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Décret no 93-1215 du 28 octobre 1993 portant création d'une commission consultative dans chaque chambre de commerce et d'industrie habilitée à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction


NOR : LOGC9300070D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, du ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat et du ministre du logement. Vu le code de la construction et de l'habitation, et en particulier ses articles L. 313-7, L. 313-7-1 et R. 313-35-5; Vu la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques; Vu la délibération no 93-01 en date du 2 mars 1993 du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction, Décrète:

Art. 1er. - Il est inséré, au chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation, un article R. 313-34-1 ainsi rédigé: << Art. R. 313-34-1. - Une commission consultative est créée dans chaque chambre de commerce et d'industrie habilitée à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction. << 1o La composition de cette commission est la suivante: << a) Cinq représentants des salariés désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au plan national; << b) Cinq représentants des employeurs: << - quatre désignés par le Conseil national du patronat français (C.N.P.F.); << - un désigné par la confédération générale des petites et moyennes entreprises (C.G.P.M.E.); << c) Cinq membres représentant l'organisme collecteur, nommés pour trois ans par l'organe délibérant de celui-ci. << Le directeur départemental de l'équipement ou son représentant assiste aux réunions de la commission. << La non-désignation ou le retrait par les organisations syndicales de salariés et d'employeurs de représentants n'affecte pas la validité de la composition ou des travaux de la commission. << 2o La commission est obligatoirement consultée sur l'orientation générale de la politique d'investissement au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction par l'organisme collecteur, sur les rapports relatifs à l'activité des sociétés filiales immobilières dans lesquelles la participation des employeurs a été investie, ainsi que sur le budget et les comptes afférents à l'activité de collecte et d'emploi des fonds de la participation. << 3o Le président est élu par la commission pour une durée maximale de trois ans, éventuellement renouvelable, parmi les membres nommés par l'organisme collecteur. << La commission se réunit, sur convocation de son président, au moins trois fois par an. Les convocations précisent l'ordre du jour de chaque réunion et sont envoyées aux membres de la commission au minimum huit jours avant la date de la réunion. Le président communique aux membres les documents nécessaires à leur information sur chacun des points inscrits à l'ordre du jour. << Le président porte à la connaissance des membres les rapports d'organismes de contrôle sur la collecte et l'utilisation du produit de la participation des employeurs, ainsi que les réponses apportées à ces rapports. >>
Art. 2. - Les dispositions de l'article R. 313-34-1 devront être mises en oeuvre au plus tard au terme du délai de trois mois suivant la publication du présent décret.
Art. 3. - Le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, et le ministre du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 octobre 1993.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre du logement, HERVE DE CHARETTE Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, GERARD LONGUET Le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, ALAIN MADELIN