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Décret no 93-1202 du 29 octobre 1993 modifiant le décret no 85-1026 du 19 septembre 1985 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours d'ingénieurs de l'aviation civile, d'ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, d'officiers contrôleurs de la circulation aérienne, d'électroniciens de la sécurité aérienne, de techniciens de l'aviation civile et de techniciens d'études et de travaux de l'aviation civile et de la météorologie  
NOR : EQUA9301484D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et  du ministre de la fonction publique,   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984  modifiée portant dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat;   Vu le décret no 70-347 du 13 avril 1970 modifié portant statut de l'Ecole  nationale de l'aviation civile;   Vu le décret no 71-234 du 30 mars 1971 modifié relatif au statut du corps  des ingénieurs de l'aviation civile;   Vu le décret no 71-917 du 8 novembre 1971 modifié relatif au statut  particulier des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation  civile;   Vu le décret no 85-1026 du 19 septembre 1985 relatif à l'utilisation des  listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours  d'ingénieurs de l'aviation civile, d'ingénieurs des études et de  l'exploitation de l'aviation civile, d'officiers contrôleurs de la  circulation aérienne, d'électroniciens de la sécurité aérienne, de  techniciens de l'aviation civile et de techniciens d'études et de travaux de  l'aviation civile et de la météorologie (secrétariat d'Etat chargé des  transports, direction générale de l'aviation civile et direction de la  météorologie);   Vu le décret no 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps des  ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne;   Vu le décret no 91-56 du 16 janvier 1991 portant statut du corps des  ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne;   Vu le décret no 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du  corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile,           Décrète:
  Art. 1er. -  L'article 3 du décret du 19 septembre 1985 susvisé est remplacé  par l'article 3 ainsi conçu:   << Art 3. - En vue du recrutement par voie de concours des ingénieurs du  contrôle de la navigation aérienne, le nombre des emplois qui peuvent être  pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire  d'admission établie pour le concours prévu au a de l'article 12 du décret du  8 novembre 1990 susvisé (concours externe) ne peut excéder 100 p. 100 du  nombre des emplois offerts au titre de ce concours.   << Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de  candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le  concours interne prévu au b de l'article 12 du décret du 8 novembre 1990  susvisé ne peut excéder 50 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de  ce concours. >>
  Art. 2. -  L'article 4 du décret du 19 septembre 1985 susvisé est remplacé  par l'article 4 ainsi conçu:   << Art. 4. - En vue du recrutement par voie de concours des ingénieurs  électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne, le nombre des emplois  qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats sur la liste  complémentaire d'admission établie pour le concours prévu au a de l'article 6  du décret du 16 janvier 1991 susvisé (concours externe) ne peut excéder 100  p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.   << Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de  candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le  concours interne prévu au b de l'article 6 du décret du 16 janvier 1991  susvisé ne peut excéder 50 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de  ce concours. >>
  Art. 3. -  L'article 5 du décret du 19 septembre 1985 susvisé est remplacé  par l'article 5 ainsi conçu:   << Art. 5. - En vue du recrutement par voie de concours des techniciens des  études et de l'exploitation de l'aviation civile, le nombre des emplois qui  peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste  complémentaire d'admission établie pour le concours prévu au 1o de l'article  4 du décret du 27 mars 1993 susvisé (concours externe) ne peut excéder 100 p.  100 du nombre des emplois offerts à ce concours.   << Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de  candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission pour le concours  interne prévu au 2o de l'article 4 du décret du 27 mars 1993 susvisé ne peut  excéder 50 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours. >>
  Art. 4. -  L'article 6 du décret du 19 septembre 1985 susvisé est abrogé.
  Art. 5. -  L'article 7 du décret du 19 septembre 1985 susvisé est remplacé  par l'article 7 ainsi conçu:   << Art. 7. - Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées  afin de pourvoir des emplois d'ingénieur des études et de l'exploitation de  l'aviation civile, d'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne,  d'ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne, de technicien  des études et de l'exploitation de l'aviation civile, les nominations de  candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et à  l'autre des concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre  les nominations correspondant à chacun de ces concours, telle qu'elle est  fixée par les articles 5, 6 et 7 du décret no 71-917 du 8 novembre 1971,  l'article 12 du décret no 90-998 du 8 novembre 1990, l'article 6 du décret no  91-56 du 16 janvier 1991 et les articles 4 et 5 du décret no 93-622 du 27  mars 1993. >>
  Art. 6. -  Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et le  ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne,  de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 29 octobre 1993.
                                                        EDOUARD BALLADUR                                                      PAR LE PREMIER MINISTRE:  LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME,  BERNARD BOSSON                                          Le ministre de la fonction publique,                                                                ANDRE ROSSINOT