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Décret no 93-1202 du 29 octobre 1993 modifiant le décret no 85-1026 du 19 septembre 1985 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours d'ingénieurs de l'aviation civile, d'ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, d'officiers contrôleurs de la circulation aérienne, d'électroniciens de la sécurité aérienne, de techniciens de l'aviation civile et de techniciens d'études et de travaux de l'aviation civile et de la météorologie


NOR : EQUA9301484D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et du ministre de la fonction publique, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 70-347 du 13 avril 1970 modifié portant statut de l'Ecole nationale de l'aviation civile; Vu le décret no 71-234 du 30 mars 1971 modifié relatif au statut du corps des ingénieurs de l'aviation civile; Vu le décret no 71-917 du 8 novembre 1971 modifié relatif au statut particulier des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile; Vu le décret no 85-1026 du 19 septembre 1985 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours d'ingénieurs de l'aviation civile, d'ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, d'officiers contrôleurs de la circulation aérienne, d'électroniciens de la sécurité aérienne, de techniciens de l'aviation civile et de techniciens d'études et de travaux de l'aviation civile et de la météorologie (secrétariat d'Etat chargé des transports, direction générale de l'aviation civile et direction de la météorologie); Vu le décret no 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne; Vu le décret no 91-56 du 16 janvier 1991 portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne; Vu le décret no 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile, Décrète:

Art. 1er. - L'article 3 du décret du 19 septembre 1985 susvisé est remplacé par l'article 3 ainsi conçu: << Art 3. - En vue du recrutement par voie de concours des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours prévu au a de l'article 12 du décret du 8 novembre 1990 susvisé (concours externe) ne peut excéder 100 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours. << Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours interne prévu au b de l'article 12 du décret du 8 novembre 1990 susvisé ne peut excéder 50 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours. >>
Art. 2. - L'article 4 du décret du 19 septembre 1985 susvisé est remplacé par l'article 4 ainsi conçu: << Art. 4. - En vue du recrutement par voie de concours des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours prévu au a de l'article 6 du décret du 16 janvier 1991 susvisé (concours externe) ne peut excéder 100 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours. << Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours interne prévu au b de l'article 6 du décret du 16 janvier 1991 susvisé ne peut excéder 50 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours. >>
Art. 3. - L'article 5 du décret du 19 septembre 1985 susvisé est remplacé par l'article 5 ainsi conçu: << Art. 5. - En vue du recrutement par voie de concours des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours prévu au 1o de l'article 4 du décret du 27 mars 1993 susvisé (concours externe) ne peut excéder 100 p. 100 du nombre des emplois offerts à ce concours. << Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission pour le concours interne prévu au 2o de l'article 4 du décret du 27 mars 1993 susvisé ne peut excéder 50 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours. >>
Art. 4. - L'article 6 du décret du 19 septembre 1985 susvisé est abrogé.
Art. 5. - L'article 7 du décret du 19 septembre 1985 susvisé est remplacé par l'article 7 ainsi conçu: << Art. 7. - Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées afin de pourvoir des emplois d'ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile, d'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne, d'ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne, de technicien des études et de l'exploitation de l'aviation civile, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et à l'autre des concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours, telle qu'elle est fixée par les articles 5, 6 et 7 du décret no 71-917 du 8 novembre 1971, l'article 12 du décret no 90-998 du 8 novembre 1990, l'article 6 du décret no 91-56 du 16 janvier 1991 et les articles 4 et 5 du décret no 93-622 du 27 mars 1993. >>
Art. 6. - Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 octobre 1993.

EDOUARD BALLADUR PAR LE PREMIER MINISTRE: LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME, BERNARD BOSSON Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT