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Décret no 93-1178 du 19 octobre 1993 modifiant le décret no 92-187 du 27 février 1992 portant application de l'article 9 de la loi no 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole
NOR : AGRS9301582D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le règlement (C.E.E) no 2079-92 du conseil du 30 juin 1992 instituant un régime communautaire d'aide à la préretraite en agriculture; Vu la loi no 91-1407 du 31 décembre 1991 modifiant et complétant les dispositions du code rural et de la loi no 90-85 du 23 janvier 1990 relative aux cotisations sociales agricoles et créant un régime de préretraite agricole; Vu les décrets no 92-187 du 27 février 1992 et no 93-737 du 29 mars 1993 portant application de l'article 9 de la loi no 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole, Décrète:
Art. 1er. - Le décret du 27 février 1992 susvisé est modifié comme suit: I. - L'article 6 est complété par l'alinéa suivant: << Pour les exploitations spécialisées hors-sol définies à l'article 13, les bâtiments et équipements affectés aux productions hors-sol doivent être cédés lors de la cession des terres, dans les mêmes conditions que celles-ci. Toutefois, en cas d'impossibilité de reprise de ces bâtiments ou équipements, ceux-ci sont désaffectés dans des conditions fixées par décision préfectorale. >> II. - L'article 8 est complété par l'alinéa suivant: << En outre, pour les exploitations végétales intensives spécialisées définies à l'article 13, en cas d'impossibilité de reprise des terres consacrées aux cultures permanentes exploitées en faire-valoir direct libérées par le demandeur, le préfet peut exiger que ces cultures fassent l'objet d'un arrachage, avant la mise en place du couvert végétal non productif ou au cours de la période où le couvert est implanté. >> III. - Le 1o de l'article 13 est complété par les dispositions suivantes: << Toutefois, pour les exploitations végétales intensives spécialisées et/ou pour les exploitations spécialisées hors-sol, la part variable de l'allocation est calculée dans les conditions définies au 3o de l'article 13. << Les exploitations végétales intensives spécialisées sont celles dont la superficie en vigne, verger ou en cultures intensives de fruits, légumes, fleurs ou bulbes, plantes ornementales, tabac, plantes aromatiques, pépinières ou plants de vigne atteint au moins 1 hectare au cours des douze derniers mois précédant immédiatement le dépôt de la demande. << Les exploitations spécialisées hors-sol sont celles qui atteignent, au cours des douze derniers mois précédant immédiatement le dépôt de la demande et pour une spécialité au moins, quatre unités hors-sol, l'unité hors-sol étant ainsi définie: << a) 5,4 truies naisseur présentes, 2,7 truies naisseur-engraisseur présentes ou 26 places de porcs à l'engrais; << b) 150 mètres carrés d'atelier volaille de chair, dinde, canard ou pintade non label; << c) 75 mètres carrés d'atelier poules pondeuses ou reproductrices; << d) 70 mètres carrés d'atelier poulets de chair label, dindes ou canards label, ou pintades label; << e) 135 canards gras produits dans l'année ou 90 oies grasses; << f) 2 000 lapins de chair produits dans l'année; << g) 30 mètres carrés de cages lapines mères ou lapins à l'engraissement; << h) 36 veaux de batterie produits dans l'année; << i) 33 ruches; << j) 500 mètres carrés de champignonnières. >> IV. - L'article 13 est complété par les dispositions suivantes: << 3o Pour le demandeur chef d'une exploitation végétale intensive spécialisée ou d'une exploitation spécialisée hors-sol, un coefficient de spécialisation de l'exploitation est établi; celui-ci est égal à la valeur 1, à laquelle sont ajoutés: << - trois fois le rapport de la superficie végétale intensive spécialisée à la superficie agricole utile de l'exploitation, pour les exploitations végétales intensives spécialisées; << - et le rapport du nombre d'unités hors-sol au nombre d'hectares de superficie agricole utile de l'exploitation, pour les exploitations spécialisées hors-sol. << Ce coefficient de spécialisation est plafonné à la valeur 4. << Pour le calcul de la part variable de l'allocation de préretraite de ces demandeurs spécialisés: << - le montant de 500 F par hectare mentionné au 1o de l'article 13 est multiplié par le coefficient de spécialisation; << - les seuils de 10 et 50 hectares, mentionnés au 1o de l'article 13, sont divisés par le coefficient de spécialisation. >>
Art. 2. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux allocations de préretraite servies à compter du 1er juillet 1993. Pour les préretraites dont le dépôt de la demande est antérieur à cette date, une décision préfectorale intervient sur demande spécifique de l'intéressé déposée au plus tard le 31 décembre 1993.
Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 octobre 1993.
EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY