Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et du ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, Vu le code pénal, et notamment son article R. 25; Vu le code de la consommation, notamment son article L. 221-3; Vu l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs en date du 6 janvier 1993; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète:
Art. 1er. - Les foyers fermés de cheminée et les inserts utilisant les combustibles solides ne peuvent être fabriqués, détenus en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mis en vente, vendus, loués ou distribués à titre gratuit que s'ils répondent aux conditions fixées par le présent décret. Au sens du présent décret, on entend par << foyers fermés de cheminée >> les appareils de chauffage destinés à être entourés d'éléments de maçonnerie et par << inserts >> les appareils de chauffage encastrables dans une cheminée existante. Les uns et les autres fonctionnent, de manière continue ou intermittente, soit exclusivement au bois, soit au bois ou avec d'autres combustibles solides.
Art. 2. - Les foyers fermés de cheminée et les inserts doivent: a) Satisfaire aux exigences de sécurité définies à l'annexe I du présent décret. Le respect de cette prescription est attesté soit par le marquage: << conforme aux exigences de sécurité >> qui doit être apposé sur l'appareil de façon visible, lisible et indélébile par le responsable de la première mise sur le marché, soit par l'apposition par le même responsable d'une plaque signalétique conforme à celle qui est prévue par la norme de référence choisie parmi les normes visées à l'article 3 du présent décret; b) Porter sur leur façade la mise en garde définie à l'annexe II au présent décret; c) Etre accompagnés de la notice prévue à l'article 4 du présent décret.
Art. 3. - Le marquage prévu au a de l'article 2 ci-dessus ne peut figurer que sur les appareils en tous points identiques à un modèle bénéficiant d'une attestation de conformité aux exigences de sécurité délivrée à la suite d'un examen de type par un organisme établi en France ou sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, agréé par le ministre chargé de l'industrie. Dans ce cas, le responsable de la première mise sur le marché des appareils tient à la disposition des agents chargés du contrôle un dossier comprenant l'attestation de conformité aux exigences de sécurité, une description des moyens par lesquels le fabricant s'assure de la conformité de sa production au modèle examiné et l'adresse des lieux de production ou d'entreposage. La plaque signalétique mentionnée au a de l'article 2 ci-dessus ne peut être apposée que sur les appareils conformes à la norme de référence choisie par le fabricant parmi les normes françaises ou étrangères dont la liste est publiée au Journal officiel de la République française. Dans ce cas, le responsable de la mise sur le marché des appareils tient à la disposition des agents chargés du contrôle un dossier comprenant une description des moyens par lesquels le fabricant s'assure de la conformité de sa production à la norme de référence et l'adresse des lieux de fabrication ou d'entreposage.
Art. 4. - Chaque appareil doit être accompagné d'une notice d'installation et d'utilisation précisant notamment: a) Toutes les instructions nécessaires à la mise en place du foyer, à son raccordement à un conduit d'évacuation des fumées et produits de la combustion ainsi que les caractéristiques que doivent présenter ce conduit et les éléments de construction environnants; b) Toutes les informations nécessaires à une utilisation de l'appareil conforme à sa destination et à un entretien correct de l'appareil et de son conduit.
Art. 5. - Lorsque l'installation de l'appareil n'est pas facturée par le vendeur ni réalisée sous sa responsabilité, ce vendeur doit remettre à l'acquéreur un document établi par le responsable de la première mise sur le marché de l'appareil. Ce document doit être conforme au modèle figurant en annexe III au présent décret. Les parties A et B dudit document doivent être respectivement remplies et signées du vendeur et de l'acquéreur. Un double de ce document rempli et signé est conservé par le vendeur qui doit pouvoir le présenter aux agents chargés du contrôle dans les trois années suivant la vente.
Art. 6. - Tout tiers au contrat de vente réalisant une installation qui lui est commandée par le propriétaire d'un foyer fermé de cheminée ou d'un insert est tenu de remplir et signer la partie C du document défini à l'article 5 ci-dessus.
Art. 7. - Les sociétés de vente par correspondance doivent, dans la présentation sur leurs catalogues ou documents de vente des appareils définis à l'article 1er, insérer un encadré reproduisant la mise en garde prévue au b de l'article 2 ci-dessus. La livraison des appareils est subordonnée au retour du formulaire mentionné à l'article 5 ci-dessus dûment rempli et signé par l'acquéreur.
Art. 8. - Sans préjudice de l'application des mesures prévues au titre II du livre II du code de la consommation en cas de méconnaissance des exigences de sécurité, seront punis des peines d'amendes prévues pour les contraventions de la 5e classe: a) Ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l'article 2 ci-dessus; b) Les responsables de la première mise sur le marché qui ne seront pas en mesure de présenter le dossier prévu à l'article 3 ci-dessus ou auront fourni une notice ne comportant pas toutes les instructions nécessaires à une installation, une utilisation et un entretien correct des appareils; c) Les vendeurs qui auront contrevenu aux dispositions des articles 5 ou 7 ci-dessus; d) Les tiers au contrat de vente visés à l'article 6 ci-dessus qui auront contrevenu aux dispositions de cet article .
Art. 9. - Le présent décret entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui de sa publication.
Art. 10. - Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 octobre 1993.