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Décret no 93-1211 du 28 octobre 1993 modifiant le décret no 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs
NOR : INDB9300512D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre d'Etat, ministre de la défense, du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et du ministre de l'environnement, Vu la loi no 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives; Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, ensemble le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de cette loi; Vu le décret no 72-828 du 1er septembre 1972 modifié portant réorganisation de la commission des substances explosives; Vu le décret no 84-188 du 15 mars 1984 fixant les attributions de l'inspecteur général de l'armement et des inspecteurs de l'armement; Vu le décret no 90-153 du 16 février 1990 modifié portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète:
Art. 1er. - Le second alinéa de l'article 17 du décret du 16 février 1990 susvisé est remplacé par les deux alinéas suivants: << L'autorisation est demandée, instruite et délivrée dans les conditions prévues par le titre Ier du décret du 21 septembre 1977 susvisé; toutefois: << a) Le dossier de demande est complété par l'indication détaillée des mesures envisagées par l'exploitant pour prévenir les vols de produits explosifs; << b) Le préfet recueille les avis de l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs, du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ainsi que des services de police et de gendarmerie. << Le préfet auprès duquel est déposée la demande d'autorisation peut demander au ministre chargé de l'industrie de consulter la commission des substances explosives; l'avis de cette commission est, en ce cas, communiqué avec le rapport de l'inspecteur des installations classées au conseil départemental d'hygiène saisi par le préfet. >>
Art. 2. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux demandes d'autorisation sur lesquelles il n'a pas encore été statué à la date de publication de ce décret.
Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le ministre de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 octobre 1993.
EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, GERARD LONGUET Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre d'Etat, ministre de la défense, FRANCOIS LEOTARD Le ministre de l'environnement, MICHEL BARNIER