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Décret no 93-1184 du 19 octobre 1993 fixant les conditions d'intégration dans la fonction publique hospitalière des personnels de la clinique Saint-Joseph de Champagnole (Jura)
NOR : SPSH9301886D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code de la santé publique; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et constituant le titre Ier du statut général des fonctionnaires; Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et constituant le titre IV du statut général des fonctionnaires, notamment l'article 102; Vu le décret no 93-317 du 10 mars 1993 relatif aux modalités de prise en compte de certains services accomplis par divers personnels hospitaliers avant leur recrutement par l'un des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires; Vu le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 11 juin 1992 de l'association exploitant la clinique Saint-Joseph de Champagnole (Jura); Vu la délibération du conseil d'administration de l'hôpital de Champagnole en date du 18 juin 1992; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 21 janvier 1993; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète:
Art. 1er. - En application de l'article 102 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les personnels employés par la clinique Saint-Joseph de Champagnole (Jura) à la date du 1er janvier 1993 disposent, sous réserve de justifier de services effectifs dans cette clinique d'une durée équivalant à deux ans au moins de service à temps complet et de remplir les conditions énoncées aux articles 5 et 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret pour demander leur intégration dans l'un des corps de la fonction publique hospitalière régis par la loi du 9 janvier 1986 susvisée et leur nomination dans un emploi de l'hôpital de Champagnole. La demande d'intégration doit être présentée avant l'expiration du délai de six mois prévu à l'alinéa ci-dessus. Elle est accompagnée des pièces justificatives et adressée au directeur de l'hôpital de Champagnole (Jura). La durée des services effectifs est arrêtée à la date du dépôt de la candidature de l'agent.
Art. 2. - L'intégration dans la fonction publique hospitalière prévue à l'article 1er n'a pas lieu s'il n'existe dans ladite fonction publique aucun corps ou emploi correspondant aux fonctions exercées par les agents intéressés. Lorsque l'intégration a lieu, la détermination du corps d'intégration et le classement dans ce corps doivent permettre à chacun des agents concernés d'occuper un emploi équivalant à celui qu'il occupait précédemment. Les agents devront à cet effet, d'une part, justifier de la possession des titres, diplômes ou qualifications exigés le cas échéant pour l'exercice de la profession et, d'autre part, justifier de la possession des titres, diplômes ou qualifications exigés par les dispositions statutaires en vigueur ou, dans le cas contraire, avoir satisfait aux épreuves d'un examen professionnel.
Art. 3. - Le directeur de l'hôpital de Champagnole soumet à chacun des agents ayant demandé son intégration, dans les trois mois suivant la demande, un projet d'intégration précisant le classement de l'intéressé. Celui-ci dispose, à compter de la notification du projet, d'un délai de trois mois pour faire connaître au directeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ses observations éventuelles sur le projet. Compte tenu des observations formulées ou, à défaut, à l'expiration du délai de trois mois, le directeur prononce l'intégration. L'agent reclassé est dispensé de stage.
Art. 4. - Lors de leur classement dans les corps d'intégration, les personnels mentionnés à l'article 1er ci-dessus bénéficient d'une reconstitution de carrière prenant en compte la moitié des services précédemment accomplis à la clinique Saint-Joseph de Champagnole (Jura), sauf dispositions plus favorables résultant de l'application des dispositions du décret du 10 mars 1993 susvisé. La prise en compte des services antérieurs ne peut avoir pour effet de permettre le classement des intéressés dans les corps d'accueil à un grade d'avancement ou à un échelon supérieur à celui qui confère un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à la rémunération qu'ils percevaient dans leur ancienne situation à la date de leur intégration. Ces services ne pourront pas être à nouveau pris en compte dans la suite de leur carrière, sous réserve des dispositions de l'article 6 ci-après.
Art. 5. - Les personnels intéressés perçoivent, le cas échéant, une indemnité compensatrice visant à leur maintenir une rémunération égale à celle qu'ils percevaient antérieurement lorsqu'ils sont intégrés dans un corps de catégorie C ou D, à 95 p. 100 au moins de cette rémunération lorsqu'ils sont intégrés dans un corps de catégorie B et à 90 p. 100 au moins de cette rémunération lorsqu'ils sont intégrés dans un corps de catégorie A. Cette indemnité est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont les intéressés bénéficient dans leur corps d'intégration. Pour le calcul de l'indemnité prévue au premier alinéa, sont prises en compte, d'une part, la rémunération globale antérieure, comprenant la rémunération brute principale augmentée des primes et indemnités qui en constituent éventuellement l'accessoire, et, d'autre part, la rémunération globale résultant de l'intégration, comprenant la rémunération brute indiciaire augmentée de la totalité des primes ou indemnités afférentes au nouvel emploi. Le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps auquel l'intéressé accède.
Art. 6. - Lorsque les statuts particuliers prévoient des conditions de services effectifs pour l'accès à certains grades, les services antérieurs pris en compte lors de l'intégration en application de l'article 4 ci-dessus sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le corps d'accueil.
Art. 7. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 octobre 1993.
EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre délégué à la santé, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY