J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       droit.org       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 93-1170 du 15 octobre 1993 modifiant le décret no 65-690 du 10 août 1965 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux agricoles


NOR : AGRA9301619D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de la fonction publique, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 65-690 du 10 août 1965 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux agricoles, modifié par les décrets no 72-1027 du 2 novembre 1972, no 77-1035 du 21 septembre 1977 et no 81-398 du 24 avril 1981; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 28 janvier 1993; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète:

Art. 1er. - L'article 1er du décret du 10 août 1965 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 1er. - Les ingénieurs des travaux agricoles forment un corps à vocation interministérielle classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et relevant du ministre chargé de l'agriculture. << Ils ont vocation à servir, en position d'activité, soit dans les services du ministre chargé de l'agriculture et dans les établissements publics d'enseignement et de recherche en dépendant, soit dans d'autres administrations de l'Etat désignées par des arrêtés conjoints des ministres respectivement chargés de l'agriculture, de la fonction publique, du budget et de l'administration intéressée. L'affectation des ingénieurs des travaux agricoles dans ces administrations est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre dont dépend l'administration intéressée. << Les fonctionnaires de ce corps exercent leurs compétences, en matière scientifique, technique, économique, administrative ou pédagogique dans les domaines relevant de l'agronomie, la production, la transformation et la commercialisation des produits agricoles, la santé et la protection animales, la qualité des produits, l'hygiène alimentaire, la protection des végétaux, l'élevage et les haras, l'économie agricole et agro-industrielle, l'aménagement de l'espace rural, la gestion de l'environnement et des ressources naturelles, le développement rural, l'enseignement, la formation et le développement agricoles et l'animation rurale, l'aquaculture, les statistiques agricoles. << Ils ont en outre vocation à exercer ces compétences dans le cadre de la coopération technique internationale. >>

Art. 2. - A l'article 3 du même décret, il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé: << Ils peuvent également exercer des fonctions d'encadrement ou des fonctions spécialisées dans les services chargés de la santé et de la protection animales ainsi que de l'hygiène alimentaire, à l'exception de celles qui requièrent la détention du diplôme de docteur vétérinaire. >>

Art. 3. - Le deuxième alinéa de l'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Les ingénieurs des travaux agricoles placés en position de détachement pour accomplir une tâche de coopération technique ou pour exercer des fonctions de direction au sein des établissements d'enseignement agricole ne sont pas compris dans cette proportion. >>

Art. 4. - Il est ajouté au même décret un article 4-1 ainsi rédigé: << Art. 4-1. - Peuvent être placés en position de détachement dans un emploi d'ingénieur des travaux agricoles les fonctionnaires de catégorie A titularisés en cette qualité depuis trois ans au moins et appartenant soit à la fonction publique de l'Etat ou à un établissement public de l'Etat, soit à un cadre d'emplois de catégorie A de la fonction publique territoriale. << Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans le corps ou le cadre d'emplois dont il est détaché. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi. << Le nombre de fonctionnaires placés en position de détachement sur un emploi d'ingénieur des travaux agricoles ne peut excéder 15 p. 100 des effectifs budgétaires du corps. << Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade, de classe et d'échelon dans le corps des ingénieurs des travaux agricoles avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps. << Les fonctionnaires placés en position de détachement peuvent être également, sur leur demande, intégrés en qualité d'ingénieur des travaux agricoles à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur détachement. << Les agents bénéficiaires du précédent alinéa sont nommés au grade, à la classe et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise. << Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. >>

Art. 5. - Les articles 5, 5-1, 5-2 et 6 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes: << Art. 5. - Les ingénieurs des travaux agricoles sont nommés par arrêté ministériel et recrutés: << 1o Pour cinq sixièmes des postes à pourvoir, parmi les élèves ingénieurs des travaux agricoles qui, à l'issue de leur scolarité dans les écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles, ont obtenu le diplôme d'ingénieur des techniques agricoles, le diplôme d'ingénieur des techniques horticoles et du paysage ou le diplôme d'ingénieur des techniques des industries agricoles et alimentaires; << 2o Pour un sixième des postes à pourvoir, parmi les techniciens d'agriculture, les techniciens de génie rural, les techniciens des travaux forestiers de l'Etat, les techniciens forestiers de l'Office national des forêts, les techniciens des services vétérinaires, les préposés sanitaires principaux, les professeurs de lycée professionnel agricole et les professeurs techniques adjoints de lycée agricole qui ont satisfait à un examen professionnel organisé dans les conditions fixées à l'article 5-1 ci-dessous ou qui ont été inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions fixées à l'article 5-2 ci-dessous. << Lorsque le nombre de candidats nommés par concours élèves ingénieurs des travaux agricoles en application du 2o de l'article 6 ci-dessous est inférieur au nombre de places offertes aux candidats de cette catégorie, le nombre de places offertes aux candidats mentionnés au 2o ci-dessus peut être augmenté à concurrence des places disponibles, sans pouvoir excéder au total 25 p. 100 des postes à pourvoir par cette voie. << Art. 5-1. - Peuvent se présenter à l'examen prévu au 2o de l'article 5 ci-dessus: << a) Les techniciens d'agriculture, les techniciens de génie rural, les techniciens des travaux forestiers de l'Etat, les techniciens forestiers de l'Office national des forêts, les techniciens des services vétérinaires, les uns et les autres justifiant de neuf années de services effectifs en ces qualités et n'ayant pas atteint le grade de chef technicien; << b) Les préposés sanitaires principaux n'ayant pas atteint le 4e échelon de leur grade; << c) Les professeurs de lycée professionnel agricole du premier grade et les professeurs techniques adjoints de lycée agricole n'ayant pas atteint , les uns et les autres, le 8e échelon de leur grade et justifiant au moins de trois années de services en ces qualités. << Les conditions exigées ci-dessus sont appréciées au 1er janvier de l'année des épreuves. << Aucun candidat ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen. << Les modalités de l'examen sont fixées par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de l'agriculture et de la fonction publique. << Art. 5-2. - Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2o de l'article 5 ci-dessus: << a) Les techniciens d'agriculture, les techniciens de génie rural, les techniciens des travaux forestiers de l'Etat, les techniciens forestiers de l'Office national des forêts, les techniciens des services vétérinaires, les uns et les autres ayant au moins le grade de chef technicien; << b) Les préposés sanitaires principaux ayant au moins atteint le 4e échelon de leur grade; << c) Les professeurs de lycée professionnel agricole du premier grade et les professeurs techniques adjoints de lycée agricole ayant atteint, les uns et les autres, au moins le 8e échelon de leur grade. << Les intéressés doivent être âgés d'au moins quarante-cinq ans. << Les conditions exigées ci-dessus sont appréciées au 1er janvier de l'année d'établissement de ladite liste. << La liste est arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des travaux agricoles. Le nombre des fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le nombre d'emplois à pourvoir. << Les nominations intervenant par voie d'inscription sur la liste ne peuvent dépasser le quart des postes d'ingénieur des travaux agricoles susceptibles d'être pourvus en application du 2o de l'article 5 ci-dessus. << Art. 6. - Les élèves ingénieurs des travaux agricoles sont recrutés: << 1o Pour quatre sixièmes des emplois d'ingénieur des travaux agricoles à pourvoir, par voie de concours externe ouvert aux candidats âgés de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours; << 2o Pour un sixième des emplois d'ingénieur des travaux agricoles à pourvoir, par voie de concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat en fonctions dans les services du ministère chargé de l'agriculture, justifiant au 1er janvier de l'année du concours soit de trois années de services effectifs en qualité de technicien du ministère chargé de l'agriculture, soit de cinq années au moins de services effectifs dont quatre au sein du ministère chargé de l'agriculture. << Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours prévu au 2o ci-dessus. << Les règlements et programmes des concours sont fixés par arrêtés des ministres respectivement chargés de l'agriculture et de la fonction publique. >>

Art. 6. - L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 8. - Les fonctionnaires et agents non titulaires mentionnés au 2o de l'article 6 ci-dessus peuvent être admis à suivre un cycle préparatoire au concours d'une durée maximale d'un an. << Les conditions d'admission à ce cycle et son organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. << Nul ne peut être admis plus d'une fois au cycle préparatoire, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le ministre de suivre un second cycle. >>

Art. 7. - Les articles 9-5, 9-6 et 9-7 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes: << Art. 9-5. - Les ingénieurs des travaux agricoles issus d'un corps de fonctionnaires de l'Etat appartenant à la catégorie A sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur stagiaire des travaux agricoles ou, s'ils ont été recrutés au titre du 2o de l'article 5 ci-dessus, à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur des travaux agricoles. << Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 11 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement dans leur ancienne situation. << Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon. << Art. 9-6. - Les techniciens d'agriculture, les techniciens de génie rural, les techniciens des travaux forestiers de l'Etat, les techniciens forestiers de l'Office national des forêts et les techniciens des services vétérinaires sont classés dans la classe normale d'ingénieur des travaux agricoles dans les conditions définies au tableau ci-dessous: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0242 du 17/10/93 Page 14498 a 14501 ...................................................... << Les préposés sanitaires principaux sont classés dans la classe normale d'ingénieur des travaux agricoles dans les conditions définies ci-dessous: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0242 du 17/10/93 Page 14498 a 14501 ...................................................... << Art. 9-7. - Les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps de la catégorie B autre que les corps mentionnés à l'article 9-6 ci-dessus sont classés à un échelon déterminé selon le tableau figurant au premier alinéa de l'article 9-6 ci-dessus. << A cet effet, leur situation est appréciée comme si, avant leur nomination dans le grade d'ingénieur, ils avaient été classés dans le corps des techniciens d'agriculture à un grade équivalent et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur corps d'origine avec conservation de l'ancienneté dans les limites fixées aux deuxième et troisième alinéas du B de l'article 5-1 du décret no 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B. >>

Art. 8. - Les dispositions du premier alinéa de l'article 9-10 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes: << Les agents non titulaires de l'Etat admis en qualité d'élève ingénieur au titre du recrutement prévu à l'article 6 ci-dessus sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 11 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur stagiaire des travaux agricoles dans les conditions suivantes: << - les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans; << - les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et à raison de neuf seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de seize ans; << - les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de dix ans. >>

Art. 9. - Les dispositions du troisième alinéa de l'article 9-10 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes: << Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est imputable à l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en vertu des articles 10 et 11 du décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ou obtenus en application des dispositions réglementaires analogues régissant l'emploi occupé. >>

Art. 10. - Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 octobre 1993.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT