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Décret no 93-1172 du 15 octobre 1993 relatif à l'autorisation de la pêche à la ligne dans les enclos piscicoles et les piscicultures
NOR : ENVE9310053D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'environnement, Vu le code rural, notamment ses articles L. 231-6 et L. 231-7; Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure; Vu le code du domaine de l'Etat, notamment le titre Ier du livre II; Vu le code pénal, notamment son article R. 25; Vu l'avis du Conseil supérieur de la pêche en date du 18 février 1992; Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 3 novembre 1992; Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 19 novembre 1992; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète:
Art. 1er. - Le second alinéa de l'article R. 231-8 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes: << Sauf dans le cas où les piscicultures sont destinées à des fins de valorisation touristique, l'autorisation ou la concession ne peut être accordée si les modes de récolte du poisson envisagés n'excluent pas la capture à l'aide de lignes. >>
Art. 2. - L'article R. 231-23 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. R. 231-23. - Les modifications de l'objet de la pisciculture, de la nature des espèces piscicoles élevées, des méthodes d'élevage piscicole pratiquées ou des modes de capture du poisson tels qu'ils ont été précisés dans l'autorisation sont déclarées au préfet, qui fait connaître, le cas échéant, son opposition dans les deux mois. >>
Art. 3. - Il est ajouté après l'article R. 231-41 du code rural un article R. 231-42 ainsi rédigé: << Art. R. 231-42. - Les détenteurs de concessions ou d'autorisations administratives de plans d'eau en cours de validité doivent déclarer, dans les conditions prévues par l'article R. 231-23 du présent code, lorsque leurs plans d'eau sont destinés à des fins de valorisation touristique au sens des dispositions de l'article L. 231-6, 1er alinéa, du présent code, que la capture du poisson à l'aide de lignes peut y être pratiquée. >>
Art. 4. - Il est ajouté après l'article R. 231-42 du code rural un article R. 231-43 ainsi rédigé: << Art. R. 231-43. - Sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe toute personne, à l'exception de la personne physique propriétaire du plan d'eau et des autres personnes exonérées par l'article L. 231-6 du présent code, qui pratique la capture du poisson à l'aide de lignes dans les plans d'eau d'une superficie égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés aménagés en pisciculture à des fins de valorisation touristique sans avoir acquitté la taxe prévue par le même article . << En cas de récidive, la peine applicable sera celle prévue pour les contraventions de la 3e classe. >>
Art. 5. - Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 octobre 1993.
EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'environnement, MICHEL BARNIER Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY