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Décret no 93-1161 du 7 octobre 1993 portant publication de l'avenant no 3 au protocole du 6 mai 1972 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif aux modalités de transfert de cotisations dues à des organismes de sécurité sociale et de prévoyance sociale par des débiteurs résidant ou ayant résidé en Algérie tel que modifié les 1er octobre 1980 et 22 décembre 1985 (ensemble une annexe), signé à Paris le 16 avril 1992 (1)
NOR : MAEJ9330037D
Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France; Vu le décret no 73-538 du 6 juin 1973 portant publication des accords entre la France et l'Algérie signés le 6 mai 1972 (premier avenant à la convention générale sur la sécurité sociale signée le 19 janvier 1965; deuxième protocole relatif aux modalités de transfert de cotisations dues à des organismes de sécurité sociale et de prévoyance sociale par des débiteurs résidant ou ayant résidé en Algérie; troisième échange de lettres interprétatif de l'article 1er de l'accord relatif aux régimes complémentaires de retraite du 16 décembre 1964); Vu le décret no 81-1089 du 8 décembre 1981 portant publication de l'avenant au protocole du 6 mai 1972 relatif aux modalités de transfert de cotisations dues à des organismes de sécurité sociale et de prévoyance sociale par des débiteurs résidant ou ayant résidé en Algérie, signé à Paris, le 1er octobre 1980; Vu le décret no 87-119 du 17 février 1987 portant publication de l'avenant no 2 au protocole du 6 mai 1972 entre la France et l'Algérie, modifié par l'avenant du 1er octobre 1980, relatif aux modalités de transfert de cotisations dues à des organismes de sécurité sociale et de prévoyance sociale par des débiteurs résidant ou ayant résidé en Algérie, fait à Alger, le 22 décembre 1985, Décrète:
Art. 1er. - L'avenant no 3 au protocole entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif aux modalités de transfert de cotisations dues à des organismes de sécurité sociale et de prévoyance sociale par des débiteurs résidant ou ayant résidé en Algérie tel que modifié les 1er octobre 1980 et 22 décembre 1985 (ensemble une annexe), signé à Paris le 16 avril 1992, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 octobre 1993.
FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR Le ministre des affaires étrangères, ALAIN JUPPE
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 16 avril 1992. AVENANT No 3 AU PROTOCOLE DU 6 MAI 1972 ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE RELATIF AUX MODALITES DE TRANSFERT DE COTISATIONS DUES A DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE SOCIALE PAR DES DEBITEURS RESIDANT OU AYANT RESIDE EN ALGERIE TEL QUE MODIFIE LES 1er OCTOBRE 1980 ET 22 DECEMBRE 1985 (ENSEMBLE UNE ANNEXE) Article 1er L'article 2 du Protocole du 6 mai 1972 modifié par les avenants du 1er octobre 1980 et du 22 décembre 1985 est modifié comme suit: Art. 2. - S'effectue également, dans les conditions prévues par le présent Protocole, le transfert d'Algérie en France: A. - Sans changement. B. - Sans changement. C. - Des cotisations courantes d'assurance volontaire invalidité et vieillesse dues au titre de la loi française no 78-4 du 2 janvier 1978 relative aux régimes d'assurance maladie, maternité, invalidité, vieillesse applicables aux ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses. Les institutions françaises créancières de ces cotisations sont: - sans changement; - sans changement; - sans changement; - la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes visée à l'article L. 721-2 du code français de la sécurité sociale. Les débiteurs desdites cotisations sont: 1. Sans changement. 2. Sans changement. 3. Les personnes physiques de nationalité française, ministres des cultes ou membres des congrégations et collectivités religieuses, exerçant leur activité en Algérie et y résidant à la date de la demande de transfert ou les congrégations ou collectivités religieuses dont les intéressés relèvent, agissant alors pour le compte de ces derniers. Article 2 L'article 3 du Protocole du 6 mai 1972 est modifié comme suit: << Article 3. - Les autorités compétentes des deux pays ont arrêté la procédure ci-dessous décrite: << 1. Sans changement. << 2. Sans changement. << 3. L'organisme centralisateur algérien, après s'être assuré de la régularité du versement en cause, établit en double exemplaire un reçu de la somme versée. Il en remet un exemplaire à l'intéressé et adresse aussitôt l'autre exemplaire à l'organisme centralisateur français. << 4. A la fin de chaque trimestre, l'organisme centralisateur algérien procède au virement au compte courant postal ou bancaire de l'organisme centralisateur français du montant global des sommes encaissées durant ce trimestre. Ce virement est accompagné pour chaque institution française créancière d'un bordereau nominatif de transferts établi, en double exemplaire, sur formulaire conforme au modèle annexé au présent Protocole et faisant apparaître en francs français les sommes encaissées. << 5. L'organisme centralisateur français procède, dès la réception des fonds, au reversement des sommes dues à chaque organisme français créancier et joint un exemplaire du bordereau nominatif de transferts susmentionné. >> Fait à Paris, le 16 avril 1992, en double exemplaire original. Pour le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire: HAMED MECELLEM Pour le Gouvernement de la République française: MICHEL LAROQUE A N N E X E PROTOCOLE FRANCO-ALGERIEN DU 6 MAI 1972 BORDEREAU TRIMESTRIEL DES TRANSFERTS ...................................................... ...................................................... Important. - Ce bordereau est adressé à la fin de chaque trimestre civil, au moment des transferts, au Centre de Sécurité Sociale des Travailleurs Migrants. ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0240 du 15/10/93 Page 14384 a 14386 ...................................................... ...................................................... Cachet de l'organisme algérien: Signature du représentant de l'organisme algérien: