaire reçoit l'appellation de secrétaire général adjoint, compétente pour la coopération européenne, les relations de la France avec les Etats européens et pour les affaires économiques et financières. V. - Les directions suivantes: - la direction générale des relations culturelles, scientifiques et techniques; - la direction générale de l'administration; - la direction des Français à l'étranger et des étrangers en France; - la direction des affaires juridiques; - la direction de l'information, de la presse et de la communication; - la direction des affaires africaines et malgaches; - la direction d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient; - la direction d'Amérique; - la direction d'Asie et d'Océanie; - la direction des archives et de la documentation. VI. - Le protocole.
Art. 2. - Le centre d'analyse et de prévision contribue à la préparation des décisions du ministre des affaires étrangères en matière de relations extérieures et effectue des études et des recherches sur les questions internationales, y compris en faisant appel à la collaboration d'organismes publics ou privés, ou de personnes choisies en raison de leurs connaissances ou de leurs compétences.
Art. 3. - La direction générale des relations culturelles, scientifiques et techniques étudie, définit et met en oeuvre les actions de diffusion et de coopération en matière culturelle, scientifique et technique.
Art. 4. - La direction générale de l'administration exerce une mission générale d'administration et d'organisation des services centraux et des réseaux extérieurs. Elle est responsable de la gestion des personnels, de la préparation du budget, de son exécution et de son contrôle, de la gestion des moyens de fonctionnement, d'équipement et de communications. Elle veille à l'application du décret no 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger.
Art. 5. - La direction des Français à l'étranger et des étrangers en France assure l'administration des Français établis hors de France. Relèvent de cette direction l'assistance et la protection des ressortissants français résidents ou de passage à l'étranger. Elle négocie et met en oeuvre les accords internationaux nécessaires à cette fin. Elle prépare les travaux et assure le secrétariat du Conseil supérieur des Français de l'étranger. En liaison avec les autres administrations intéressées et en relation avec les missions diplomatiques et les postes consulaires, elle participe à la mise en oeuvre de la politique du Gouvernement en matière d'entrée et de séjour des étrangers en France.
Art. 6. - La direction des affaires juridiques, placée sous l'autorité d'un directeur, jurisconsulte du ministère, conseille le ministre, les services de l'administration centrale, les missions diplomatiques et les postes consulaires sur les questions juridiques liées à leurs activités. Elle répond aux demandes de consultation sur des points de droit international qui peuvent lui être adressées par d'autres départements ministériels. Elle représente l'Etat devant les instances internationales à caractère arbitral ou juridictionnel, notamment devant la Cour de justice des communautés européennes et la Cour européenne des droits de l'homme. Elle est consultée sur tout projet de traité ou d'accord international et associée en tant que de besoin à la négociation de ces instruments. Elle est responsable de toute question relative au droit de la mer et au statut de l'Antarctique.
Art. 7. - La direction de la presse, de l'information et de la communication, placée sous l'autorité d'un directeur, porte-parole du ministère des affaires étrangères, est chargée d'expliquer et de commenter la position du Gouvernement sur les questions de politique internationale. Elle est également chargée de l'information sur les missions et l'action du ministère des affaires étrangères.
Art. 8. - La direction des affaires africaines et malgaches, la direction d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, la direction d'Amérique et la direction d'Asie et d'Océanie suivent et coordonnent, dans tous leurs aspects, les relations de la France avec les Etats situés dans leur zone géographique respective.
Art. 9. - La direction des archives et de la documentation est responsable du contrôle général, de l'enregistrement, du classement, de l'inventaire et de la conservation des archives diplomatiques à l'administration centrale et dans les missions diplomatiques et les postes consulaires, en application du décret no 80-975 du 1er décembre 1980 relatif aux archives du ministère des affaires étrangères. Elle est la correspondante des services de l'administration centrale, des missions diplomatiques et des postes consulaires pour les questions de documentation autres que la documentation de presse.
Art. 10. - Le protocole, dirigé par le chef du protocole, introducteur des ambassadeurs, assure le protocole du Président de la République, du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères. Il veille à l'application en France des privilèges, immunités et franchises diplomatiques et consulaires.
Art. 11. - Sont abrogés: - l'ordonnance no 45-675 du 13 avril 1945 portant organisation de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères; - le décret no 45-1586 du 17 juillet 1945 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères, modifié par le décret no 46-1980 du 12 septembre 1946; - le décret no 61-1058 du 15 septembre 1961 portant création d'une direction des affaires africaines et malgaches au ministère des affaires étrangères; - le décret no 69-233 du 14 mars 1969 relatif à l'organisation du ministère des affaires étrangères; - le décret no 79-666 du 6 août 1979 instituant la direction des Français à l'étranger et des étrangers en France, modifié par le décret no 81-987 du 3 novembre 1981; - le décret no 82-658 du 27 juillet 1982 relatif à l'organisation du ministère des relations extérieures, modifié par le décret no 85-445 du 17 avril 1985.
Art. 12. - Le ministre des affaires étrangères et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 novembre 1993.