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Décret no 93-1182 du 21 octobre 1993 relatif à la procédure applicable aux opérations entreprises dans le cadre de l'article 31 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau


NOR : ENVE9310013D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre de l'environnement, Vu le code rural, notamment ses articles L. 151-36 à L. 151-40; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment la section 1 du chapitre Ier du titre Ier; Vu la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement; Vu la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau; Vu le décret no 74-851 du 8 octobre 1974 modifié pris pour l'application de la loi no 73-624 du 10 juillet 1973 relative à la défense contre les eaux; Vu le décret no 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau; Vu le décret no 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau; Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 19 novembre 1992; Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 10 novembre 1992; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète: CHAPITRE Ier Dispositions communes

Art. 1er. - Lorsque les collectivités publiques mentionnées à l'article 31 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée recourent, pour des opérations énumérées à ce même article , à la procédure prévue par les deux derniers alinéas de l'article L. 151-36 et les articles L. 151-37 à L. 151-40 du code rural, les dispositions du présent décret leur sont applicables.

Art. 2. - La déclaration d'intérêt général ou d'urgence mentionnée à l'article 31 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée est précédée d'une enquête effectuée dans un périmètre fixé par arrêté préfectoral et qui comprend: a) Les communes où les travaux, ouvrages ou installations sont réalisés; b) Les communes où sont situés les biens et activités mentionnés dans le dossier de l'enquête, lorsque les personnes qui sont propriétaires ou ont la jouissance de ces biens, ou qui exercent ces activités, sont appelées à contribuer aux dépenses; c) Les communes où, au vu des éléments du dossier, l'opération paraît de nature à faire sentir ses effets de façon notable sur la vie aquatique, notamment en ce qui concerne les espèces migratrices, ou sur la qualité, le régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux.

Art. 3. - Lorsque la déclaration d'utilité publique de l'opération est requise soit pour autoriser la dérivation des eaux dans les conditions prévues par l'article 113 du code rural, soit pour procéder aux acquisitions d'immeubles ou de droits réels immobiliers, l'enquête mentionnée à l'article 2 vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.

Art. 4. - La personne morale pétitionnaire constitue le dossier de l'enquête et l'adresse, en sept exemplaires, au préfet du département ou, lorsque toutes les communes où l'enquête doit être effectuée ne sont pas situées dans un même département, aux préfets des départements concernés. Dans ce dernier cas, le préfet du département où la plus grande partie de l'opération doit être réalisée coordonne l'enquête. Lorsque le pétitionnaire est une communauté locale de l'eau, elle joint obligatoirement au dossier de l'enquête son programme pluriannuel d'intervention, qui mentionne l'opération dont elle demande la déclaration du caractère d'intérêt général ou d'urgence.

Art. 5. - Lorsque le dossier soumis à l'enquête mentionne la participation aux dépenses de personnes, autres que le pétitionnaire, qui ont rendu les travaux nécessaires ou y trouvent un intérêt, le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête comporte un chapitre spécifique qui présente les observations recueillies concernant: a) L'estimation des dépenses, le cas échéant, selon les variantes envisagées; b) La liste des personnes appelées à contribuer; c) Les critères retenus pour la répartition des charges.

Art. 6. - Après la clôture de l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, ainsi que, le cas échéant, le projet de décision, sont portés par le préfet à la connaissance du pétitionnaire, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit au préfet, directement ou par mandataire. A l'exception du cas où les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont défavorables, il est statué par le préfet dans les trois mois à compter du jour de réception par la préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet, par arrêté motivé, fixe un délai complémentaire qui ne peut être supérieur à deux mois.

Art. 7. - Sauf lorsqu'en application de l'article L. 151-37 du code rural, le caractère d'intérêt général ou d'urgence et, s'il y a lieu, la déclaration d'utilité publique sont prononcés par décret en Conseil d'Etat, un arrêté du préfet ou un arrêté conjoint des préfets lorsque les travaux, ouvrages ou installations s'étendent sur plus d'un département statue sur le caractère d'intérêt général ou d'urgence de l'opération et, s'il y a lieu, prononce la déclaration d'utilité publique et accorde l'autorisation prévue à l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée ainsi que toute autre autorisation relevant de la compétence du préfet.

Art. 8. - Une nouvelle déclaration du caractère d'intérêt général d'une opération doit être demandée dans les conditions prévues à l'article 4 du présent décret par la personne qui a obtenu la déclaration initiale ou est substituée à celle-ci: 1. Lorqu'elle prend une décision, autre que celle de prendre en charge la totalité des dépenses, entraînant une modification de la répartition des dépenses ou des bases de calcul des participations des personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou y trouvent un intérêt; 2. Lorsqu'il est prévu de modifier d'une façon substantielle les ouvrages ou installations réalisés dans le cadre d'une opération qui a fait l'objet de la déclaration initiale, ou leurs conditions de fonctionnement, y compris si cette modification est la conséquence d'une décision administrative prise en application de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée.

Art. 9. - I. - Si l'opération donne lieu à une déclaration d'utilité publique, la déclaration d'intérêt général ou d'urgence devient caduque lorsque la déclaration d'utilité publique cesse de produire ses effets. II. - En l'absence de déclaration d'utilité publique, la décision déclarant une opération d'intérêt général ou d'urgence fixe le délai au-delà duquel elle deviendra caduque si les travaux, ouvrages ou installations qu'elle concerne n'ont pas fait l'objet d'un commencement de réalisation substantiel. Ce délai ne peut être supérieur à cinq ans en cas de participation aux dépenses des personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou y trouvent un intérêt. CHAPITRE II Dispositions particulières aux opérations soumises à autorisation au titre de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992

Art. 10. - Lorsque l'opération mentionnée à l'article 1er est soumise à autorisation au titre de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, il est procédé à une seule enquête publique. Dans ce cas, le dossier de l'enquête mentionné à l'article 4 comprend, outre les pièces exigées à l'article 2 du décret no 93-742 du 29 mars 1993 susvisé: 1. Dans tous les cas: a) Un mémoire justifiant l'intérêt général ou l'urgence de l'opération; b) Un mémoire explicatif présentant de façon détaillée: b) 1. Une estimation des investissements par catégorie de travaux, d'ouvrages ou d'installations; b) 2. Les modalités d'entretien ou d'exploitation des ouvrages, des installations ou du milieu qui doivent faire l'objet des travaux ainsi qu'une estimation des dépenses correspondantes. c) Un calendrier prévisionnel de réalisation des travaux et d'entretien des ouvrages, des installations ou du milieu qui doit faire l'objet des travaux. 2. Dans les cas d'opérations pour lesquelles les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent un intérêt sont appelées à participer aux dépenses: a) La liste des personnes publiques ou privées, physiques ou morales, appelées à participer à ces dépenses, basée sur une liste des biens et des activités concernés par les conséquences physiques ou les effets économiques de l'opération; b) La proportion des dépenses dont le pétitionnaire demande la prise en charge par les personnes mentionnées au a, en ce qui concerne, d'une part, les dépenses d'investissement, d'autre part, les frais d'entretien et d'exploitation des ouvrages ou des installations; c) Les critères retenus pour fixer les bases générales de répartition des dépenses prises en charge par les personnes mentionnées au a; d) Les éléments et les modalités de calcul qui seront utilisés pour déterminer les montants des participations aux dépenses des personnes mentionnées au a; e) Un plan de situation des biens et des activités concernés par l'opération; f) L'indication de l'organisme qui collectera les participations demandées aux personnes mentionnées au a, dans le cas où le pétitionnaire ne collecte pas lui-même la totalité de ces participations.

Art. 11. - Le dossier défini à l'article 10 est instruit, notamment en ce qui concerne l'enquête publique, conformément aux dispositions du titre Ier du décret no 93-742 du 29 mars 1993 susvisé. CHAPITRE III Dispositions particulières aux opérations non soumises à autorisation au titre de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992

Art. 12. - Lorsque l'opération mentionnée à l'article 1er est soumise à déclaration au titre de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, le dossier de l'enquête mentionné à l'article 4 comprend les pièces suivantes: 1. Le dossier de déclaration prévu par l'article 29 du décret du 29 mars 1993 susvisé; 2. Les pièces mentionnées au 1 de l'article 10; 3. S'il y a lieu, les pièces mentionnées au 2 de l'article 10.

Art. 13. - Lorsque l'opération mentionnée à l'article 1er n'est soumise ni à autorisation ni à déclaration au titre de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, le dossier de l'enquête mentionné à l'article 4 comprend les pièces suivantes: 1. Les pièces mentionnées au I de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique; 2. Les pièces mentionnées au 1 de l'article 10; 3. S'il y a lieu, les pièces mentionnées au 2 de l'article 10.

Art. 14. - Le préfet communique, pour information, le dossier mentionné à l'article 12 ou à l'article 13 au président de la commission locale de l'eau, si l'opération est située ou porte effet dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé.

Art. 15. - Lorsqu'un dossier entre dans l'une des catégories prévues aux articles 12 ou 13, l'enquête mentionnée à l'article 2 est effectuée, selon le cas, soit dans les conditions prévues aux articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, soit dans les conditions prévues aux articles R. 11-14.1 à R. 11-14-15 du même code. CHAPITRE IV Dispositions diverses

Art. 16. - Le présent décret n'est pas applicable aux travaux, ouvrages ou installations de défense contre la mer.

Art. 17. - Sont abrogés, sauf en ce qui concerne les travaux, ouvrages ou installations de défense contre la mer: 1. Le décret du 8 octobre 1974 susvisé pris pour l'application de la loi no 73-624 du 10 juillet 1973 relative à la défense contre les eaux; 2. Les articles R. 315-4 à R. 315-15 du code des communes.

Art. 18. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'environnement et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 octobre 1993.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'environnement, MICHEL BARNIER Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, DANIEL HOEFFEL