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Décret no 93-1205 du 27 octobre 1993 relatif à la taxe parafiscale perçue au profit du comité des fruits à cidre et des productions cidricoles
NOR : AGRG9301042D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, notamment son article 4 et le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales; Vu le décret no 55-576 du 20 mai 1955 relatif à l'assainissement du marché des fruits à cidre ou à poiré et à la reconversion du verger cidricole; Vu le décret no 86-208 du 11 février 1986 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les apéritifs à base de cidre et les apéritifs à base de poiré; Vu le décret no 87-599 du 29 juillet 1987 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les boissons alcoolisées aromatisées à base de raisin ou de pomme; Vu le décret no 87-600 du 29 juillet 1987 modifiant le décret no 53-978 du 30 septembre 1953 relatif à l'orientation de la production cidricole et à la commercialisation des cidres et des poirés; Vu l'avis de la Commission des communautés européennes en date du 26 octobre 1992; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète:
Art. 1er. - Il est institué jusqu'au 31 août 1997 une taxe parafiscale au profit du comité des fruits à cidre et des productions cidricoles. Cette taxe est destinée à financer les frais de fonctionnement et les actions du comité relatives à la recherche et à l'expérimentation en vue de l'amélioration des plantations et vergers, des techniques de production et de traitements technologiques des productions cidricoles.
Art. 2. - Sont soumis à cette taxe, à l'exclusion des produits introduits en provenance d'autres Etats membres de la Communauté européenne, les produits suivants: 1o Pommes à cidre et poires à poiré: Moûts et concentrés de pommes à cidre et de poires à poiré; Jus de pommes à cidre et de poires à poiré; Cidres aromatisés ou non; Poirés; Fermentés de pommes aromatisés ou non; Fermentés de poires; Pommeaux et apéritifs à base de cidre et de poiré; Calvados et eaux-de-vie de cidre et de poiré. 2o Pommes et poires de table, moûts et concentrés de pommes et poires de table destinés à la fabrication des produits suivants: Cidres aromatisés ou non; Poirés; Fermentés de pommes aromatisés ou non; Fermentés de poires; Apéritifs à base de cidre et de poiré; Eaux-de-vie de cidre et de poiré. Les produits semi-transformés ou transformés visés aux 1o et 2o ci-dessus ne sont soumis à la taxe que si la matière première mise en oeuvre pour leur fabrication ne l'a pas elle-même été. Cependant, les jus visés au 1o (2e ligne) du présent article sont exonérés de la taxe lorsqu'ils sont élaborés à partir de moûts et de concentrés en provenance des autres Etats membres de la Communauté européenne.
Art. 3. - La taxe est due lors de la délivrance du titre de mouvement légitimant la sortie de la propriété des produits énumérés à l'article 2. Elle est acquittée par la personne levant le titre de mouvement mais supportée par l'acheteur et le vendeur, chacun pour moitié.
Art. 4. - La taxe est perçue pour le compte du comité des fruits à cidre et des productions cidricoles par les bureaux de déclaration de la direction générale des douanes et droits indirects. Les frais d'assiette et de perception de la taxe au taux de 5 p. 100 du montant des recouvrements sont à la charge du comité et décomptés et payés à l'administration dans les conditions réglementaires.
Art. 5. - Le montant maximum de la taxe à laquelle sont soumis les produits visés à l'article 2 (1o et 2o) est fixé à: 0,80 F par quintal de pommes et de poires et par 12,5 kg de concentré desdits produits; 1,10 F par hectolitre: - de jus de pommes à cidre et de poires à poiré et de moûts de pommes et de poires; - de cidre, aromatisé ou non, à due proportion du cidre contenu dans le produit fini; - de fermenté de pommes, aromatisé ou non, à due proportion du fermenté de pomme contenu dans le produit fini; - de poiré; - de fermenté de poires; 20 F par hectolitre d'alcool pur de calvados, d'eaux-de-vie de cidre et de poiré, de pommeaux et d'apéritifs à base de cidre et de poiré. Un arrêté du ministre de l'économie, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'agriculture et de la pêche fixe, dans la limite du montant maximum, le montant de la taxe applicable à chaque catégorie de produits.
Art. 6. - Le ministre de l'économie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 octobre 1993.
EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY